Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.567/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_567/2017  
 
 
Arrêt du 12 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
 A.________, 
représentée par Me Laetitia Schriber, avocate, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-accidents 
(lien de causalité; affection psychique), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2017 (A/400/2013 ATAS/
559/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2006, A.________, née en 1948, a été renversée par une moto
alors qu'elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un
polytraumatisme sous la forme d'un traumatisme cranio-cérébral (TCC), de
multiples fractures, une surdité mixte de l'oreille droite ainsi qu'une plaie
de la cuisse droite. Ultérieurement l'intéressée a développé une anxiété qui a
donné lieu à un traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi
psychiatrique régulier. A l'époque de l'accident, elle était inscrite au
chômage et, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
laquelle a pris en charge le cas. 
 
Par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 14 décembre
suivant, la CNA a dénié à l'assurée le droit à une rente d'invalidité et lui a
alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 25 %. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 25 juin 2015, la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours formé par l'assurée en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à une
rente d'invalidité de 20 %. Elle l'a rejeté pour le surplus et a renvoyé la
cause à la CNA pour calcul des prestations dues.  
 
Saisi d'un recours en matière de droit public formé par la CNA, le Tribunal
fédéral a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour nouveau jugement. Il a considéré que la juridiction cantonale
avait retenu à juste titre que l'assurée subissait, dans son ancienne activité
de conseillère en orientation, une diminution de rendement de 20 % résultant de
ses troubles psychiques. Aussi a-t-il renvoyé la cause à ladite juridiction
afin qu'elle examine s'il existe un lien de causalité adéquate entre ces
troubles psychiques et l'accident en procédant aux mesures d'instruction
nécessaires à cette fin (arrêt du 25 août 2016 dans la cause 8C_622/2015). 
 
B.b. Reprenant l'instruction de la cause, la cour cantonale a recueilli le
procès-verbal de l'accident du 17 novembre 2006 établi par la Gendarmerie
nationale de Saint-Julien-en-Genevois (F), le procès-verbal d'auditions du
motocycliste et d'un témoin. Par jugement du 22 juin 2017 elle a admis le
recours et a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité de 20 %. En
outre elle a renvoyé la cause à la CNA pour calcul des prestations dues.  
 
C.   
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle
demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 14 décembre 2012. Subsidiairement elle conclut au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants,
le tout sous suite de frais et dépens. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué reconnaît le droit de l'intimée à une rente
d'invalidité fondée sur un taux de 20 % et renvoie la cause à la recourante
pour calcul de cette prestation. Aussi doit-il être qualifié de décision
incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que
si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs
d'économie de la procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un
assureur social sont contraints par un jugement incident à rendre une décision
qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas
attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans
attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).  
 
1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée car le jugement attaqué a un
effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à
nouveau sur le droit de l'intimée à une rente tout en étant liée par le
jugement de renvoi dans lequel les premiers juges ont retenu un taux
d'incapacité de gain de 20 %.  
 
1.3. Pour le reste le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.   
Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale était fondée à
reconnaître le droit de l'intimée à une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 20 %. Singulièrement il s'agit de statuer sur
l'existence éventuelle d'un lien de causalité adéquate entre l'accident survenu
le 17 novembre 2006 et les troubles psychiques à l'origine d'une diminution de
rendement de 20 % dans l'activité habituelle. 
 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. 
 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, outre un
lien de causalité naturelle, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. La
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2
p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les
références). 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique en
rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, et majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques) et l'événement du 17 novembre 2006
qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie
des accidents graves. Elle a considéré que deux des critères objectifs retenus
par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa
p. 409) étaient réalisés en l'occurrence, à savoir le degré et la durée de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la
nature particulière des lésions physiques.  
 
4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction précédente en
tant qu'elle a considéré que l'accident, de gravité moyenne, se situait à la
limite de la catégorie des accidents graves. En particulier, elle met en cause
les circonstances invoquées par les premiers juges à l'appui de cette
classification, à savoir la vitesse de 50 km/h de la moto au moment du choc et
l'importance des forces générées par l'accident, déduite du polytraumatisme
subi, ainsi que de la distance de 15 mètres environ entre le lieu d'impact et
le point de chute de l'assurée. En ce qui concerne les forces en cause, le
poids de la moto (environ 300 kg) est largement inférieur à celui d'une
automobile de sorte que, selon la recourante, le présent cas n'est pas
comparable au précédent invoqué par les premiers juges, dans lequel le Tribunal
fédéral des assurances a admis l'existence d'un accident de gravité moyenne à
la limite de la catégorie des accidents graves (arrêt U 214/04 du 15 mars
2005). Selon la recourante les circonstances du présent cas se rapprochent bien
plutôt de celles qui ont fait l'objet de l'arrêt 8C_816/2012 (du 4 septembre
2013), dans lequel le Tribunal fédéral a qualifié d'accident de gravité
moyenne  stricto sensu une collision survenue entre une cycliste traversant un
passage à piétons et qui a été projetée à une distance de 9 mètres 30, et un
scooter roulant à vitesse modérée.  
 
4.3. De son côté l'intimée fait valoir que le précédent invoqué par la
recourante concerne un cas moins grave que le sien. En particulier la vitesse
exacte du scooter n'est pas connue mais elle est simplement qualifiée de
modérée. En outre la cycliste portait un casque contrairement à elle. En ce qui
concerne la gravité des lésions subies - laquelle est de nature à donner une
indication sur les forces en jeu lors de l'accident -, la cycliste a subi un
traumatisme crânien et une plaie crânienne alors que l'accident dont elle a été
victime le 17 novembre 2006 a entraîné des lésions sur le tout le haut du corps
jusqu'au niveau des genoux et, au niveau de la tête, une fracture frontale
gauche et une fracture du rocher droit. Selon l'intimée le présent ne peut dès
lors être tranché à l'aune du précédent invoquée par la recourante.  
 
5.  
 
5.1. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans
l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont
déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences
qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des
critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne
doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où
elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (SVR 2013 UV
n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011,
consid. 4.2; arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1; 8C_818/2015
du 15 novembre 2016 consid. 5.1).  
 
5.2. En l'espèce il n'est pas possible de se fonder sur l'arrêt U 214/04 déjà
mentionné pour qualifier l'événement survenu le 17 novembre 2006 dans la mesure
où le choc provoqué par une voiture n'est en rien comparable à celui d'une moto
en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent.
Selon les déclarations du motocycliste à la Gendarmerie nationale, celui-ci
circulait à une vitesse située aux alentours de 50 km/h. De son côté un témoin
interrogé par la police a déclaré que le motocycliste circulait " à une vitesse
raisonnable ". Ces déclarations ne sont toutefois pas assez précises pour
permettre d'évaluer les forces en jeu sans examiner les circonstances qui ont
immédiatement suivi l'impact. En l'occurrence, déséquilibré à la suite de la
collision avec l'assurée, le motocycliste a été déporté sur sa droite et a
chuté avec sa moto quelques mètres plus loin. Il s'en est toutefois relevé
indemne et son véhicule n'a pas subi de dégâts significatifs. Il a
immédiatement ôté son casque et s'est porté au secours de l'intéressée. Il
résulte ainsi de l'absence de blessure et de dégâts au véhicule que la chute du
motocycliste n'a pu survenir qu'à une vitesse réduite, ce qui tend à démontrer
que l'impact est comparable à celui subi par la victime dans le précédent
invoqué par la recourante (arrêt 8C_816/2012 déjà cité). A cet égard on ne
saurait en effet partager le point de vue de l'intimée selon lequel son corps
aurait amorti la chute du motocycliste puisque celle-ci a eu lieu à la suite du
déséquilibre provoqué par le choc. Dans ces conditions l'événement survenu le
17 novembre 2006 doit être qualifié d'accident de gravité moyenne  stricto
sensu, ce qui implique qu'au moins trois critères objectifs définis par la
jurisprudence doivent être réalisés pour que soit retenu le caractère adéquat
du lien de causalité.  
 
5.3. En l'occurrence il n'est pas nécessaire d'examiner si les deux critères
retenus par la juridiction précédente - à savoir le degré et la durée de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la
nature particulière des lésions physiques - sont réalisés, ce que la recourante
conteste. En effet il n'apparaît pas qu'un troisième critère déterminant se
soit manifesté d'une manière particulièrement marquante. A cet égard on ne
saurait partager le point de vue de l'intimée selon lequel le critère des
douleurs physiques persistantes est réalisé étant donné qu'elle " éprouve
encore aujourd'hui des douleurs handicapantes qui lui donnent l'impression
d'être dans un autre corps depuis l'accident ". On relève en effet que
l'évolution de la symptomatologie a été assez vite influencée par l'apparition
de troubles d'origine psychogène - qui ont nécessité un traitement
médicamenteux puis, par la suite, un suivi psychiatrique régulier -, de sorte
que l'on ne saurait admettre que le critère des douleurs physiques persistantes
est réalisé. Le caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles
psychiques doit dès lors être nié.  
 
5.4. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 14
décembre 2012 n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.  
 
6.   
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2017 est annulé
et la décision sur opposition de la CNA du 14 décembre 2012 est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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