Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.452/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_452/2017        

Arrêt du 7 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de l'assurance-maladie,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2017.

Vu :
le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 10 mai 2017 rejetant un recours formé par
A.________ contre la décision sur opposition du Service de l'assurance-maladie
genevois du 5 juillet 2016, par laquelle celui-ci a confirmé le montant, à
hauteur de 70 fr., des subsides mensuels d'assurance-maladie accordés au
prénommé et à son épouse pour l'année 2016,
le recours formé le 19 juin 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce
jugement,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en l'espèce, pour le calcul de la réduction des primes, les juges cantonaux
ont fixé le revenu déterminant du recourant en tenant compte du facteur de
correction pour les assurés domiciliés en France, tel qu'il a été fixé dans
l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 24 novembre 2015
sur les indices du niveau des prix et sur les primes moyennes 2016 permettant
de calculer la réduction de primes dans l'Union européenne, en Islande et en
Norvège (RO 2015 5133),
que dans son écriture, le recourant conteste en substance le revenu déterminant
en donnant diverses indications sur son domicile, ses obligations fiscales, son
état de santé et celui de son épouse, et en soutenant que le coût de la vie
n'est pas moins élevé en France,
qu'il se plaint également de la rente AVS de son épouse et de n'avoir reçu
aucun subside pour l'année 2017,
que ce faisant le recourant n'expose pas en quoi le jugement serait contraire
au droit et son argumentation s'écarte largement de l'objet du litige,
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al.1
et 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire formée implicitement par le recourant,
que dans l'hypothèse où celle-ci tendrait également à la désignation d'un
avocat d'office en instance fédérale, elle devrait être rejetée, vu l'absence
de chances de succès du recours,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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