Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.438/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_438/2017        

Arrêt du 6 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission sociale du district de B.________,
intimée.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
des assurances sociales, du 12 mai 2017.

Vu :
l'arrêt du 12 mai 2017 par lequel la I ^e Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé
par A.________ à l'encontre d'une décision de la Commission sociale de
B.________ du 4 mai 2017 rejetant sa demande de prestations au titre de l'aide
sociale,
le recours du 12 juin 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________
contre cet arrêt,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le juge précédent a considéré que l'acte de recours de A.________ contre la
décision de la Commission sociale de B.________ devait être déclaré irrecevable
en raison de ses propos inconvenants, d'une part, et, d'autre part, pour
non-épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours,
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement
d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du
Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction
précédente n'est pas entrée en matière,
que dans son écriture du 12 juin 2017, le recourant ne discute pas la
motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait
contraire au droit,
qu'il se borne, de manière confuse et difficilement compréhensible, à critiquer
le refus de la Commission sociale,
que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, I ^e Cour des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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