Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.541/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_541/2017  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Gabus, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Transports Publics Genevois, 
route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, 
tous représentés par Me Malek Adjadj, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (droit d'être entendu), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 20 juin 2017 (A/3914/2015-FPUBL ATA/679/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ domicilié à U.________, titulaire d'un BEP en administration
commerciale et comptable et d'un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus
en France, a été engagé par les Transports publics genevois (ci-après: TPG), en
tant que conducteur, à partir du 1 ^er mai 2004. Le 6 janvier 2013, il a été
victime d'une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une
chute à son domicile. L'assurance-invalidité lui a accordé un reclassement
professionnel d'aide-comptable. Cette formation a été dispensée par l'Institut
B.________. A.________ a obtenu un diplôme d'aide-comptable au mois de février
2015, puis il a bénéficié d'un stage pratique d'aide-comptable auprès du
service de comptabilité des TPG du 2 mars au 31 août 2015.  
Par lettre du 29 septembre 2015, les TPG, se référant à "divers entretiens"
avec le responsable "Développement individuel", le conseiller "Ressources
humaines-Exploitation" et un employé de l'Office de l'assurance-invalidité, ont
confirmé à A.________ qu'il ne pourrait pas reprendre son activité de
conducteur. Une inaptitude définitive pour cette fonction avait en effet été
prononcée par l'assurance-invalidité. L'employé disposait toutefois d'une
capacité médicale et professionnelle pleine et entière dans un autre secteur
d'activité. Faisant également référence aux entretiens précités, les TPG
déclaraient qu'ils n'avaient aucun poste à lui proposer. Aussi bien
envisageaient-ils de mettre fin aux rapports de travail. Cette lettre se
terminait par la phrase suivante: 
 
"En l'état, afin de faire valoir votre droit d'être entendu, nous vous
octroyons un délai de dix jours à compter d'aujourd'hui, soit jusqu'au 9
octobre prochain, pour vous déterminer par écrit sur l'ensemble des faits
abordés lors des entretiens précités, de même que sur tous les faits que vous
jugeriez utiles d'aborder dans ce contexte". 
 
Par lettre du 6 octobre 2015, M ^e Pierre Gabus, avocat, a informé les TPG que
A.________ l'avait chargé de la défense de ses intérêts, qu'il lui avait remis
la lettre du 29 septembre 2015 et qu'il avait fait élection de domicile en son
étude. L'avocat indiquait qu'il présenterait des déterminations dès qu'il
aurait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier.  
 
B.   
Par décision du 10 octobre 2015, notifiée sous pli recommandé à A.________, les
TPG ont prononcé la résiliation des rapports de service de celui-ci avec effet
au 31 janvier 2016. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant
recours. 
Par lettre du 20 octobre 2015, A.________, agissant par l'entremise de son
mandataire, s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il a
invoqué la nullité de la décision du 29 septembre 2015, au motif qu'elle
n'avait pas été communiquée au mandataire. Il a demandé aux TPG de lui faire
parvenir le dossier et de lui indiquer les motifs réels du licenciement. Par
lettre du 2 novembre 2015, les TPG ont accusé réception de son courrier et lui
ont adressé copie de la lettre du 29 septembre 2015. 
 
C.   
A.________ a recouru contre la décision de licenciement devant la Cour de
justice de la République et canton de Genève (Chambre administrative). Il a
conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause aux TPG pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa
réintégration. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la condamnation des
TPG au versement d'une indemnité d'un montant correspondant, au minimum, à
quinze mois de son dernier traitement brut. 
Statuant le 20 juin 2017, la Chambre administrative a rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il reprend,
en substance, ses conclusions prises devant l'autorité précédente. 
Les TPG concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les Transports publics genevois, établissement de droit public genevois,
ont pour but, en vertu d'un contrat de prestations conclu avec l'Etat, de
mettre à la disposition de la population du canton de Genève un réseau de
communications, exploitées régulièrement, pour le transport des voyageurs et de
pratiquer une politique tarifaire incitative (art. 1er al. 1 de la loi
cantonale sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975 [LTPG]; RSG H
1 55). Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et de l'autorité
fédérale compétente (art. 2 al. 3 LTPG). Selon l'art. 19 LTPG, le Conseil
d'administration est le pouvoir supérieur des TPG. Il établit le statut du
personnel (ci-après: le statut) et fixe les traitements, après consultation du
personnel (art. 19 let. c LTPG).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, les règles adoptées par le conseil
d'administration d'un établissement de droit public, sur la base de compétences
accordées directement par le législateur cantonal, sont à considérer comme
relevant du droit public cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2 p. 235 et les
références citées). Le jugement entrepris a ainsi été rendu en matière de
rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit
d'une contestation pécuniaire. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF
n'entre donc pas en considération. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le
seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce
domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il
fait valoir que c'est par leur courrier du 29 septembre 2015 que les TPG, pour
la première fois, lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas de poste à lui proposer
et qu'ils envisageaient de résilier ses rapports de service. Le délai au 9
octobre 2015 qui lui a été imparti pour se déterminer était, en réalité,
inférieur à dix jours compte tenu du temps d'acheminement d'un envoi postal en
France. Le recourant allègue en outre que, dès réception de cette lettre, il a
constitué un mandataire pour la défense de ses intérêts. Les TPG n'ont tenu
aucun compte de la demande du mandataire (du 6 octobre 2015) de consulter le
dossier avant de pouvoir présenter des observations. Les TPG auraient ainsi
violé son droit d'être entendu en rendant immédiatement une décision, le 10
octobre 2015, sans attendre la prise de position du mandataire.  
 
2.2. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). La réparation de
la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est
admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est
importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation.
Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf.
ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014
consid. 4.3).  
En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement
informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences
du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée
ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son
encontre (arrêt 8C_502/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3, prévu pour la
publication; arrêts 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_817/2015 du 6
juillet 2016 consid. 4.3.1; 8C_243/2015 du 17 mars 2016 consid. 5.5 et les
arrêts cités). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits
qui lui sont reprochés ou plus généralement les faits qui justifient un congé,
mais doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction
est envisagée à son égard (arrêt 8C_502/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3
précité; arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2, non publié in ATF
136 I 39). Le droit d'être entendu doit par principe s'exercer avant le
prononcé de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Ainsi, il n'est
pas admissible, sous l'angle du droit d'être entendu, de remettre à l'employé
une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui
demander de s'exprimer s'il le désire. Sauf cas d'urgence, le collaborateur
doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer ses objections. On
admet qu'en l'absence de délai uniformisé, un délai de 8 à 10 jours est
raisonnable (cf. arrêts 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_615/2016
du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1 et les références). Cela vaut tout au moins en
présence d'une partie qui est déjà représentée ou qui agit seule. Le délai peut
en revanche s'avérer trop court si elle doit choisir un mandataire pendant ce
délai. 
 
2.3. La juridiction cantonale a écarté le grief de violation du droit d'être
entendu, déjà invoqué devant elle, par le recourant pour les motifs suivants:  
Il est difficilement concevable que le futur de l'intéressé n'ait pas été
évoqué lors des différents entretiens auxquels se réfère la lettre des TPG du
29 septembre 2015. Entendu à l'audience d'enquêtes du 3 mai 2017, le conseiller
"Ressources humaines-Exploitation" a d'ailleurs précisé que ces entretiens
faisaient référence, notamment, à l'absence de garantie pour le recourant
d'obtenir un poste aux TPG après la fin de son stage. Les premiers juges
considèrent au surplus que par le courrier susmentionné, les TPG ont
effectivement accordé à l'employé la possibilité de s'exprimer par écrit sur ce
qu'ils envisageaient de faire, de sorte que son droit d'être entendu a été
pleinement respecté. Certes, toujours selon la cour cantonale, on peine à
comprendre la raison pour laquelle les TPG n'ont pas au moins accusé réception
de la lettre du mandataire du 6 octobre 2015, en précisant par exemple que le
délai au 9 octobre 2015 était maintenu ou en mettant à disposition du
mandataire le dossier de la cause. Toutefois, ajoute-t-elle, une éventuelle
violation du droit d'être entendu a été réparée dans la procédure de recours
devant la Chambre administrative. En effet, la loi [du canton de Genève] sur la
procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) prévoit que le recours à la Chambre
administrative a un effet dévolutif complet et que celle-ci dispose d'un libre
pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 66 ss LPA), permettant une
réparation d'une violation du droit d'être entendu. Au demeurant l'employé a eu
l'occasion de s'exprimer et de faire valoir l'entier de ses griefs dans son
recours cantonal et dans ses écritures subséquentes. 
 
2.4. Le point de vue de la cour cantonale ne peut pas être partagé.  
Sur le fond, le litige porte sur l'application de l'art. 69 al. 1 du statut du
personnel des TPG, qui est ainsi libellé: 
 
"Si, pour des raisons médicales, un employé ne peut plus exercer sa fonction et
qu'il s'est avéré impossible de le reclasser dans l'entreprise, l'autorité
d'engagement peut mettre fin aux rapports de service." 
 
En l'occurrence, il est certes possible que le recourant ait été informé du
fait que les TPG ne pouvaient pas lui fournir de garantie quant à un
reclassement au sein même de l'entreprise. Une telle information, à caractère
général, ne signifiait pas encore que les possibilités de reclassement étaient
épuisées au moment où elle a été donnée. La résiliation n'est pas
l'aboutissement logique de cette absence de garantie. Pour le reste, il n'est
pas établi que le recourant ait été informé, avant de recevoir la lettre du 29
septembre 2015, que la résiliation de ses rapports de service était
concrètement envisagée. 
S'agissant du courrier du mandataire du recourant du 6 octobre 2015, on peut
s'étonner, à l'instar de la juridiction cantonale, que les TPG n'en aient même
pas accusé réception. Jusqu'alors, le recourant n'était pas représenté. La
demande du mandataire de pouvoir consulter le dossier avant de présenter des
observations était parfaitement légitime. On pouvait au moins attendre des TPG
qu'ils informent le mandataire, dans le laps de temps restant (soit jusqu'au 9
octobre 2015) que le délai n'était pas prolongeable. De toute façon, les TPG
n'ont jamais fait valoir que la situation était urgente au point qu'elle eût
même empêché une prolongation du délai de quelques jours afin de permettre au
mandataire de consulter le dossier et de présenter des observations. Même en
admettant que la décision a été expédiée le 29 septembre et reçue le lendemain
(un mercredi), le délai imparti (huit jours ouvrables) apparaît trop court pour
permettre à son destinataire de constituer un avocat qui puisse ensuite prendre
connaissance du dossier et présenter une défense utile. En toute hypothèse, les
TPG ne pouvaient, sans enfreindre les règles de la bonne foi, laisser s'écouler
le délai sans réagir pour finalement notifier directement au recourant une
décision de licenciement. 
 
2.5. On doit ainsi admettre que le recourant n'a pas eu la possibilité
d'exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision des TPG. Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner à réitérées reprises dans
plusieurs autres affaires genevoises que le recours à la Cour de justice a un
effet dévolutif complet et que celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en
fait et en droit (par ex.: arrêts 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 4.2;
8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les nombreuses références). En
principe, une violation du droit d'être entendu pouvait donc être réparée, sous
réserve qu'elle ne revête pas un caractère de gravité. Selon la jurisprudence
toutefois, l'omission pour un employeur public d'entendre le fonctionnaire
auquel elle veut signifier son congé constitue une violation du droit d'être
entendu dont la gravité empêche toute réparation devant l'autorité de recours
de l'intéressé (voir p. ex. arrêts 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.4;
8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.4). Le recours est donc bien fondé en tant
qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu.  
 
2.6. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour
de justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), le Tribunal fédéral ne
saurait annuler la décision de licenciement des TPG. La cause doit bien plutôt
être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle tire elle-même les
conséquences de la violation - grave et non réparable - du droit d'être entendu
commise par les TPG.  
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de fond soulevés par le
recourant. 
 
4.   
Les intimés, qui succombent supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens à la charge des intimés (
art. 68 al. 1 LTF). 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé. La cause
est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est
rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des TPG. 
 
3.   
Les TPG verseront au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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