Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.533/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_533/2017  
 
 
Arrêt du 17 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité, affection psychique; rente
d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 21 juin 2017 (S2 16 29). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1962, travaillait comme aide-maçon au sein de l'entreprise
générale de construction B.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 12 novembre 2012, alors qu'il était occupé à démonter un échafaudage, ce
dernier a cédé, l'entraînant dans une chute d'environ 2 mètres 50. L'assuré a
été hospitalisé du 12 au 19 novembre 2012 à l'hôpital C.________, où les
médecins ont diagnostiqué des fractures des vertèbres D12, L1 et L5 stables et
prescrit un traitement conservateur. L'assuré a été en incapacité totale de
travailler depuis l'accident. 
Du 20 mai au 19 juin 2014, A.________ a été hospitalisé pour mise à l'abri
d'idées suicidaires. Les médecins de l'hôpital D.________, où il a séjourné,
ont fait état d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif
moyen. 
La CNA a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2014. Par
décision du 5 février 2015, confirmée sur opposition le 8 février 2016, elle a
nié le droit de l'assuré à des prestations en raison des troubles psychogènes,
motif pris de l'absence de lien de causalité adéquate entre ces troubles et
l'accident du 12 novembre 2012. Pour ce qui est des atteintes organiques, elle
a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 13 % à
compter du 1 ^er janvier 2015, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 25 %.  
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 8 février 2016, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a
rejeté par jugement du 21 juin 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée. Préalablement, il a
demandé la suspension de la procédure dans l'attente d'un rapport d'expertise
neurologique. 
La CNA conclut au rejet du recours. 
 
D.   
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de
suspension de la procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte, d'une part, sur le droit du recourant à des prestations
d'assurance en raison de ses troubles psychiques, singulièrement sur
l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident du
12 novembre 2012 et, d'autre part, sur le taux de la rente d'invalidité.  
 
2.2. Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces et en
nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3
LTF).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a situé l'accident du 12 novembre 2012 dans la catégorie
des accidents de gravité moyenne, stricto sensu, ce que le recourant ne remet
pas en cause. Ce dernier lui reproche toutefois d'avoir considéré qu'aucun des
critères définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du
lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de
gravité moyenne n'était réalisé (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403
consid. 5c/aa p. 409).  
 
3.2. Pour qu'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un
accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur
sept, ou au moins que l'un des critères se soit manifesté de manière
particulièrement marquante (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in
fine et les arrêts cités).  
 
3.3. Le recourant invoque la durée anormalement longue du traitement médical,
en faisant valoir que jusqu'au printemps 2014, soit lorsque les troubles
psychiques sont apparus, le traitement pour les troubles somatiques n'a pas été
interrompu. Ce faisant, il perd de vue que l'aspect temporel n'est pas seul
décisif. Sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du
traitement. En outre, les mesures d'instruction médicale et les simples
contrôles chez le médecin ne font pas partie du traitement thérapeutique
nécessaire dont il faut tenir compte (arrêt 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013
consid. 5.4.3 et les arrêts cités). En l'espèce, hormis une vertébroplastie
pratiquée le 12 mars 2013 et quelques infiltrations facettaires, le recourant a
uniquement bénéficié d'un traitement conservateur, sous la forme de séances de
physiothérapie, d'immobilisation par le port d'un corset et de médication
antalgique, ce qui ne constitue pas un traitement particulièrement pénible et
invasif. En tout cas, le recourant ne le prétend pas. En outre la
vertébroplastie n'a pas nécessité une longue convalescence, dès lors que le
recourant a pu regagner son domicile le lendemain. L'ensemble de ces éléments
ne suffisent pas à fonder le critère de la durée anormalement longue des soins
médicaux.  
 
3.4. Le recourant se prévaut également de la nature particulière des lésions
physiques, faisant valoir qu'une atteinte à la colonne vertébrale peut
entraîner en fonction des circonstances une paralysie. En l'occurrence, il
n'est pas certain que le risque de paralysie soit, à lui seul, suffisant pour
retenir que le critère est rempli (cf. ATF 140 V 356 consid. 5.5.1 p. 261 et
les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, il ne saurait revêtir une intensité
particulière suffisante pour admettre le caractère adéquat du lien de
causalité.  
 
3.5. Enfin, les deux derniers critères invoqués par le recourant, à savoir les
douleurs physiques persistantes et le degré et la durée de l'incapacité de
travail due aux lésions physiques, ne sont pas motivés (art. 42 al. 2 LTF). En
effet, à leur propos, le recourant se limite à soutenir qu'ils étaient remplis
pour la période allant de l'accident à la survenance des troubles psychiques,
sans en apporter la moindre démonstration.  
 
3.6. Dans ces conditions et même si la nature particulière des lésions devait
être admise, cela ne suffirait pas pour établir une relation de causalité
adéquate. Le grief est dès lors mal fondé.  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne les séquelles des atteintes physiques, le recourant
conteste l'exigibilité d'une activité adaptée à plein temps. A l'appui de son
grief, il explique être dans l'attente des résultats d'une expertise
neurologique.  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit le rapport d'expertise
invoqué, de sorte que son argumentation est sans objet. Au demeurant, celui-ci
n'aurait pas pu être pris en considération, compte tenu de l'interdiction des
nova de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
5.   
Le recourant conteste ensuite les revenus d'invalide et sans invalidité retenus
par l'intimée et la cour cantonale pour le calcul de la rente. 
 
5.1.  
 
5.1.1. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l'autorité précédente a
confirmé le montant de 5'441 fr. 65 par mois ou 65'299 fr. 60 par an, précisant
qu'il s'agissait du revenu que le recourant aurait perçu à plein temps en 2014
dans son ancienne activité auprès de la société B.________. Ce montant tient
compte d'un salaire horaire de 27 fr. 60 multiplié par 52 semaines de 42 heures
et d'un 13 ^ème salaire correspondant à une indemnité de 8,33 % (27,60 x 52 x
42 + [27,60 x 52 x 42] x 8,33 %; cf. estimation de la CNA selon une note du 6
janvier 2015).  
 
5.1.2. D'après le recourant, le revenu sans invalidité se monte à 68'644 fr. 30
par an. Son calcul tient compte d'un salaire horaire de 34 fr. 46, selon les
indications de son ancien employeur, multiplié par 48 semaines par an de 41,5
heures.  
 
5.1.3. Il ressort du questionnaire rempli par la société le 5 décembre 2014
que, pour l'année 2014, le recourant aurait perçu un salaire horaire de 27 fr.
60, auquel s'ajoutent des indemnités de 16,10 % pour les vacances et 8,33 %
pour le 13 ^ème salaire, ce qui correspond plus au moins aux 34 fr. 46
mentionnés par le recourant. En revanche, on ignore le nombre de jours ou de
semaines de vacances auquel ont droit les employés de la société pour l'année
de référence. Dans son calcul, le recourant prend en compte quatre semaines de
vacances par an, mais ce chiffre ne repose sur aucune pièce du dossier et
l'indemnité de 16,10 % correspondante laisse à penser que les employés auraient
droit à davantage. Cela étant, l'estimation retenue par les premiers juges, qui
ne tient certes pas compte de l'indemnité de 16 fr. 10 mais multiplie le
salaire horaire par 52 semaines de travail par an (de 42 heures) n'est pas
critiquable. On notera par ailleurs que devant l'autorité précédente, le
recourant ne contestait pas le revenu sans invalidité. On pourrait dès lors se
demander si le grief soulevé ne constitue pas une argumentation juridique
nouvelle inadmissible, dès lors qu'il repose sur des faits qui n'ont pas été
constatés dans l'arrêt attaqué (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643
consid. 5.3.2 p. 651). Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la question peut
toutefois demeurer ouverte.  
 
5.2.  
 
5.2.1. En ce qui concerne le revenu d'invalide, la juridiction cantonale a
considéré qu'une évaluation faite sur la base de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) - 2014, tableau TA1, avec un abattement de 15 %
pour tenir compte des limitations et des problèmes d'adaptation et
linguistiques - aboutirait à un revenu d'invalide de 57'048 fr. 75, soit un
montant moins favorable au recourant que celui retenu par l'intimée sur la base
des descriptions de postes de travail (DPT) de 56'783 fr. 80. Dans ces
conditions, il n'était pas nécessaire d'examiner si toutes les DPT auxquelles
s'était référée l'intimée étaient réellement à la portée du recourant.  
 
5.2.2. Le recourant conteste les DPT prises en compte par l'intimée, arguant
que de nombreux postes ne respectent pas ses limitations fonctionnelles et
qu'il faut prendre en considération le salaire minimum des postes sélectionnés
plutôt que le salaire moyen, au vu de ses qualifications et capacités
linguistiques.  
 
5.2.3. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation alternative
des premiers juges. En particulier, il n'explique pas en quoi la cour cantonale
aurait violé le droit en évaluant le revenu d'invalide sur la base des
statistiques salariales. Son recours n'est pas admissible sur ce point (art. 42
al. 2 LTF).  
 
6.   
Il suit de là que le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

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