Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.451/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_451/2017        

Arrêt du 10 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Hospice général,
Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 2 mai 2017.

Vu :
la lettre du 29 mai 2017 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par
A.________,
l'ordonnance du 31 mai 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a invité
A.________ à produire la décision attaquée (soit la décision de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 mai
2017) jusqu'au 12 juin 2017, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette
irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF),
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a
été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son
recours,
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne contient aucune argumentation
susceptible de fonder un recours qui soit conforme aux exigences de motivation
requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 10 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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