Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.472/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_472/2017        

Arrêt du 18 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour des assurances, du 10 mai 2017.

Considérant :
que le 14 juin 2017, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour des assurances, a remis au Tribunal fédéral une écriture de A.________ du
12 juin 2017, aux termes de laquelle ce dernier déclare vouloir recourir contre
un arrêt du 10 mai 2017, notifié à son mandataire le 12 mai 2017,
que par ordonnance du 19 juin 2017, le Tribunal fédéral a invité A.________,
dans un délai échéant le 29 juin 2017, à préciser si son écriture devait être
traitée comme un recours et, dans l'affirmative, à produire la décision
attaquée dans ce même délai, à défaut de quoi il ne serait pas donné suite à
son écriture,
que le 29 juin 2017, le recourant a produit l'arrêt de la Cour des assurances
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 10 mai 2017, et a
complété son écriture du 12 juin 2017,
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète, comme cela est d'ailleurs indiqué au bas
du jugement attaqué,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard
le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps
utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale
incompétente (art. 48 al. 3 LTF),
que selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué
a été distribué au mandataire du recourant le 12 mai 2017,
que le délai de recours a commencé à courir le 13 mai 2017 (art. 44 al. 1 LTF)
pour arriver à échéance le lundi 12 juin 2017 (art. 45 al. 1 LTF),
que l'écriture du recourant du 12 juin 2017 respecte par conséquent le délai
légal de recours,

que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité
sont remplies,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit,
que le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à
la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que la motivation doit être développée dans le délai - non prolongeable - de
recours, sous peine d'irrecevabilité,
que l'écriture du recourant du 12 juin 2017 ne contient pas de motivation, ni
de conclusions, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1
et 2 LTF,
que le complément au recours du 29 juin 2017, au demeurant tardif,expose la
propre version des faits du recourant mais n'est pas dirigée contre la
motivation de la décision entreprise, de sorte qu'elle ne remplit pas davantage
les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF,
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66
al. 1, 2ème phrase, LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 18 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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