Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.560/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_560/2017  
 
 
Arrêt du 3 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rechute, lien de causalité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 juin 2017 (A/3669/2016 ATAS/527/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 22 juillet 2004, A.________, né en 1975, a fait une chute à vélo qui
lui a occasionné des fractures de dents, une contusion au poignet et une
commotion cérébrale. Il travaillait à cette époque comme ouvrier du bâtiment et
était à ce titre assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents (CNA). Celle-ci a pris en charge le traitement
médical et versé des indemnités journalières.  
Par décision du 3 février 2005, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet
au 29 novembre 2004. Elle a considéré, en se fondant sur un rapport de son
médecin d'arrondissement, le docteur B.________ (cf. rapport du 30 décembre
2004), qu'il n'y avait plus d'atteinte objectivable et que les troubles
résiduels, d'ordre psychique, ne pouvaient pas être mis en relation avec
l'accident. Saisie d'une opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée dans une
nouvelle décision du 8 septembre 2005, après avoir requis un nouvel avis du
docteur B.________ (cf. rapport du 18 juillet 2005). Cette dernière décision
n'a pas été attaquée et est entrée en force. 
 
A.b. Le 25 avril 2013, A.________ s'est adressé à la CNA en lui demandant de
réexaminer son cas et de lui allouer une rente d'invalidité entière depuis le 1
^er mai 2007. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents
médicaux faisant état de cervico-brachialgies avec possible composante
irritative au niveau C7 et d'un état dépressif (cf. rapport d'IRM cervicale du
3 mai 2012; rapport du Service de neurologie de l'hôpital C.________, du 24
juillet 2012; rapport du Centre d'étude et de traitement de la douleur de
l'hôpital C.________, du 23 octobre 2012). Par lettre du 13 mai 2013, la CNA a
répondu qu'elle n'allait pas procéder à un réexamen du cas, renvoyant l'assuré
à la décision sur opposition du 8 septembre 2005. A la suite d'une nouvelle
correspondance de l'assuré du 19 juillet 2013, la CNA a indiqué, par lettre du
2 septembre 2013, qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération et de révision procédurale.  
 
A.c. Par acte du 3 octobre 2013, A.________ a formé un recours devant la
Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et
canton de Genève, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt du 20 novembre 2013).
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a admis et a réformé l'arrêt attaqué
en ce sens que le recours était déclaré irrecevable et l'écriture du 3 octobre
2013 transmise à la CNA pour qu'elle se prononce sur la demande de révision
(arrêt 8C_21/2014 du 6 novembre 2014).  
 
A.d. Par décision du 7 octobre 2015, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la
demande de révision, au motif qu'il n'existait pas de nouveaux faits ou moyens
de preuve justifiant l'ouverture d'une procédure de révision. Saisie d'une
opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée par une nouvelle décision du 23
septembre 2016. Elle a retenu que la demande de révision du 25 avril 2013 était
tardive. Par ailleurs, elle n'entendait pas entrer en matière sur une
éventuelle nouvelle demande de reconsidération. Enfin, la symptomatologie
alléguée ne pouvait être qualifiée de séquelle tardive car elle était déjà
présente lorsqu'il avait été mis fin aux prestations.  
 
B.   
Par jugement du 22 juin 2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours de
A.________ contre cette décision sur opposition. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au
renvoi de la cause à la juridiction précédente afin que celle-ci mette en
oeuvre une expertise pluridisciplinaire puis invite la CNA à rendre une
nouvelle décision sur son droit aux prestations dès le 23 novembre 2005. Il
sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La CNA conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La
juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 1 ^er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25
septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette
date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien
droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25
septembre 2015).  
 
1.2. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure de recours portant sur des
prestations en espèces de l'assurance-accidents (indemnités journalières;
rente), le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
2.   
La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que la demande de révision
procédurale du 25 avril 2013 était tardive dès lors qu'elle était fondée sur
des rapports médicaux établis, pour les plus récents, en octobre 2012. En
outre, à supposer que cette dernière eût été déposée en temps utile, elle
aurait dû, toujours selon les premiers juges, être rejetée, au motif que
l'assuré ne se prévalait pas de faits nouveaux. En effet, la décision du 8
septembre 2005, qui était entrée en force, retenait qu'à compter du 29 novembre
2004 l'assuré ne présentait plus de séquelles organiques d'origine accidentelle
et que les douleurs résiduelles dont il se plaignait, notamment au niveau
cervical, étaient conditionnées par ses troubles psychiques, sans lien de
causalité adéquate avec l'accident. Les rapports médicaux auxquels se référait
l'assuré se limitaient pour l'essentiel à faire état de la même symptomatologie
douloureuse et dépressive, dont la décision du 8 septembre 2005 avait
précisément retenu qu'elle n'était pas en relation de causalité avec
l'accident. En outre, ces documents faisaient état d'une hernie discale qui
semblait avoir été diagnostiquée en novembre 2005, soit postérieurement à la
décision précitée. Au demeurant, aucun médecin ne suggérait que la hernie
discale était en lien de causalité avec l'accident. Enfin, la juridiction
cantonale a confirmé l'absence de rechute ou de séquelles tardives. Elle a
rappelé que l'accident du 22 juillet 2004 avait entraîné une lésion aux lèvres,
des fractures de dents, une contusion du poignet gauche et une commotion
cérébrale. Or, les rapports invoqués par l'assuré dans le cadre de la présente
procédure ne démontraient aucune recrudescence des atteintes précitées et ne
contenaient aucune indication motivée permettant de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre l'accident et la symptomatologie invoquée, à savoir un état
dépressif, un syndrome douloureux myofascial, des fourmillements du bras, des
cervico-brachialgies et une hernie discale. En particulier, les douleurs
persistantes du recourant, que tous les rapports corrélaient à ses troubles
psychiques, étaient sans lien de causalité adéquate avec l'accident. En
l'absence d'un tel lien de causalité, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre
une expertise pluridisciplinaire pour déterminer les répercussions de son état
dépressif, de ses cervico-brachialgies et de son hernie discale sur sa capacité
de travail. 
 
3.   
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas le jugement attaqué en
tant que celui-ci confirme le rejet par la CNA de sa demande de révision du 25
avril 2013. Selon les motifs du recours, seul est litigieux le point de savoir
si les troubles annoncés le 25 avril 2013 constituent des séquelles tardives de
l'accident survenu le 22 juillet 2004. 
 
4.  
 
4.1. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes
les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont
donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11
OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci
en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en
apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il
y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle
de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours
d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a
p. 138, SVR 2017 n° UV 19 p. 63 consid. 3.2; 2016 n° UV 15 p. 46 consid. 3.2).
 
 
4.2. En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré
d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de
causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la
jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve,
au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle
doivent être sévères (cf. SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.2; arrêt 8C_796/
2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).  
 
5.   
Le recourant fait valoir que postérieurement à l'entrée en force de la décision
du 8 septembre 2005, de nouveaux symptômes sont apparus en corrélation avec
l'accident de 2004, à savoir la présence d'une hernie discale de plus en plus
handicapante, des cervico-brachialgies et un syndrome douloureux myofascial sur
dysbalance musculaire entraînant une incapacité durable de travail depuis 2005.
Il se fonde pour cela essentiellement sur les rapports de l'hôpital C.________
des 24 juillet 2012 et 23 octobre 2012. 
 
6.  
 
6.1. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales
s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine
dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et
pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la
cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être
considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt
une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du
disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une
incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas
provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome
douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de
rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des
symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement
accidentel et les rechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3, n° U 379 p.
192 consid. 2a; arrêts 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3; 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.3).  
 
6.2. A la lecture du dossier médical, il apparaît que la hernie C6-C7 révélée
par l'IRM du 2 mai 2012 avait déjà été décrite à la suite d'une IRM réalisée en
2005 (cf. rapport de l'hôpital C.________ du 23 octobre 2012). En revanche,
aucune des pièces médicales figurant au dossier ne permet d'attester
l'apparition d'une hernie discale ou toute autre atteinte cervicale dans les
suites immédiates de l'accident du 22 juillet 2004. En effet, dans les rapports
du docteur B.________, des 30 décembre 2004 et 18 juillet 2005, il n'est fait
aucun état de plaintes au niveau cervical et la capacité de travail a été jugée
entière dans toute activité. La CNA a du reste considéré, dans sa décision sur
opposition du 8 septembre 2005, que le traitement des suites de l'accident du
22 juillet 2004 avait pris fin le 29 novembre 2004 déjà, ce que le recourant
n'a jamais contesté. Depuis lors, et jusqu'au 25 avril 2013, le recourant ne
s'est jamais manifesté auprès de l'intimée pour faire valoir une rechute. On
peut donc retenir que pendant près de huit ans, il a pu travailler normalement,
sans être gêné par ses troubles cervicaux. Dans ces circonstances, et au regard
de l'important laps de temps écoulé depuis l'accident, la simple constatation
des médecins de l'hôpital C.________ (cf. rapport du 23 octobre 2012), selon
laquelle la rupture du ligament longitudinal antérieur C6-C7 est d'allure
ancienne, éventuellement post-traumatique, ne permet pas encore d'admettre, au
degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre ces
constatations et l'accident du 22 juillet 2004. Il en va de même du syndrome
douloureux myofascial se manifestant sous forme de cervico-brachialgies. Même
si le terme "post-traumatique" est utilisé dans les divers rapports médicaux
cités par le recourant, aucun médecin ne met ce syndrome en relation avec
l'accident. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident (c'est du reste le sens du
terme "post-traumatique") ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec l'accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF
119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.3.1).
S'agissant enfin des troubles psychiques présentés par l'assuré depuis
l'accident et persistants au moment de l'annonce de la rechute, il ressort de
la décision du 8 septembre 2005, laquelle est entrée en force, que ceux-ci ne
sont pas en lien de causalité adéquate avec l'accident de 2004.  
 
7.   
Vu ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer que les
troubles annoncés par le recourant en 2013 ne sont pas en relation de causalité
avec l'accident du 22 juillet 2004 et, partant, à lui dénier le droit à des
prestations d'assurance pour la rechute invoquée, sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre une expertise complémentaire, comme le demande le recourant. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
8.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.        
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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