I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.501/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 8C_501/2017 Arrêt du 14 novembre 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Centre social régional de Lausanne, 1000 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2017 (PS.2016.0091). Vu : le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2017, le recours du 23 juillet 2017(timbre postal) contre ce jugement, son écriture complémentaire du 24 août 2017 (timbre postal) et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 15 septembre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, l'ordonnance du 23 octobre 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 3 novembre 2017 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, l'écriture du recourant du 3 novembre 2017 (timbre postal), dans laquelle il demande la reconsidération de l'ordonnance du 15 septembre 2017 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que par ailleurs, le refus de l'assistance judiciaire était motivé par l'absence de chance de succès du recours et il n'existe pas, en l'espèce, de motifs justifiant de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4), qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. Lucerne, le 14 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben