Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.459/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_459/2017  
 
 
Arrêt du 16 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (réduction des prestations; causalité adéquate; affection
psychique), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 19 mai 2017 (S2 16 6 - S2 16 95 - S2 16 120). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est employé depuis 2006 en qualité de machiniste grutier par
l'entreprise B.________ SA et, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Par déclaration d'accident du 17 avril 2015, l'employeur a annoncé à la CNA que
le 14 avril précédent, vers 23h45, un individu inconnu avait interpellé,
bousculé et frappé sans raison apparente A.________ alors que celui-ci se
trouvait dans un bar à C.________; le prénommé avait appelé la police qui était
arrivée tardivement, après quoi il s'était rendu à l'hôpital. 
Selon le rapport de constat de coups établi dans la nuit du 14 au 15 avril 2015
par le docteur D.________, médecin de l'hôpital E.________, A.________
présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture
non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires
et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse
stade 1 de la cheville droite ainsi qu'une douleur aux dents 21-22-23. Ce
médecin a attesté une incapacité de travail totale. La suite du traitement a
été assumée par le médecin traitant de l'intéressé, la doctoresse F.________.
Dans un rapport médical intermédiaire du 12 juin 2015, celle-ci a mentionné une
amélioration des douleurs mais la persistance d'un choc psychique avec un état
anxieux. 
Dans l'intervalle, A.________ a été interrogé par un inspecteur de la CNA sur
les événements survenus le 14 avril 2015. A cette occasion, le prénommé a
fourni les précisions suivantes. Il venait de s'attabler avec une fille du bar
quand un individu qu'il ne connaissait pas l'a apostrophé en disant "Pourquoi
tu me regardes connard?". Il n'a pas répondu et l'inconnu s'est dirigé vers
lui. Il s'est levé et ensuite l'homme l'a saisi par le maillot et lui a donné
un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l'a encore
insulté en disant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer. Comme il ne
comprenait pas les motifs de cette agression, l'assuré a proposé à l'homme de
sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l'avait
frappé. Après qu'ils furent sortis du bar, l'individu lui a directement asséné
trois coups de boule, ce qui l'a fait tomber. L'agresseur a continué à le rouer
de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui
lancer dessus. L'assuré a alors réussi à se relever et à s'enfuir. Comme
l'agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des
photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel.
Prévenu par un comparse, l'agresseur est ressorti de l'établissement, l'a
frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux
hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s'éloigner.
Lui-même s'est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar,
qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l'une des employées. Peu après, la
police est arrivée. 
A.________ a porté plainte. L'enquête de police a permis de découvrir
l'identité de l'agresseur. Il s'agissait de G.________. La police l'a
auditionné ainsi que diverses autres personnes présentes lors des événements,
dont la jeune femme qui s'était attablée avec A.________, H.________, et le
barman, I.________. Ces derniers ont confirmé que G.________ s'en était pris
physiquement à A.________ à l'intérieur du bar (voir le rapport de dénonciation
de la police cantonale du 26 juin 2015). 
Par décision du 7 septembre 2015, confirmée sur opposition le 18 décembre
suivant, la CNA a réduit de 50 % ses prestations en espèces, au motif que
l'assuré avait invité son agresseur à s'expliquer à l'extérieur du bar,
s'exposant de la sorte au risque d'être blessé. 
Le 18 janvier 2016, le docteur J.________, médecin d'arrondissement de la CNA,
a examiné l'assuré. Il a retenu que l'état de santé de celui-ci n'était pas
encore stabilisé compte tenu du développement d'un état de stress
post-traumatique; sur le plan physique, à l'instar de ce qu'avait attesté le
médecin traitant, une capacité de travail de 50 % pouvait être reconnue dès le
4 janvier 2016 et il devait être possible d'obtenir une reprise du travail
complète à la mi-février 2016. 
 
B.  
 
B.a. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2015 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Il a produit un rapport
de la psychologue LAVI, K.________, du 12 janvier 2016. Selon elle, A.________
avait été confronté, lors de la première phase de l'agression, à un stress aigu
induisant une réaction neurobiologique qui l'avait empêché de réagir avec tout
le discernement d'une personne en pleine possession de ses capacités cognitives
(les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison
d'une dérégulation du cortex pré-frontal et l'activation de l'amygdale); pour
cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s'était sciemment
exposé au risque d'être blessé. Cet avis était partagé par le docteur
L.________, psychiatre de l'assuré (rapport du 12 février 2016). A l'appui de
sa réponse, la CNA a transmis une appréciation de la doctoresse M.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à sa division de médecine des
assurances, écartant la thèse d'une incapacité de discernement au moment des
faits (rapport du 21 avril 2016).  
 
B.b. Parallèlement à cette procédure, la CNA a rendu le 6 mai 2016 une autre
décision, confirmée sur opposition le 31 août suivant, par laquelle elle a mis
un terme à ses prestations. Elle a considéré qu'au-delà du 31 mai 2016,
l'incapacité de travail attestée (100 %) trouvait son origine dans les seuls
troubles psychiques de l'assuré et n'engageait plus sa responsabilité, faute
d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. A.________ a également fait
recours contre cette décision sur opposition.  
 
B.c. Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours, par
jugement du 19 mai 2017.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui
verser des prestations en espèces non réduites dès le 15 avril 2015 et au-delà
du 31 mai 2016. Il a présenté en outre une requête d'assistance judiciaire. 
La CNA et l'Office fédéral de la santé ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
La procédure a pour objet des prestations en espèces de l'assurance-accidents
(indemnités journalières), de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105
al. 3 LTF). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle
ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Le rapport de K.________ établi le 15 février 2018 et produit par
le recourant en cours de procédure fédérale ne peut par conséquent être pris en
considération par la Cour de céans. 
 
4.   
La première question à examiner porte sur le bien-fondé de la réduction des
indemnités journalières opérée par la CNA en application de l'art. 49 al. 2
let. a OLAA, disposition réglementaire qui n'a pas été changée par l'entrée en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAA (voir arrêt 8C_788/
2016 du 20 novembre 2017 consid. 3). 
 
4.1. On rappellera que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre
est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une
telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger,
notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement
pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au
moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En
revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus
généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait
eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un
mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 3e éd., 2016, nos 418 et 419). Par ailleurs, il doit exister un
lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage
survenu.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont retenu que l'assuré avait été, dans un premier
temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu'il
avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s'expliquer à l'extérieur de
l'établissement. Ils ont écarté la version différente qu'il soutenait dans sa
réplique, selon laquelle c'était le barman, I.________, qui les aurait mis
dehors, comme cela était mentionné dans la communication de fin d'enquête du
Ministère public. En effet, cette version ne correspondait pas aux déclarations
faites par I.________ lors de son audition par la police. Ce dernier avait dit
qu'après leur avoir hurlé d'arrêter, il avait remarqué que les deux hommes
voulaient se parler et que G.________ avait demandé en portugais à A.________
d'aller dehors, ce qu'ils avaient fait. Peu importait en définitive qui avait
proposé à l'autre de sortir du bar, il n'en demeurait pas moins que l'assuré
avait pris la décision de se rendre à l'extérieur de l'établissement, ce qu'il
avait d'ailleurs affirmé à réitérées reprises. Or il aurait pu et dû se rendre
compte qu'un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d'une
agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre
son comportement violent une fois hors du bar que s'engager dans une
conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l'établissement,
A.________ s'était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l'assurance.
Enfin, il n'y avait aucun élément - déficience mentale ou troubles psychiques -
permettant d'établir qu'à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de
discernement. La réduction des prestations prononcée par la CNA n'était donc
pas critiquable.  
 
4.3. Le recourant ne conteste plus être sorti de l'établissement de son
initiative pour avoir une explication avec son agresseur, mais soutient ne pas
s'être mis en danger en agissant de la sorte. Il avait réellement cru que
l'agression était terminée puisque dans le bar, G.________ ne lui avait asséné
qu'un coup au visage puis s'était arrêté. Il ne pouvait imaginer qu'une fois
dehors, celui-ci continuerait à le battre. Autrement, il ne serait jamais allé
à l'extérieur. En outre, son comportement ne constituait pas la cause
essentielle du dommage survenu. Il était resté totalement passif et n'avait
jamais répondu aux insultes ou aux coups de son agresseur, ce qui avait trouvé
confirmation sur le plan pénal dès lors qu'aucune charge (lésions corporelles
ou injure) n'avait été retenue contre lui. Il était la victime d'une attaque
gratuite. Enfin, c'était à tort que les juges cantonaux n'avaient pas admis une
altération de sa capacité de discernement au moment déterminant. La psychologue
de la LAVI avait clairement démontré pourquoi l'assureur-accidents ne pouvait
lui imputer à faute la décision de sortir du bar.  
 
4.4. En l'occurrence, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'il
pouvait raisonnablement croire que G.________, avec lequel il n'avait échangé
aucune parole et qui était ivre (voir le témoignage de H.________), avait
repris le contrôle sur lui-même et s'était calmé après qu'il s'en fut pris
physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a
continué à l'insulter et même à le menacer de sorte que le recourant avait bien
plutôt des motifs de penser qu'il allait persévérer dans un comportement
violent. Dans ces circonstances, le recourant pouvait et aurait dû reconnaître
qu'en proposant à G.________ de s'expliquer dehors, alors que les motivations
de l'attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s'exposait à une
situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles
violences. Même s'il n'a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus,
c'est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son
agresseur à l'extérieur de l'établissement, où il n'y avait personne, que le
recourant s'est mis dans la zone de danger exclue par l'assurance, tandis qu'il
aurait pu rester à l'intérieur et demander de l'aide aux personnes présentes ou
appeler la police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup
de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, ce que la cour cantonale a admis à juste titre.
Il convient encore d'examiner si les éléments du dossier devaient conduire
celle-ci à retenir qu'il existait des raisons de mettre en doute la capacité de
discernement du recourant lorsqu'il a pris cette décision.  
 
4.5. Selon l'art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013,
toute personne qui n'est pas privée d'agir raisonnablement en raison de son
jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres
causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Celui
qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de
la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238; arrêt 6B_ 869
/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).  
En l'espèce, on peut se rallier à l'appréciation médicale établie par la
doctoresse M.________, psychiatre à la division de médecine de la CNA, qui a
expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la
thèse d'une incapacité de discernement de l'assuré, quand bien même elle a
suggéré que son avis soit confirmé par la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue
K.________ sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress
étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant
l'activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par
la psychologue n'entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de
la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce
système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de
discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d'intoxications.
Toujours selon la doctoresse M.________, en ce qui concernait l'assuré
toutefois, il n'y avait pas au dossier d'indices concrets évocateurs d'une
limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu
influencer sa capacité de discernement lors des événements en cause. On
relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit
sur l'assuré s'est révélé négatif (voir le rapport de dénonciation p. 4). Par
ailleurs, si, dans son rapport, le docteur L.________ a fait mention d'un état
dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué
favorablement à l'époque où l'agression s'est produite. En tout état de cause,
lorsque ce médecin déclare qu'à son avis, "il était difficile d'estimer que
A.________ avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec
discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait
avoir le fait de sortir du bar", cela ne signifie pas encore que le prénommé
était privé de sa capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC au moment
déterminant. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'instruction sur ce point -
le recourant ne le demande du reste pas. 
 
4.6. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des juges cantonaux,
que l'assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié
en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA.  
 
5.   
La seconde question soulevée par le recours concerne le refus de la CNA,
confirmé par la juridiction cantonale, de prendre en charge les troubles
psychiques présentés par l'assuré au-delà du 31 mai 2016, à défaut d'un lien de
causalité adéquate. Sur ce point, le jugement entrepris expose correctement les
principes jurisprudentiels applicables (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss
et 403 consid. 5 p. 407 ss), de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
 
5.1. Le recourant ne conteste pas la qualification de l'événement du 14 avril
2015 (accident de gravité moyenne stricto sensu). En revanche, il soutient
qu'il remplit un nombre de critères suffisant pour que l'accident apparaisse
comme la cause adéquate de ses troubles psychiques, soit le critère de la
gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, celui de la durée
anormalement longue du traitement médical et de l'incapacité de travail
découlant des atteintes physiques, de même que celui relatif aux douleurs
physiques persistantes.  
 
5.2. L'intimée et l'instance précédente ont admis à juste titre que le critère
du caractère particulièrement impressionnant de l'événement du 14 avril 2015
est rempli. Cela étant, quoi qu'en dise le recourant, aucun autre critère n'est
réalisé. En particulier, les atteintes physiques qu'il a subies ne peuvent être
qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence
(pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 4 ^e éd. 2012, ad art. 6 LAA, p. 71). De plus, comme cela
est relevé dans le jugement attaqué, hormis la lésion au nez qui a nécessité
une opération une année après l'agression en raison d'une obstruction nasale
gauche avec une ronchopathie persistante, toutes les autres suites physiques de
l'accident se sont assez rapidement résorbées dans les mois qui ont suivi sans
laisser de séquelles. L'assuré a dû suivre des séances de physiothérapie à
raison de deux fois par semaine pendant un certain temps, ce qui ne saurait
être considéré comme un traitement lourd et pénible sur une longue durée (voir,
pour un cas où ce critère a été admis, l'arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016
consid. 6.2). Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu'il
faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant
tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA).
L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que
de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109
consid. 10.2.4 p. 128). Or, deux mois après les événements, la doctoresse
F.________ signalait déjà une "nette amélioration" des douleurs, de sorte que
ce critère ne peut pas non plus être retenu (voir son rapport médical
intermédiaire du 12 juin 2015). Enfin, en ce qui concerne l'incapacité de
travail découlant des seules lésions physiques, elle n'a pas été
particulièrement longue.  
Il s'ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se
trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l'accident assuré et
n'engagent pas la responsabilité de l'intimée. Sous cet angle également, le
jugement entrepris n'est pas critiquable. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté. 
 
7.   
Au regard des conclusions prises par le mandataire du recourant dans sa requête
d'assistance judiciaire, il n'est pas clair s'il entend obtenir l'assistance
judiciaire partielle ou complète. Il n'est toutefois pas nécessaire d'éclaircir
ce point dans la mesure où la demande doit de toute façon être rejetée. En
effet, compte tenu de la jurisprudence applicable (voir les consid. 4.1 et 5
supra) ainsi que des motifs avancés dans le mémoire de recours, la condition
des chances de succès du recours n'est pas réalisée (cf. art. 64 al. 1 LTF; ATF
133 III 614 consid. 5 p. 616). Le recourant doit par conséquent supporter ses
dépens et les frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 16 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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