Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.465/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_465/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Syndicat Unia Secrétariat central, service juridique,
Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale valaisanne de chômage, Service juridique, place du Midi 40,
1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (période de cotisation; retraite anticipée), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 24 mai 2017 (S1 16 91). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé au service de la société B.________ (ci-après:
l'employeur) du 1 ^er février 2008 au 31 décembre 2015, date de l'échéance de
son contrat de travail de durée déterminée. Au cours de l'été 2014, la Caisse
de retraite anticipée C.________ (ci-après: C.________) a adressé à l'intéressé
une formule de demande de prestations. A.________ a retourné cette formule de
demande en indiquant vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et
bénéficier d'une rente fondée sur un taux de 100 %. Le 19 janvier 2015,
C.________ a indiqué qu'il aurait droit à une rente anticipée de 50 % entre son
60ème et son 61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100 % durant la
période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. L'intéressé a bénéficié d'une
rente de 50 % dès le 1er janvier 2016.  
A.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1er janvier
2016. Par décision du 14 janvier 2016, confirmée sur opposition le 14 avril
suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais (ci-après: la
caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à compter du 1er
janvier 2016. L'intéressé a repris une activité au service de son employeur à
partir du 25 avril 2016. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du
24 mai 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage à
compter du 1 ^er janvier 2016. Subsidiairement, il demande le renvoi de la
cause à la caisse, plus subsidiairement encore à la cour cantonale, le tout
sous suite de frais et dépens.  
L'intimée, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont
renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à
partir du 1 ^er janvier 2016, plus particulièrement sur le point de savoir si
l'intéressé satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation (art.
8 al. 1 let. e et art. 13 LACI [RS 837.0]).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en
est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.
9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13
al. 1 LACI). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse
de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil
fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de
cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la
retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (RS 831.10), mais qui désirent continuer à
exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).  
 
3.2. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 12 OACI (RS 837.02), selon lequel, pour les assurés qui ont été
mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité
soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1).
D'après l'art. 12 al. 2 OACI, cette règle n'est toutefois pas applicable
lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre
économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre
de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu'il a droit à des prestations de
retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de
l'art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à
la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par
l'assurance-chômage.  
L'art. 12 al. 1 OACI a pour but d'éviter que des personnes cumulent des
prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de
chômage, voire qu'elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être
réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4
p. 329; 126 V 393 consid. 3 p. 396). D'après le texte clair de l'art. 12 al. 2
OACI, toute résiliation des rapports de travail qui - sans que l'assuré ait un
choix - aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette
réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des
raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu de
réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne
peuvent pas se prévaloir de l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 396 consid. 3b/bb
p. 398; arrêts 8C_839/2009 du 19 février 2010 consid. 3.4; 8C_708/2008 du 5
mars 2009 consid. 3.3). Peut importe la partie qui met fin aux rapports de
travail ou le fait que le travailleur a résilié en butte à une certaine
pression de la part de l'employeur. Le critère déterminant n'est pas le
caractère volontaire du congé mais celui de la prise de la retraite pour raison
d'âge (ATF 129 V 327 consid. 3.1 p. 329; arrêt 8C_839/2009, déjà cité, consid.
3.4). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a considéré qu'en faisant part à C.________ de sa
volonté de prendre une retraite anticipée entre 60 et 61 ans, l'assuré avait
choisi de manière volontaire de bénéficier des prestations de retraite
anticipée. Le fait que le début de la retraite n'a pas coïncidé avec le
soixantième anniversaire - moment auquel l'intéressé était lié par le contrat
de travail de durée déterminée - mais avec l'échéance de ce contrat ne change
rien au caractère volontaire de la mise à la retraite anticipée. En ce qui
concerne la fin des rapports de service, la juridiction précédente a nié que
l'assuré ait été sans travail dès le mois de janvier 2016 pour des motifs
d'ordre économique. Elle a constaté qu'aucune pièce versée au dossier ne venait
corroborer les allégations de l'intéressé, selon lesquelles le manque de
travail ne lui a pas permis de poursuivre son activité à l'échéance du contrat
de durée déterminée, le 31 décembre 2015. Au demeurant, la reprise d'un emploi
auprès du même employeur à partir du 25 avril 2015 (recte: 2016), soit moins de
quatre mois après l'échéance du contrat, est un indice supplémentaire de
l'absence de difficultés liées à la marche des affaires.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Par un premier moyen, le recourant soutient que l'art. 12 al. 2 OACI
concerne non seulement la résiliation des rapports de travail pour des raisons
d'ordre économique mais qu'il s'applique également lorsqu'un assuré est
licencié sans faute de sa part. Il se réfère pour cela à BORIS RUBIN
(Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 34 ad art. 13 LACI),
ainsi qu'au ch. B177 du bulletin LACI IC, publié par le SECO). Selon
l'intéressé, cette interprétation de la norme réglementaire est
particulièrement pertinente lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un contrat
de durée déterminée non soumis à résiliation par les parties. Or, le contrat en
question a pris fin le 31 décembre 2015 sans que l'on puisse retenir une faute
ou une quelconque intention du travailleur dans la résiliation des rapports de
travail. Au demeurant, si celui-ci était régulièrement engagé par son employeur
sur la base de contrats de durée déterminée, c'est parce que dans le domaine de
la construction, il est toujours difficile de savoir s'il y aura des clients ou
si les chantiers seront praticables durant l'hiver. A cet égard, il ressort des
contrats relatifs aux années 2009, 2010 et 2016 que l'employeur n'avait pas
toujours du travail en début d'année.  
 
4.2.2. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des
motifs fondés pour revenir sur la jurisprudence selon laquelle les personnes
qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs
d'ordre économique - et hormis le cas d'une réglementation impérative
ressortissant à la prévoyance professionnelle - ne peuvent pas se prévaloir de
l'art. 12 al. 2 OACI (cf. consid. 3.2  supra). Il est en effet constant qu'au
mois de janvier 2015, le recourant a retourné à C.________ une formule de
demande de prestations, dans laquelle il indiquait vouloir cesser son activité
entre 60 et 61 ans et bénéficier à ce moment-là d'une rente fondée sur un taux
de 100 %. Aussi n'existe-t-il aucun lien entre la décision de l'intéressé de
bénéficier d'une rente anticipée de la prévoyance professionnelle et sa
situation professionnelle à l'échéance du contrat de travail de durée
déterminée, le 31 décembre 2015. Il apparaît ainsi que le recourant a choisi
librement de bénéficier de la retraite anticipée.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Par un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
confirmé le refus de l'indemnité de chômage en dépit de la perte de revenu de
50 % subie durant la première année au cours de laquelle a été allouée la
demi-rente anticipée. Celle-ci a été calculée compte tenu de la moitié du
salaire déterminant, à savoir 34'342 fr. S'il a le droit de travailler jusqu'à
concurrence de la part correspondant à la moitié du salaire déterminant,
l'intéressé est d'avis qu'il a droit à l'indemnité de chômage pour cette part
lorsque, comme en l'occurrence, les conditions de l'art. 8 LACI sont pleinement
réalisées. Selon le recourant, le point de vue de la cour cantonale fait fi de
l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage en ce sens qu'elle l'encourage
à renoncer à la demi-rente anticipée pour bénéficier de l'indemnité de chômage
jusqu'à la naissance de son droit à la rente entière. Au surplus, il n'existe
pas de cumul injustifié de prestations lorsque, comme en l'espèce, un assuré
bénéficie à la fois d'une demi-rente de la prévoyance professionnelle et
d'indemnités de chômage calculées en fonction du temps partiel pour lequel il
est apte au placement et disposé à accepter un travail convenable.  
 
4.3.2. En tant qu'il a pour but d'éviter que des assurés cumulent des
prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de
chômage, l'art. 12 al. 1 OACI vise les personnes qui désirent continuer de
travailler après la mise à la retraite anticipée mais qui tombent au chômage ou
ne retrouvent pas d'activité lucrative. Dans ces éventualités, les périodes de
cotisation antérieures à la retraite anticipée ne sont pas prises en
considération par l'assurance-chômage. L'art. 13 al. 3 LACI qui habilite le
Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes
de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge
de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS n'a toutefois pas pour but de faire
obstacle purement et simplement à l'octroi simultané de prestations de la
caisse de prévoyance et d'indemnités de chômage (ATF 123 V 142 consid. 4b p.
146; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ^ème éd., 2016, n° 224 p.
2331). Cette disposition légale vise à empêcher que la retraite anticipée
corresponde à une décision de retrait définitif du marché du travail en ce sens
que l'assuré n'est plus disposé à accepter un travail convenable (cf. FF 1980
III 565; BORIS RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 13 LACI).  
 
4.3.3. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente anticipée à
partir du 1er janvier 2016, soit à l'échéance du contrat de travail de duré
déterminée. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il désirait se retirer
définitivement du marché du travail. Il avait d'autant plus intérêt à
poursuivre une activité, serait-ce seulement à temps partiel, que la demi-rente
perçue ne couvrait que la moitié du salaire déterminant réalisé avant la mise à
la retraite anticipée. En outre, jusqu'à l'octroi d'une rente entière de la
prévoyance à compter du 31 août 2016, on ne voit pas en quoi le cumul d'une
demi-rente de la prévoyance et d'indemnités de chômage calculées en fonction
d'une perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps serait
injustifié et contreviendrait à l'art. 13 al. 3 LACI. A cela s'ajoute qu'au
moment où il a déclaré vouloir mettre fin à son activité lucrative entre 60 et
61 ans et percevoir une rente fondée sur un taux de 100 %, l'assuré est parti
de l'idée erronée qu'il avait droit à une telle prestation à compter de son
60ème anniversaire. C'est seulement le 19 janvier 2015 que C.________ l'a
informé qu'il aurait droit à une rente anticipée de 50 % entre son 60ème et son
61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100 % durant la période du 1er
septembre 2016 au 31 août 2020. Qui plus est, l'intéressé a satisfait à son
obligation de diminuer le dommage en ce sens qu'en demandant à bénéficier de la
demi-rente anticipée, il a renoncé à se prévaloir de son droit à une indemnité
de chômage pleine et entière jusqu'à la naissance de son droit à la rente
entière.  
Dans ces conditions, et pour autant que les prestations de retraite soient
inférieures à l'indemnité de chômage due en vertu de l'art. 22 LACI (cf. art.
12 al. 2 let. b OACI), il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'
art. 13 al. 1 LACI pour examiner si le recourant satisfaisait aux conditions
relatives à la période de cotisation à partir du 1er janvier 2016 (échéance du
contrat de travail de durée déterminée) et jusqu'au 1er septembre suivant
(naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle) en ce
qui concerne la perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps
au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. 
 
4.4. Vu ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse intimée
pour qu'elle examine si le recourant satisfait aux conditions relatives à la
période de cotisation compte tenu des considérations développées au consid.
4.3.3 ci-dessus, ainsi qu'aux autres conditions énumérées à l'art. 8 LACI, et
rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intéressé à une
indemnité de chômage. La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi bien
fondée.  
 
5.   
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le
renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de
cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait
qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou
subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271; arrêts 8C_75/2017 du 24 octobre
2017 consid. 6; 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 6). 
Vu l'issue du litige, le recourant, qui est représenté par l'avocate d'un
syndicat a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/94 du 3 février 1995 consid. 3).
Par ailleurs, celle-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 24 mai 2017 et la
décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais
du 14 avril 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour
nouvelle décision au sens des motifs. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
Valais pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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