Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.471/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_471/2017  
 
 
Arrêt du 16 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Assurances SA, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
représentée par SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne, 
avenue Mon Repos 22, 1005 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Christine Magnin, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu d'invalide; salaire statistique, abattement), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
des assurances sociales, 
du 17 mai 2017 (605 2016 134). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait comme barman au dancing B.________ à V.________ depuis
le 1 ^er septembre 2005. A ce titre, il était assuré contre les accidents par
Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Le 14 février 2012, il a été victime
d'une agression sur son lieu de travail lors de laquelle il a subi une fracture
P2 D4 (phalange intermédiaire du 4 ^ème doigt) de la main gauche qui a
nécessité une réduction ouverte et une ostéosynthèse par deux vis de
compression (cf. lettre provisoire de sortie de l'Hôpital C.________ du 18
février 2012). L'évolution du cas a été marquée par le développement d'une
maladie de Sudeck post-traumatique. Swica a pris en charge le cas. L'assuré a
été licencié avec effet au 31 octobre 2012.  
L'assuré a été soumis à une expertise confiée au docteur D.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son
rapport du 18 décembre 2012, ce médecin a indiqué que le cas n'était pas encore
stabilisé. L'activité de barman n'était pas exigible au moment de l'expertise.
A plein temps, seule une activité de surveillance ou de télésurveillance était
envisageable. L'assuré était par ailleurs limité dans toutes les activités
nécessitant les mouvements répétitifs, l'habileté manuelle fine et les efforts
de la main gauche. Le pouce et l'index de la main gauche pouvaient cependant
être utilisés dans certaines activités bimanuelles ponctuelles. Par décision du
3 avril 2013 confirmée sur opposition le 9 juillet 2013, Swica a mis fin aux
indemnités journalières avec effet au 28 février 2013 et refusé d'allouer une
rente d'invalidité. L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg. Entre-temps, l'assuré a séjourné à la Clinique
E.________ du 24 juillet au 28 août 2013. Dans leur rapport du 3 septembre
2013, les médecins de la clinique E.________ ont retenu les limitations
fonctionnelles provisoires suivantes: activités de dextérité fine avec la main
gauche, activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi
que le port de charges et les mouvements répétitifs de la main gauche. Selon
ces médecins, la situation n'était pas stabilisée du point de vue médical. Le
pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité était jugé défavorable; en
revanche il était favorable dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles précitées. Dans un rapport du 14 juillet 2015, le docteur
D.________ n'a constaté aucune amélioration depuis sa précédente expertise et a
indiqué que l'état de santé devait désormais être considéré comme stabilisé.
Par arrêt du 29 septembre 2015, la I ^e Cour des assurances sociales a admis le
recours de l'assuré. Elle a retenu que l'état de santé de l'assuré et sa
capacité de travail n'étaient pas stabilisés au moment de la décision sur
opposition du 9 juillet 2013 et qu'ils pouvaient encore évoluer favorablement,
de sorte que l'assureur devait continuer de verser des indemnités journalières
au-delà de cette date. Elle a ainsi renvoyé la cause à Swica pour nouvelle
décision. Par une nouvelle décision du 29 janvier 2016, confirmée sur
opposition le 27 avril 2016, Swica a mis fin au traitement médical et au
paiement des indemnités journalières, avec effet dès le 14 juin 2014. Elle a
alloué une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 15 % et a refusé
d'allouer une rente d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité présenté
par l'assuré était inférieur à 10 %.  
 
B.   
A.________ a déféré la cause à la I ^e Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, qui a partiellement admis le recours. Par
jugement du 17 mai 2017, elle a annulé la décision sur opposition du 27 avril
2016 et dit que A.________ avait droit à une rente d'invalidité de 21 % dès le
14 juin 2014.  
 
C.   
Swica interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur
opposition du 27 avril 2016. 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La
juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer. 
 
D.   
La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération
publique le 16 avril 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait droit à une rente de
l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 21 %. Pour fixer le
revenu d'invalide, elle s'est référée au salaire découlant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) 2012, tableau TA1, niveau de compétences 1
pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé 3 des services. Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de
travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41,7h) et de
l'évolution moyenne des salaires de 2012 à 2013 (+ 0,8 %) et de 2013 à 2014 (+
0,7 %) et a retenu un revenu annuel de 60'504 fr. 20. Elle a en outre opéré une
déduction de 15 % sur le salaire statistique pour tenir compte des limitations
liées au handicap et a retenu un revenu d'invalide de 51'428 fr. 55. Comparé à
un revenu sans invalidité de 64'723 fr. (non contesté), le taux d'incapacité de
gain s'élevait à 21 %. 
 
4.  
 
4.1. La recourante soutient que le salaire moyen ressortant du secteur des
services (secteur 3) ne saurait servir de référence en l'espèce: compte tenu de
l'activité de substitution raisonnablement exigible de l'intimé (activité dans
la production industrielle légère [contrôle de qualité-surveillance] ou dans
les services [vente en kiosque ou en station-service sans mise en rayon,
gestion de stock d'articles légers, chauffeur-livreur d'articles légers]),
c'est plutôt le salaire statistique ressortant des secteurs de la production et
des services (secteurs 2 et 3) qui devrait servir de base à la détermination du
revenu d'invalide, soit un montant de 5'210 fr.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence
d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans
ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels
indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321
consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas
concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels
de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des
branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la
santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et
qu'une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de
compte (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V
545).  
 
4.3. Il est vrai que l'intimé a travaillé exclusivement dans le secteur de la
restauration au cours des trente-cinq années ayant précédé son accident, le
plus souvent comme barman. On ne voit cependant pas qu'une activité dans un
autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. En effet, il
ressort de l'expertise du docteur D.________ que dans un poste adapté où il
utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les deux
premiers doigts de sa main gauche, l'assuré pourrait théoriquement retrouver
une certaine capacité de travail. Dans une activité purement monomanuelle
droite, il pourrait travailler normalement, par exemple dans un poste de
surveillance ou de télésurveillance. Il y a dès lors lieu de se référer, pour
le salaire d'invalide, à la ligne "total" du tableau TA1, à savoir un revenu
mensuel moyen de 5'210 fr. pour les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples.  
 
5.   
La recourante conteste en outre l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire
statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que l'intimé
pourrait réaliser en mettant pleinement en valeur sa capacité résiduelle de
travail. 
 
5.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de retenir, en
lieu et place de l'abattement de 10 % auquel avait procédé la recourante, un
abattement de 15 %, au vu du fait que seule une activité légère était possible
et que l'intimé était limité dans toutes les activités nécessitant les
mouvements répétitifs ainsi que l'habileté manuelle fine et les efforts de la
main gauche. Elle ajoutait que l'intimé ne pouvait effectuer que ponctuellement
des activités bimanuelles et qu'il n'avait pas été en mesure de garder, faute
de rendement, son emploi auprès de la société "F.________", à V.________, pour
laquelle il effectuait chez plusieurs clients de l'entreprise de menus travaux.
 
 
5.2. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis
un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s., 132 V 393 consid. 3.3 p. 399),
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de
circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des
circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130
III 176 consid. 1.2 p. 180). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).  
 
5.3. Dans sa décision sur opposition du 27 avril 2016, l'assureur-accidents
avait justifié la prise en considération d'un abattement de 10 % en se référant
aux limitations liées au handicap (difficultés pour un droitier de fléchir 3
doigts de la main gauche), jugeant l'intimé apte à exercer une activité adaptée
à plein temps sans diminution de rendement, notamment dans une activité dans la
production industrielle légère ou dans les services. Un abattement de 10 %
tient suffisamment compte des limitations présentées par l'intimé et la
juridiction cantonale n'apporte aucun motif pertinent pour substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration.  
 
6.   
Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 27 avril 2016
n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé. 
 
7.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I
^e Cour des assurances sociales, du 17 mai 2017, est annulée et la décision sur
opposition de la SWICA Assurances SA du 27 avril 2016 est confirmée.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, I ^e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique.  
 
 
Lucerne, le 16 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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