Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.555/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_555/2017            

 
 
 
Arrêt du 13 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017. 
 
 
Vu :  
le jugement du 15 juin 2017, par lequel la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé la
suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 7
jours, au motif que la prénommée avait remis le formulaire relatif aux
recherches d'emploi du mois de septembre 2016 avec un jour de retard, 
le recours formé le 19 juillet 2017 par A.________ contre ce jugement et
l'écriture complémentaire du 26 août 2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142
I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu l'existence d'une faute légère, dès
lors que la recourante avait remis ses recherches d'emploi avec un seul jour de
retard, qu'elle n'avait pas attendu d'être rappelée à l'ordre pour s'exécuter
et que la qualité des recherches n'était pas contestée, 
que les premiers juges ont toutefois considéré que la sanction respectait le
principe de la proportionnalité dans la mesure où il s'agissait du troisième
manquement de la recourante, 
que dans son recours et son écriture complémentaire, au demeurant tardive, la
recourante explique "comme indiqué lors de [ses] précédents recours" les
circonstances de son retard, se prévaut de la brièveté de celui-ci et soutient
qu'une des deux sanctions relatives à ses manquements précédents était injuste
et a été annulée, 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué fait état de trois sanctions
antérieures dont une a été annulée (cf. p. 3 du jugement attaqué), de sorte que
la constatation des premiers juges, selon laquelle la recourante a été
sanctionnée auparavant à deux reprises, n'apparaît pas manifestement inexacte
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, 
que pour le surplus, la recourante, qui expose sa propre version des faits, ne
démontre pas non plus en quoi ceux retenus par les premiers juges seraient
arbitraires, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et
106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella 

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