Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.554/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_554/2017  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Freymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité, rente d'invalidité; âge avancé), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 juin 2017 (AA 42/16 - 74/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né le 30 mars 1951, travaillait depuis 1986 en qualité de
chauffeur au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA).  
 
A.b. Le 8 janvier 2000, le prénommé est tombé d'une échelle. Il a subi une
fracture intra-articulaire du radius distal droit et une contusion de l'épaule
droite avec une large rupture de la coiffe des rotateurs. Il a pu reprendre
progressivement le travail au service de son employeur dans une activité plus
légère (entretien de l'éclairage public avec un rendement de 75 %). La CNA lui
a alloué une rente d'invalidité de 25 % à partir du 1er juillet 2002, ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % en raison des séquelles au
niveau de l'épaule droite (5 %) et du poignet droit (5 %).  
 
A.c. Le 4 mars 2011, l'assuré a subi une neurolyse épipérineurale du nerf
cubital au coude et une transposition profonde en raison d'une névrite du nerf
cubital gauche. L'opération a été pratiquée par le docteur C.________,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Ce médecin a
noté que le patient avait déjà eu la même symptomatologie au coude droit. Les
frais de cette intervention ont été assumés par l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie.  
 
A.d. Le 19 décembre 2011, l'assuré a glissé sur une plaque de verglas et est
tombé sur la main et le bras gauches, avant de se cogner le visage et l'épaule
droite sur le sol. Il a subi une contusion à l'épaule droite et au poignet
droit.  
En raison de douleurs persistantes au versant médial et latéral du coude
gauche, il a subi le 4 septembre 2012 une révision et une neurolyse du nerf
cubital gauche au coude, ainsi qu'une révision du versant latéral du coude et
cautérisation du pourtour de l'épicondyle. L'opération a été pratiquée par le
docteur D.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive. La
CNA a tout d'abord refusé de prendre en charge cette intervention (lettre du 25
janvier 2013), avant de se raviser "suite aux nouveaux renseignements en (sa)
possession" (lettre du 11 mars 2013). 
Ayant également présenté une re-rupture sur nouveau traumatisme de la coiffe
des rotateurs de l'épaule droite à la suite de l'accident du 19 décembre 2011,
l'assuré a subi le 8 février 2013 une arthrolyse, une réinsertion d'une rupture
du susépineux et une acromioplastie de l'épaule droite. La CNA a pris en charge
les suites de cette intervention. 
L'évolution au niveau de l'épaule droite et du bras gauche s'est révélée
défavorable. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 19
août au 17 septembre 2014. Dans leur rapport du 2 octobre 2014, les médecins de
cette clinique ont constaté une limitation fonctionnelle définitive au niveau
des épaules, à savoir le port de charges lourdes de plus de 10 kg, surtout
entre le plan de l'établi et des épaules, des activités au-dessus du plan des
épaules et des activités avec les membres supérieurs en porte-à-faux. En ce qui
concerne le coude, le patient était limité dans les gestes répétitifs avec
force qui mettent en jeu le coude et le poignet en rotation (serrage, vissage,
etc.). Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité était défavorable.
Dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles énumérées
plus haut, une réinsertion était a priori favorable. L'âge et l'absence de
qualifications étaient toutefois des freins à une telle réintégration. Les
médecins suggéraient plutôt une "pré-retraite". 
Par décision du 27 mai 2015, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 25 % dès le 1er janvier 2015, ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. 
 
A.e. L'assuré a formé opposition. Dans une prise de position du 16 décembre
2015, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a exprimé
l'avis que l'accident du 19 décembre 2011, s'il avait clairement dégradé l'état
de l'épaule droite, n'avait entraîné tout au plus qu'une simple contusion du
coude gauche dans le cadre d'un status après transposition antérieure profonde
du nerf cubital et cure chirurgicale d'épicondylite latérale, soit un état
antérieur patent, qui laissait une gêne relativement importante avant
l'accident du 19 décembre 2011 déjà. L'intervention au coude du 4 septembre
2012, finalement prise en charge par la CNA, avait certes eu un résultat
décevant, mais essentiellement du point de vue subjectif et il n'y avait aucun
indice concret qui permettait de penser qu'il avait aggravé l'état du coude
gauche, partant, qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être
allouée à ce titre. Selon ce médecin toujours, les frais de l'intervention
n'auraient pas dû être assumés par l'assurance-accidents.  
Par décision du 1 ^er avril 2016, la CNA a partiellement admis l'opposition en
allouant à l'assuré une rente d'invalidité de 33 % et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 15 %.  
 
B.   
Par arrêt du 27 juin 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur
opposition du 1er avril 2016. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut,
principalement, à l'allocation d'une rente d'invalidité de 55 % et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %; il requiert en outre le
versement d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de
première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne
s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant et
sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qui lui a été reconnue.
Il s'agit d'une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3
LTF). 
 
2.   
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que seules les
lésions à l'épaule droite engageaient la responsabilité de la CNA, à
l'exclusion de l'atteinte au coude gauche, au motif que celle-ci n'était pas en
relation avec l'accident du 19 décembre 2011. 
 
2.1. La juridiction cantonale a considéré à ce propos que l'opération du 4
septembre 2012 se situait dans le prolongement de l'intervention du 4 mars 2011
(prise en charge par l'assurance-maladie), qui concernaient toutes les deux le
coude gauche. Elle s'est notamment fondée sur l'avis du docteur D.________, qui
a pratiqué l'intervention du 4 septembre 2012 et qui, selon elle, a clairement
fait état d'une problématique s'inscrivant dans la continuité de la précédente
intervention du 4 mars 2011 (rapport du 30 août 2012 et protocole opératoire du
4 septembre 2012). Cet avis rejoignait celui exprimé par le docteur E.________,
qui avait émis des doutes sur la prise en charge par la CNA de l'opération du 4
septembre 2012. Aussi bien la cour cantonale a-t-elle conclu à l'absence d'un
lien de causalité entre l'accident du 19 décembre 2011 (postérieur à la
première intervention au coude du 4 mars 2011) et l'atteinte au coude gauche.  
 
2.2. La déduction que la juridiction précédente tire des pièces médicales
échappe à la critique. Le recourant fait certes valoir que l'appréciation
médicale qui a amené la CNA à revoir sa position quant à la prise en charge de
l'opération du 4 septembre 2012 repose sur un avis du 21 février 2013 du
docteur F.________, autre médecin d'arrondissement de la CNA. Mais ce dernier
s'est contenté d'ajouter le mot "probable" à la question lui demandant: "La
relation de causalité est-elle certaine - probable - possible - exclue entre
l'opération du 4.9.2012 (coude g.) par le Dr D.________ et l'accident du
19.12.2011?" Cette simple réponse, non motivée, n'est pas apte à remettre en
cause l'appréciation de l'autorité précédente sur la question ici litigieuse.
On rappellera que le docteur C.________, qui a pratiqué l'opération du 4 mars
2011 a noté que le patient avait déjà eu la même symptomatologie du coude
droit, ce qui plaide nettement en faveur de phénomènes dégénératifs. Quant au
fait que la CNA a finalement admis de prendre en charge l'opération du 4
septembre 2012, il ne saurait être décisif. En effet, rien n'empêchait la CNA
de réexaminer la question de la causalité au moment de la liquidation du cas.
Dès lors qu'elle n'a pas réclamé le remboursement de prestations, elle n'était
pas tenue d'invoquer un motif de révocation au sens de l'art 53 LPGA (RS 830.1;
révision procédurale ou reconsidération: cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p.
384).  
 
2.3. Le moyen tiré d'un lien de causalité entre l'accident du 19 décembre 2011
et les douleurs au coude se révèle mal fondé.  
 
3.  
 
3.1. En ce qui concerne le degré d'invalidité, les premiers juges ont considéré
que c'était essentiellement pour des motifs liés à son âge que l'assuré n'avait
pas repris d'activité lucrative. A l'instar de la CNA, ils ont fait application
de l'art. 28 al. 4 OLAA. Ils ont confirmé le calcul de la CNA, qui avait
procédé à une comparaison des revenus en fonction des gains avec et sans
invalidité que réaliserait un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles
accidentelles que l'assuré.  
 
3.2. Le recourant soutient quant à lui que c'est en raison de son invalidité
qu'il n'a pas repris d'activité lucrative. Il fait valoir que son ancien
employeur désirait le conserver à son service, mais cela s'est révélé
impossible en raison des séquelles de l'accident. Il se prévaut d'un salaire
sans invalidité de 106'115 fr., conformément à une note interne établie par la
CNA sur la base de renseignements fournis par l'employeur. Ce montant devrait
être retenu au titre de revenu sans invalidité.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Sur la base de la délégation législative de l'art. 18 al. 2 LAA, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 28 OLAA. Cet article contient des prescriptions
particulières pour l'évaluation de l'invalidité dans des cas spéciaux. L'alinéa
4 précité vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne
reprend plus d'activité lucrative après l'accident (variante I) et celle où
l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de
l'assuré (variante II). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne
touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente
serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant
les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes professionnelles.
Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut
entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la
capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons
(difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des
capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel
n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF
122 V 418 consid. 3a p. 421; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid.
4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Fribourg, 1995, p. 235 et ss; GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Fribourg, 1992, p. 103).
La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un
facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un
obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce
qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé pour un laps de temps
très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (arrêts 8C_307/
2017 consid. 4.2.2 du 26 septembre 2017; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013
consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2). Il s'agit
d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une
composante de prestation de vieillesse. On rappellera que les rentes ont un
caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur
depuis le 1er janvier 2017). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe
entre 40 et 45 ans. L'âge avancé est d'environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p.
389 [U 106/89] consid. 4d et e). La comparaison des revenus d'un assuré d'âge
moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (
ATF 114 V 310 consid. 2 in fine p. 312; OMLIN, op. cit., p. 256).  
 
3.3.2. En l'espèce, le recourant était âgé de 64 ans au moment de l'ouverture
du droit à la rente. On peut donc admettre que l'absence de reprise du travail
était due - principalement tout au moins - à son âge avancé. L'entreprise dans
laquelle il travaillait n'était pas à même de lui offrir un poste adapté à son
handicap. Il est pour le moins douteux qu'il ait pu retrouver un emploi pour
une durée d'une année seulement. Dans ces conditions, les premiers juges
étaient fondés à faire application de l'art. 28 al. 4 OLAA.  
 
4.  
 
4.1. Pour déterminer le  revenu d'invalide, qu'elle a fixé à 49'115 fr., la
CNA, suivie en cela par les premiers juges, s'est fondée sur cinq descriptions
de postes de travail (DPT), soit les nos 5957 (collaborateur de production;
perçage-assemblage), 11554 (collaborateur de production; contrôleur), 5788
(collaborateur de production; décolletage), 8984 (collaborateur de production;
contrôle de qualité) et 3305 (aide-mécanicien; monteuse de modules).  
 
4.2. Le recourant soutient que la DPT 5957 ne peut pas être prise en
considération, car elle implique souvent le port de charges de 5 à 10 kg et
l'usage des deux mains. Il en irait de même des DPT 5788 et 3305, qui exigent
l'utilisation des deux mains. Mais ces objections ne sont pas fondées si l'on
prend uniquement en considération - comme il se doit - les lésions à l'épaule,
à l'exclusion des douleurs au coude. Vu sous cet angle, on doit ainsi admettre,
avec la juridiction cantonale, que les cinq DPT retenues sont compatibles avec
l'état de santé du recourant, aucune d'entre elles n'exigeant le port de
charges supérieures à 10 kg ou un travail au-dessus du plan des épaules.  
 
4.3. Pour ce qui est du  revenu sans invalidité, il n'y a pas de raison de
remettre en cause le montant de 72'800 fr. retenu par la cour cantonale et qui
correspond au salaire effectivement touché par le remplaçant du recourant au
sein de l'entreprise. Au reste, comme l'a démontré la cour, ce montant est
proche du salaire résultant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) (revenu de référence pour un homme exerçant des
tâches pratiques nécessitant l'utilisation et la conduite de véhicules
spécialisés; niveau de compétence 2). La différence d'avec le montant allégué
de 106'115 fr. s'explique, comme l'a relevé la juridiction précédente, par le
fait que le salaire du recourant était composé en partie par des avantages
résultant de son ancienneté au sein de l'entreprise. Or, comme on l'a vu, l'
art. 28 al. 4 OLAA commande de se référer aux gains d'un assuré d'âge moyen
pour les deux termes de la comparaison des revenus (revenu sans invalidité et
revenu d'invalide).  
 
4.4. Les moyens soulevés par le recourant quant à l'évaluation de l'invalidité
se révèlent mal fondés. Ainsi donc, la comparaison d'un revenu d'invalide de
49'115 fr. avec un revenu sans invalidité de 72'800 fr. conduit à un degré
d'invalidité (arrondi) de 33 %. En tant qu'il conclut à la reconnaissance d'un
taux supérieur, le recours se révèle mal fondé.  
 
5.   
En ce qui concerne le taux de l'atteinte à l'intégrité, le recours est
également mal fondé. En effet, le recourant fonde sa prétention sur le cumul
des lésions à l'épaule droite et de ses douleurs au coude gauche, qui
n'engagent toutefois pas la responsabilité de la CNA. 
 
6.   
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. La prétention à une
indemnité de dépens pour la procédure cantonale devient dès lors sans objet. 
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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