Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.425/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_425/2017  
 
 
Arrêt du 22 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014
Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
recours contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 avril 2017 (TD09.005501-162190). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, de langue maternelle albanaise, a accompli sa scolarité
obligatoire au Kosovo. Il a entamé des études à la Faculté de médecine de
l'Université de U.________. Etabli en Suisse depuis 1991, il s'est inscrit en
1996 à la Faculté des lettres de l'Université V.________. En octobre 1999,
l'Ecole W.________ rattachée à cette faculté lui a délivré un diplôme
d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère, option littérature.
Le 26 janvier 2001, il a obtenu un certificat de management des organisations
internationales délivré par l'Institut X.________. Durant l'année scolaire
2004-2005, il a suivi une formation d'accompagnement pédagogique en emploi
auprès de la Haute école Y.________. En 2005, il a participé au forum "Regards
sur la lecture à l'école" mis sur pied par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire. Enfin, en décembre 2010, il a obtenu un "Master of
Advanced Studies en Communication Interculturelle" (in Intercultural
Communication) délivré par l'Université Z.________.  
 
A.b. A.________ est entré au service de l'Etat de Vaud le 1er août 2003 tout
d'abord en qualité de maître auxiliaire de classe d'accueil, puis de maître
auxiliaire généraliste. Après avoir eu trois contrats successifs de durée
déterminée, il a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée à partir du mois
d'août 2006. Ce contrat prévoyait un taux d'occupation minimum garanti de 75 %
et correspondait à un salaire annuel brut de 41'574 fr., soit le 90 % de 46'193
fr. 25.  
 
A.c. Par lettre du 15 janvier 2007, le chef de l'Office du personnel enseignant
a fait savoir à A.________, en réponse à une demande de sa part du 15 décembre
2006, qu'il ne possédait pas le titre pédagogique lui permettant une
rémunération à 100 %. A.________ a alors soumis son dossier à la Haute école
Y.________ "en vue d'une reconnaissance des titres et des acquis
professionnels" dans le but de "poursuivre l'enseignement dans les classes
d'accueil". Le 7 juin 2007, la Haute école Y.________ lui a répondu que, pour
régulariser sa situation professionnelle, il devait être titulaire d'un Master
en enseignement pour le degré secondaire I, soit d'un diplôme consécutif à un
bachelor délivré par une université ou une haute école spécialisée et
comportant une formation académique dans au moins deux disciplines enseignées
au secondaire I. Il était suggéré à l'intéressé de prendre contact avec
l'Université V.________ pour examiner la possibilité d'obtenir un bachelor. Une
fois en possession de ce titre, il pourrait se présenter à la Haute école
Y.________ pour la formation pédagogique, qui se déroulait sur deux ans à plein
temps.  
 
A.d. A l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud, le 1er décembre 2008, les employés de l'Etat ont été informés
de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le
nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). Le 29 décembre 2008,
l'Etat de Vaud a établi un avenant au contrat de travail de A.________. Dès le
1er décembre 2008, celui-ci a été colloqué dans l'emploi-type "maître
généraliste", dans la chaîne 142 au niveau de fonction 9B (1429B). Il était
précisé que la lettre B signifiait que le taux de rétribution était réduit de
deux classes de salaire en raison de l'absence de titre pédagogique. Le salaire
annuel, qui se montait à 63'538 fr. dans les anciennes classes 15 à 20, a été
porté à 67'691 fr. à partir du 1er janvier 2009. Ces chiffres comprenaient le
treizième salaire et s'entendaient pour un taux d'activité de 82 %.  
 
B.   
A.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant le Tribunal de
Prud'hommes de l'Administration cantonale (TriPAC) en concluant à sa c
ollocation dans l'emploi-type "maître d'enseignement spécialisé" au niveau 11
de la chaîne 142 avec effet au 1 ^er décembre 2008.  
En cours d'instance, le défendeur a reclassé le demandeur, rétroactivement au
1er décembre 2008, dans la fonction 14211C en qualité de "maître de disciplines
académiques". Le reclassement se justifiait par le fait que le demandeur
enseignait à des élèves du degré secondaire I, soit en 7e, 8e et 9e années
selon l'ancien système. Compte tenu de ce réajustement, le salaire annuel brut
du demandeur au 1er janvier 2009 s'élevait à 73'091 fr., y compris le treizième
salaire. 
A l'audience du 16 mai 2011, le Tribunal a entendu B.________, doyen des
classes d'accueil de la Ville V.________ et Président de l'Association
C.________ des enseignants en structure d'accueil. Le Tribunal a demandé des
renseignements à la professeure D.________, directrice de l'école W.________,
qui a répondu par lettre du 5 avril 2012. Deux lettres de E.________, directeur
de la formation auprès de la Haute école Y.________, des 1er septembre et 12
octobre 2015, ont été versées au dossier. A l'audience du 20 septembre 2016, le
demandeur a modifié ses conclusions en concluant à son reclassement au niveau
11, subsidiairement 11A, plus subsidiairement 11B. 
Par jugement du 7 octobre 2016, le Tribunal de Prud'hommes a partiellement
admis les prétentions du demandeur en statuant que celui-ci devait être
colloqué dans l'emploi-type de "maître de disciplines académiques" dans la
fonction 14211B à partir du 1er décembre 2008. 
 
C.   
L'Etat de Vaud a recouru contre ce jugement devant la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois en concluant au rejet des conclusions du demandeur et
à sa collocation dans la fonction 14211C dès le 1er décembre 2008. 
Par arrêt du 27 avril 2017, l'autorité saisie a partiellement admis le recours
et a réformé le jugement attaqué en ce sens que A.________ est colloqué dans
l'emploi-type "maître de disciplines académiques" et la fonction 14211C dès le
1er décembre 2008. 
 
D.   
A.________ exerce un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il
conclut à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à la juridiction
précédente pour nouvelle décision au sens des motifs. 
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant ne conclut formellement qu'à l'annulation de l'arrêt querellé et
au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision à
intervenir dans le sens des considérants. Au vu de la nature réformatoire du
recours en matière de droit public, une telle conclusion purement cassatoire ne
satisfait pas en tant que telle aux conditions de recevabilité (cf. art. 42 al.
1 et 107 al. 2 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Il convient
toutefois, en matière de droit public, de ne pas se montrer trop formaliste du
moment où l'on comprend ce que veut obtenir le recourant (ATF 133 II 409
consid. 1.4 p. 414 s.; arrêt 2C_490/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3), à savoir
une collocation au moins conforme à celle retenue par le Tribunal de
Prud'hommes. 
 
2.   
La présente cause est une contestation pécuniaire en matière de rapports de
travail de droit public, qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art.
83 let. g LTF. Conformément à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la
Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000
fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). Son appréciation n'apparaît pas inexacte et
le Tribunal fédéral s'y rallie. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 23 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers VD; RS
/VD 172.31), les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la
forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de
leur taux d'activité (let. a) ou sous la forme d'une indemnité ou d'un
émolument (let. b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le
nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers). Il détermine les
modalités de progression de salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de
chaque classe et définit des fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 et 3 LPers
).  
 
3.2. Selon le nouveau système salarial adopté par le canton de Vaud, à chaque
poste correspond un emploi-type qui reflète le métier et la nature des
activités du collaborateur. Chaque emploi-type renvoie ensuite à une chaîne de
la grille des fonctions. Le niveau de fonction est ensuite déterminé selon le
poste occupé. A chaque niveau de fonction correspond une classe salariale (en
tout 18). Ainsi le recourant a-t-il été colloqué comme "maître de disciplines
académiques" (emploi-type) de la chaîne 142 (enseignement obligatoire) dans le
niveau de fonction 11 (cf. arrêt 8C_418/2013 du 15 octobre 2014). Cette
collocation n'est pas litigieuse. Est en revanche contestée la réduction du
taux de rétribution (ou pénalité). La lettre C représente une rétribution
diminuée de trois classes de salaire, la lettre B de deux classes et la lettre
A d'une classe.  
 
3.3. Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a adopté le règlement relatif au
système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RS/VD
172.315.2) entré en vigueur le 1er décembre 2008. Sous le titre "Réduction en
cas d'absence de titre", l'art. 6 de ce règlement est ainsi libellé:  
 
1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la
fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction,
correspondant à une classe de salaire. 
 
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que
défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne
une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique
entraîne une réduction correspondant à deux classes. (...) 
 
 
3.4. Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil
d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative
sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la
bascule dans la nouvelle politique salariale de l'Etat et dans le traitement de
certaines causes pendantes devant le Tribunal de Prud'hommes, il était apparu
que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité
de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette
disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu
qu'elle devait être appliquée de la manière suivante:  
a. Toutes les personnes ne disposant pas de formation de base ou complémentaire
requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de
l'équivalent d'une classe de salaire; 
 
b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique)
mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction
voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire; 
 
c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique)
requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; 
 
d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui
requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l'équivalent de deux classes de salaire; 
 
e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération
diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire. 
 
 
3.5. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 6 RSRC, dont le texte n'était pas
suffisamment clair pour permettre une interprétation littérale, pouvait être
compris à l'aune de cette note interprétative. La disposition pouvait ainsi
être interprétée en ce sens que l'alinéa 1 s'appliquait également au personnel
enseignant et que les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 pouvaient être
cumulées. En d'autres termes, pour obtenir une rémunération sans réduction,
l'enseignant devait disposer à la fois du titre académique (formation de base)
et du titre pédagogique exigés par la fonction. Celui qui ne bénéficiait ni de
l'un ni de l'autre était pénalisé de trois classes de salaire (arrêt 8C_637/
2012 du 5 juin 2013).  
 
3.6. C'est en application de cette réglementation que l'Etat de Vaud avait
décidé d'attribuer au recourant la lettre C. Le Tribunal de Prud'hommes lui a
pour sa part attribué la lettre B. En résumé, il a considéré qu'on ne pouvait
nier au diplôme d'aptitude à l'enseignement du français de langue étrangère
obtenu par le recourant tout caractère de titre pédagogique s'agissant
d'enseigner la langue française à des élèves de langue étrangère. Cela se
justifiait d'autant plus que le demandeur avait complété sa formation par des
connaissances dans des domaines en lien avec son enseignement. Par conséquent,
on devait considérer qu'il disposait d'un titre pédagogique autre que celui
requis au sens de la lettre d de la note interprétative du 23 septembre 2010.
La Chambre des recours n'a pas suivi le Tribunal de première instance. Elle a
considéré que le recourant ne disposait d'aucun titre pédagogique. Ses diplômes
ne constituaient pas d'anciens titres pédagogiques qui auraient été reconnus
avant la bascule dans le nouveau système le 1er décembre 2008. Ils n'étaient
pas non plus des titres pédagogiques qui auraient été reconnus pour d'autres
secteurs d'enseignement que ceux dans lesquels exerce l'intéressé.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que l'état de fait retenu par la juridiction
cantonale est manifestement incomplet. Dès lors que celle-ci, à aucun moment,
n'a examiné si les titres qui lui ont été délivrés pouvaient être considérés
comme étant de niveau bachelor ou à tout moins équivalent. A ce propos, le
recourant fait valoir qu'il enseigne à des élèves allophones dans des classes
d'accueil et qu'il justifie d'un diplôme d'aptitude du français langue
étrangère, lequel vaut 120 crédits ECTS. A cela s'ajoute un Master of Advanced
Studies en Communication interculturelle valant 60 crédits ECTS. Sur le plan
académique, il justifie donc d'une formation équivalant à 180 crédits ECTS, ce
qui selon lui serait suffisant pour correspondre au niveau bachelor requis par
sa fonction ou au moins à un titre équivalent. La triple pénalité ne serait pas
conforme au droit cantonal et heurterait de surcroît le sens de l'équité. Le
recourant se prévaut du témoignage de B.________.  
Le recourant soutient par ailleurs qu'il dispose d'une formation pédagogique
équivalente. Il s'appuie sur la lettre de la directrice de l'école W.________
du 5 avril 2012 adressée à la juridiction cantonale de première instance. En
ignorant ce témoignage, les juges précédents auraient procédé à une
appréciation arbitraire des preuves. De plus, le Tribunal cantonal aurait
complètement perdu de vue qu'il n'existe aucune formation spécifique pour
l'enseignement du français comme langue étrangère dans les classes d'accueil.
En définitive, selon le recourant, l'approche plus nuancée suivie par le
Tribunal de Prud'hommes était conforme à une appréciation dépourvue
d'arbitraire de la législation cantonale. Au contraire, l'approche du Tribunal
cantonal verserait dans le formalisme excessif en pénalisant au maximum, sur le
plan salarial, un enseignant disposant pourtant de la formation appropriée à
l'emploi spécifique qu'il occupe. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits
établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en
écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV
317 consid. 5.4 p. 324; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est
manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions
insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266 et les références).  
 
4.2.2. D'autre part, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95
let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou
communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a
contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application
consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF
142 III 153 consid. 2.5 p. 156; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont
formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art.
106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, on ne voit pas que la Chambre des recours ait procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits en retenant que le recourant ne
disposait pas d'un titre académique. Ce fait ressort sans ambiguïté de la
lettre du 7 juin 2007 par laquelle la Haute école Y.________ a indiqué au
recourant qu'il devait être titulaire d'un Master en enseignement pour le degré
secondaire I (soit d'un diplôme consécutif à un bachelor délivré par une
université ou une haute école spécialisée). Qui plus est, dans sa lettre du 1er
septembre 2015, le directeur de la formation à la Haute école Y.________,
E.________, a précisé que pour être admissible au degré secondaire I,
l'enseignant devait être au bénéfice d'un bachelor universitaire dans les
disciplines visées. Les normes minimales de reconnaissance à ce même degré sont
de 110 crédits ECTS pour une formation monodisciplinaire et sont pour une
formation avec deux ou trois branches de 60 crédits ECTS pour la première
discipline et de 40 crédits ECTS pour la ou les suivantes. Il a confirmé que le
diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère de
l'Université V.________ et le Master of Advanced Studies in Intercultural
communication (formation continue) ne correspondaient pas à un bachelor ou à un
master délivré par une haute école suisse, de sorte que l'intéressé ne
remplissait pas la première condition d'admission pour le degré secondaire I.
En conséquence, il ne pouvait pas faire acte de candidature pour un programme
de master. Le recourant ne peut d'autre part rien déduire en sa faveur du
témoignage de B.________. Si, comme le relève le recourant, ce témoin a déclaré
que le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère
correspond "à la formation que nous recherchons", il n'en a pas moins exprimé
l'avis que le recourant ne possédait pas le titre nécessaire donnant accès à la
Haute école Y.________. Il a exprimé des doutes sur le fait qu'il puisse
obtenir une équivalence permettant cet accès.  
 
4.3.2. Pour ce qui est du titre pédagogique (ou d'un titre équivalent), les
juges précédents étaient fondés à retenir que le recourant n'en bénéficiait
pas. Ils se sont fondés également sur le témoignage de B.________, qui a
confirmé qu'à sa connaissance l'intéressé ne bénéficiait d'aucun titre
pédagogique. Son diplôme de français moderne, bien qu'obtenu au terme de bonnes
études universitaires, ne constituait pas un tel titre, du moins aux yeux de
l'Etat de Vaud. La juridiction cantonale s'est également référée à la lettre de
la directrice de l'école W.________ du 5 avril 2012 à l'adresse du Tribunal de
Prud'hommes. Selon la professeure D.________, aucun titre académique ancien ou
actuel délivré par la Faculté des lettres n'a jamais été reconnu comme titre
pédagogique. Ni l'école W.________, ni la Faculté des lettres, dont l'école
W.________ fait partie, ne sont reconnues par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique pour délivrer des titres
pédagogiques. La professeure a précisé, cependant, qu'il était arrivé que le
diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère fût reconnu
comme titre donnant accès à une formation pédagogique pour l'enseignement du
français en Suisse alémanique. Elle a cité un cas où ce diplôme avait permis
l'entrée à la Fachhochschule Nordwestschweiz-pädagogische Hochschule de Bâle, à
la condition que la personne eût - en plus du français - une seconde discipline
"enseignable". Comme le souligne l'intimé dans sa réponse, le fait qu'un tel
diplôme peut être reconnu - et encore sous certaines conditions - en Suisse
alémanique, ne saurait être déterminant en l'espèce. En effet, les cantons sont
libres de fixer leurs propres conditions d'admission à l'enseignement. Il
paraît cohérent que les cantons romands, dont le français est la langue
officielle (ou une des langues officielles) fixe des conditions plus strictes
s'agissant de l'enseignement du français à des élèves allophones que les
cantons alémaniques.  
 
4.3.3. En conclusion, par son argumentation en partie appellatoire (cf. art.
106 al. 2 LTF), le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction précédente
aurait fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans
l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée. Il ne démontre pas
davantage en quoi cette appréciation serait insoutenable sur le plan de
l'équité. Enfin, il n'indique pas quelle disposition de droit cantonal aurait
été mal appliquée, et à plus forte raison l'aurait été d'une manière qui
constituerait un cas d'arbitraire.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). D'autre part, bien qu'il obtienne gain de cause, l'Etat de Vaud - qui n'est
au demeurant pas représenté - n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale. 
 
 
Lucerne, le 22 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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