Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.507/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_507/2017  
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à
l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2017 (200.2016.617.LAA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1958, a travaillé en qualité d'ouvrier dans la
construction et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 6 novembre 2012, il a été victime d'une rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite lors d'une chute survenue sur un chantier. Cette
lésion a nécessité la mise en oeuvre de deux interventions chirurgicales les 14
janvier et 25 juin 2013.  
 
La CNA a pris en charge le cas et a recueilli divers renseignements d'ordre
médical. En particulier elle a requis l'avis de la doctoresse B.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin d'arrondissement de la CNA
(rapport du 8 octobre 2014). Par décision du 30 octobre 2015, confirmée sur
opposition le 6 juin 2016, elle a alloué à l'assuré, à partir du 9 juin 2015,
une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 19 %, ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. 
 
A.b. De son côté, l'Office AI du canton de Berne (ci-après: OAI) a alloué à
l'assuré une rente entière d'invalidité durant la période du 1 ^er décembre
2013 au 31 mai 2014 (décision du 11 novembre 2016). Cette décision a été
déférée au Tribunal administratif du canton de Berne, lequel a rejeté le
recours par jugement du 21 juin 2017. Saisi d'un recours contre ce jugement, le
Tribunal fédéral a statué par arrêt dont la date est identique à celle du
présent arrêt (cause 8C_508/2017).  
 
B.   
Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal administratif du canton de Berne a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la
CNA du 6 juin 2016. 
 
C.   
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité
de gain de 80 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50
%. Subsidiairement il demande le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle
décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire neutre, le tout sous suite de frais et dépens. En outre le
recourant demande à être dispensé du paiement des frais judiciaires. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
Le recourant a présenté des déterminations complémentaires par écriture du 6
octobre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la
rente d'invalidité servie à compter du 9 juin 2015 et sur le taux de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être
fondée sur le rapport de la doctoresse B.________ du 8 octobre 2014, confirmant
ainsi l'évaluation de l'invalidité effectuée par la CNA dans sa décision sur
opposition du 6 juin 2016. L'intéressé conteste la valeur probante de cet avis
médical en tant qu'il ne prendrait pas en considération l'évolution ultérieure
dont font état le docteur C.________, chef de service à la Clinique
d'orthopédie de l'hôpital D.________ (rapports des 9 décembre 2014, 26 octobre
et 23 novembre 2015), et la doctoresse E.________, spécialiste en médecine
générale et médecin traitant de l'assuré (certificats des 29 janvier, 6 août, 2
et 26 novembre 2015).  
 
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé de manière approfondie les
motifs pour lesquels les avis du docteur C.________ et de la doctoresse
E.________ n'étaient pas de nature à mettre en cause l'appréciation de la
doctoresse B.________ quant à la capacité résiduelle de travail de l'assuré.
Elle a également indiqué pourquoi l'interruption du stage professionnel
organisé par l'assurance-invalidité et la décision d'inaptitude au placement
prononcée par le service de l'emploi n'étaient pas déterminantes pour se
prononcer sur la capacité de travail. Or le recourant ne discute pas cette
motivation ni ne conteste les motifs qui ont conduit la cour cantonale à
confirmer la décision de l'intimée d'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur
un taux d'incapacité de gain de 19 %. Il se contente en effet de reprendre
quasi mot pour mot l'argumentation développée dans son recours formé devant la
juridiction précédente et n'indique pas - même succinctement - en quoi le
jugement attaqué méconnaît le droit selon lui. Une telle motivation ne
satisfait toutefois pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF et
n'est pas admissible (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).  
 
4.   
Par un autre moyen le recourant s'en prend aux cinq descriptions de postes de
travail (DPT), sur la base desquelles l'intimée a retenu un revenu d'invalide
de 57'295 fr. Il allègue ne pouvoir exercer aucune des activités retenues faute
de formation, de qualification et d'expérience dans ces domaines et il soutient
qu'aucun employeur ne peut l'engager étant donné son âge et ses limitations
fonctionnelles. 
 
Ce grief est mal fondé. Il ressort en effet des cinq DPT retenues par l'intimée
que les activités proposées ne réclament ni formation ni expérience, la seule
exigence requise pour l'accomplissement de certaines tâches retenues étant une
mise au courant par l'employeur. En outre, le recourant ne fait valoir aucun
élément objectif de nature à mettre en doute l'appréciation de la doctoresse
B.________, selon laquelle les activités proposées sont compatibles avec les
limitations dues à son handicap. 
 
5.   
Enfin, le recourant conteste le taux d'atteinte à l'intégrité de 15 % fixé par
l'intimée en se contentant d'alléguer que ce taux devrait être porté à 50 %
compte tenu des séquelles subies et de son état de santé. Ce faisant, il
n'expose pas en quoi les suites de l'accident devraient conduire à l'octroi de
l'indemnité réclamée et sa motivation ne répond pas aux exigences posées à l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et il n'est pas
nécessaire de mettre en oeuvre une instruction complémentaire comme le demande
le recourant. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
7.   
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses
conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, il doit être débouté de sa
demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de
la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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