Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.476/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
8C_476/2017            

 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (demande de récusation), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 31 mai 2017 (A1 17 93). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, premier lieutenant et officier d'état-major de la police
cantonale du canton du Valais, travaillait comme chef de la section E.________
au sein de la police cantonale.  
Le 22 décembre 2016, le Conseil d'Etat valaisan a rendu une décision, par
laquelle il déchargeait l'intéressé de ses fonctions pour la période du 24
décembre 2016 au 5 ou 17 mars 2017, en raison de la candidature de celui-ci à
l'élection du Conseil d'Etat du 5 mars 2017. 
A.________ n'a pas été élu au Conseil d'Etat. 
 
A.b. Dans une lettre du 14 mars 2017, transmise par voies postale et
électronique, le procureur général du Ministère public du canton du Valais a
fait savoir au commandant de la police cantonale que les récentes prises de
position publiques de A.________ avait créé un profond malaise au sein des
autorités judiciaires en général et au sein de l'institution en particulier. Se
référant à divers articles de journaux et une vidéo diffusée sur internet par
le candidat malheureux, le procureur général concluait en ces termes: "Dans ces
circonstances, nous vous savons gré de bien vouloir nous faire connaître les
dispositions qui seront prises pour garantir une communication objective et
sereine de la police cantonale sur les affaires pénales. Il en va de la
confiance de l'institution dans cette communication et ceux qui la traitent.
Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à nos craintes dans la
collaboration future avec ce membre de votre état-major dont les propos
défiants ont, pour le moins, ébranlé le rapport de confiance qui doit exister
entre les procureurs et le responsable de la communication du premier maillon
de la chaîne pénale". Une copie de la lettre était transmise par e-mail au
Tribunal cantonal valaisan.  
A réception du courriel susmentionné, la commission administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la commission administrative) a adressé à son tour au
commandant de la police cantonale, également par voies postale et électronique,
une lettre intitulée "Prise de position des autorités judiciaires" de la teneur
suivante: 
 
"Nous tenons à relever que les autorités judiciaires partagent les mêmes
préoccupations que le Ministère public à la suite des récentes prises de
position publiques du chef de votre section communication et prévention.
Celles-ci ont suscité une réaction d'indignation de la part des juges de
première instance, en général, et du doyen du tribunal des districts de
U.________ et de V.________, en particulier. Comme on nous l'a rapporté, le
membre en question de votre état-major n'a en effet pas hésité à déclarer, en
conférence de presse, qu'un juge du tribunal des districts de U.________ et de
V.________ avait adopté un "comportement répugnant" en le dénonçant au
Ministère public; il a par ailleurs publiquement mis en doute l'impartialité de
la magistrate concernée en rappelant les fonctions politiques passées de cette
dernière. Par la voix de son doyen, la conférence des juges de première
instance nous a indiqué qu'elle avait été choquée par les propos tenus. La
confiance de l'autorité judiciaire envers l'intéressé, dans son activité au
service de la police cantonale, a été fortement ébranlée. Nous tenions à vous
le faire savoir." (lettre de la commission administrative du Tribunal cantonal
du 14 mars 2017). 
Le même jour, le commandant de la police cantonale s'est déterminé sur le
contenu de ces deux écritures dans un courrier adressé au conseiller d'Etat,
chef du département F.________. Il concluait que A.________ ne pouvait plus
assurer la fonction de chef de la section E.________ (lettre du commandant de
la police cantonale du 14 mars 2017). 
 
A.c. Par décision du 12 avril 2017, le Conseil d'Etat a résilié les rapports de
service de A.________, motif pris de la violation de ses devoirs de fidélité,
de réserve et de dignité.  
 
B.   
A.________ a recouru contre la résiliation des rapports de service devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dans son mémoire de recours, il a
requis la récusation de ce tribunal dans son ensemble. Il fondait sa demande de
récusation sur la lettre de la commission administrative du 14 mars 2017, qu'il
considérait comme étant, en partie du moins, à l'origine de son licenciement.
Sur le fond, il demandait sa réintégration ou subsidiairement le versement
d'une indemnité équivalent à une année de traitement. 
Par décision du 31 mai 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
rejeté la demande de récusation. 
 
C.   
A.________ forme un recours contre la décision du 31 mai 2017 en concluant,
sous suite de frais et dépens, à la récusation du Tribunal cantonal in corpore
ainsi qu'à la nomination d'un tribunal extraordinaire pour connaître de son
recours sur le fond. 
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, tout comme le Tribunal cantonal
de manière implicite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué constitue une décision incidente notifiée séparément et portant
sur une demande de récusation, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La détermination de la voie
de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au
fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382), qui a trait en l'occurrence à la
résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire de police. Il s'agit
d'une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de
droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération (p. ex.: arrêt 8C_67/2016 du 15 février 2017 consid. 1 et
les arrêts cités). En outre, la valeur litigieuse, déterminée par les
conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art.
51 al. 1 let. c LTF), dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours
en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b
LTF). 
Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une
décision prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les exigences des 
art. 42, 86 al. 1 let. d, et 100 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dans un premier temps, le recourant se plaint de la violation de son droit
d'être entendu, en particulier d'un défaut de motivation de la décision
querellée. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas réellement
examiné le motif invoqué à l'appui de sa demande de récusation, selon lequel
c'est l'opinion de l'ensemble des autorités judiciaires du canton qui était
exprimée dans le courrier de la commission administrative du 14 mars 2017.  
Dans un second temps, il reprend cet argument, tout en se prévalant du droit à
être jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst. et
6 CEDH, et en se référant notamment aux art. 23 ss du règlement du 21 décembre
2010 d'organisation des tribunaux valaisans (ROT; RS/VS 173.100). 
 
2.2. De son côté, le Conseil d'Etat est d'avis que "la commission
administrative ne lie pas les juges cantonaux". Cet organe n'aurait que des
tâches administratives, telles qu'en matière de personnel, de budget, de
relations publiques ou d'émission de directives générales de procédure
(référence faite aux art. 23 et 46 ROT). Le Conseil d'Etat soutient par
ailleurs que la lettre de la commission administrative du 14 mars 2017 se
faisait l'écho du ressenti des juges de première instance uniquement.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu (consacré par l'art.
29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en
connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 II 154 consid.
4.2 p. 157).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale, composée de B.________, C.________ et
D.________, a motivé le rejet de la demande de récusation par le fait qu'aucun
des prénommés n'avait été associé de près ou de loin à la rédaction de la
lettre de la commission administrative du 14 mars 2017. Aussi a-t-elle retenu,
implicitement du moins, que la prise de position des autorités judiciaires,
telle que rapportée dans ce document, ne la concernait pas et, par voie de
conséquence, ne pouvait être attribuée à l'ensemble du Tribunal cantonal. Une
telle motivation, succincte, est néanmoins suffisante et répond à l'argument
développé par le recourant à l'appui de sa demande. Elle a d'ailleurs permis à
celui-ci de recourir en connaissance de cause. Si le recourant estime qu'en se
distançant du courrier du 14 mars 2017, l'autorité précédente a méconnu le
droit ou constaté les faits de manière arbitraire, il doit invoquer la
violation des règles violées et non celle de la violation du droit d'être
entendu (cf. arrêt 8C_779/2015 du 8 août 2016 consid. 7.3 et les arrêts cités).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, tel que motivé par le
recourant, est donc mal fondé.  
 
4.  
 
4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.
30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée -
permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un
doute quant à son impartialité. Elle vise, notamment, à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne
ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention, et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être
prises en compte; les impressions purement individuelles ne sont pas décisives
(ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 p. 736 s. et les arrêts cités). Le risque de
prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le
fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 162 s.; pour
une casuistique cf. GEROLD STEINMANN, in Die schweizerische Bundesverfassung,
St. Galler Kommentar, 3 ^e éd. 2014, n° 17 ss ad art. 30 Cst.). En outre, la
récusation d'un tribunal en corps ne peut être admise que pour des motifs
graves, car le principe du juge naturel s'en trouve davantage touché que dans
le cas de la récusation d'un seul magistrat (ATF 105 Ia 157 précité consid. 6b
p. 164).  
 
4.2. Le fait qu'un juge se soit exprimé, en dehors du tribunal, sur des
questions de droit n'éveille pas encore, en principe, l'apparence d'une
prévention pour le jugement d'un litige concret, même si l'opinion exprimée est
pertinente pour la décision à prendre (ATF 133 I 89 consid. 3.3 p. 92 s. et les
références). En revanche, l'émission d'une opinion sur l'issue de la procédure
peut susciter des doutes relatifs à l'impartialité des personnes appelées à
prendre la décision (ATF 134 I 238 consid. 2.6 p. 245 ss). Les fonctions
légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en
particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position
antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui
s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité
partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la
partialité et ne justifient pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 125;
2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, le motif de récusation invoqué par le recourant repose sur la
prémisse que l'avis exprimé dans la lettre de la commission administrative - au
sujet du rapport de confiance entre le recourant et les autorités judiciaires -
est celui de la totalité des membres du Tribunal cantonal, voire de l'ensemble
des acteurs du système judiciaire valaisan. Ce point de vue s'oppose aux
explications des premiers juges, lesquelles se défendent d'avoir été associés
d'une quelconque manière à dite communication. Si la référence à "l'autorité
judiciaire"/"aux autorités judiciaires", utilisée à quelques reprises dans la
lettre de la commission administrative, crée une certaine confusion quant aux
autorités effectivement visées par ces termes, cela ne suffit pas pour mettre
en doute les indications des premiers juges et admettre un risque de prévention
du Tribunal cantonal in corpore. En outre, dans sa lettre du 14 mars 2017, la
commission administrative se réfère de manière explicite au ressenti des juges
de première instance ("réaction d'indignation de la part des juges de première
instance, en général, et du doyen du tribunal des districts de U.________ et de
V.________, en particulier"; "par la voix de son doyen, la conférence des juges
de première instance nous a indiqué [...]"). A cela s'ajoute que selon les
dispositions du ROT, en particulier l'art. 24 ROT cité par le recourant, la
commission administrative est un organe consultatif du président, chargée de
surveiller l'administration des tribunaux (art. 24 let. a ROT), et qui
constitue en outre l'autorité disciplinaire conformément à l'art. 32 de la loi
[du canton du Valais] du 11 février 2009 sur l'organisation de la Justice (LOJ;
RS/VS 173.1) (art. 24 let. i ROT). On ne saurait déduire de ces attributions -
et des autres tâches administratives qui incombent à la commission
administrative - que celle-ci a la compétence et le pouvoir de représenter les
membres du Tribunal cantonal. Le fait que les procès-verbaux des séances de la
commission sont communiqués aux membres de la Cour plénière selon l'art. 25 ROT
n'y change rien. En outre, il importe peu de savoir si les décisions de la
commission administrative lient les membres du Tribunal cantonal, dès lors que
l'écriture en cause ne constitue à l'évidence pas une décision. En effet, de
simples déclarations, comme des opinions, des renseignements ou des
recommandations n'entrent pas dans la catégorie des décisions (sur la notion de
décision cf. ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 s. et les références; 131 IV 32
consid. 3 p. 33 s.; 121 II 473 consid. 2b p. 478 s.). En conclusion, on ne
saurait attribuer les propos contenus dans la lettre de la commission
administrative à l'ensemble des juges cantonaux et leurs suppléants. Dans ces
conditions, il n'existe pas de motifs suffisants pour admettre l'existence
d'une prévention de la part du Tribunal cantonal in corpore.  
 
5.2. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la commission administrative
elle-même. En effet, en indiquant au supérieur hiérarchique du recourant que
"la confiance de l'autorité judiciaire envers l'intéressé, dans son activité au
service de la police cantonale, [avait] été fortement ébranlée", la commission
s'est d'ores-et-déjà exprimée sur un des motifs avancés pour justifier le
licenciement du recourant. Il semble même que la lettre de la commission
administrative ait joué un certain rôle dans la décision de résilier les
rapports de service, dès lors que dans sa détermination du 14 mars 2017, le
commandant de la police cantonale s'est prévalu de celle-ci pour préconiser le
licenciement du recourant. Partant, en ce qui concerne les membres de la
commission administrative, les circonstances donnent l'apparence de la
prévention (supra consid. 4.1). Il est permis, par ailleurs, de s'interroger
sur les motifs qui ont poussé la commission administrative à contacter le
supérieur hiérarchique du recourant. Elle ne pouvait en effet ignorer que sa
prise de position était susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la
situation professionnelle du recourant. Il est pour le moins surprenant, de la
part d'un organe d'une autorité judiciaire cantonale de dernière instance,
d'interférer de la sorte dans les relations de travail d'un employé de la
police, en particulier pour des faits qui s'inscrivent dans le contexte d'une
campagne électorale au Conseil d'Etat. Cela dit, l'apparence de prévention
admise à l'égard de la commission administrative n'a pas d'influence sur
l'issue de la présente procédure. En effet, il ressort de la décision attaquée
que les juges amenés à statuer sur le fond de la cause n'ont pas été associés
"de près ou de loin" à la rédaction de la lettre de la commission
administrative. Le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de cette
constatation, dans la mesure où il affirme ignorer la composition de la
commission à cette époque (en dehors de l'ancien Président du Tribunal
cantonal, signataire de la lettre). En outre, les conclusions prises par le
recourant - qui lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V
124 consid. 5 p. 133) - tendent uniquement à la récusation du Tribunal cantonal
in corpore.  
 
5.3. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté (supra
consid. 5.1).  
 
6.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Conseil d'Etat du canton du
Valais. 
 
 
Lucerne, le 14 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben