Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.463/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_463/2017        

Arrêt du 25 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 18 mai 2017.

Vu :
le jugement du 18 mai 2017 par lequel la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé par
A.________,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
les ordonnances des 14 et 20 juin 2017 par lesquelles le Tribunal fédéral a
rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne paraissait pas
satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit
public et qu'il n'avait pas produit la décision qu'il entendait attaquer, et
l'a informé de la possibilité de remédier à ces irrégularités,
les écritures des 16 et 22 juin 2017 par lesquelles le recourant a produit une
copie de son recours et du jugement attaqué, ainsi que diverses pièces,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité
dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne
constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf.
ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au
motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et de conclusions
posées à l'art. 61 let. b LPGA (RS 830.1),

que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte,
en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son
recours était irrecevable,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de
l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 25 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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