Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.418/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_418/2017  
 
 
Arrêt du 4 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Thierry Sticher, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2017 (A/3044/2016 ATAS/
353/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait comme peintre au service de B.________, dont il était
associé gérant. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Parallèlement, il était employé en qualité de concierge par la société
C.________ & Cie. En raison de cette activité, il était assuré contre le risque
d'accident auprès de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Groupe
Mutuel). 
Le 26 février 2014, alors qu'il exerçait son activité de concierge, l'assuré
est tombé de la quatrième marche d'une échelle en changeant une ampoule, se
blessant au dos et au genou (déclarations d'accident des 27 février et 4 mars
2014). Le jour suivant, il a consulté son médecin traitant, le docteur
D.________, lequel a ordonné des IRM de la colonne lombaire et du genou gauche,
mises en oeuvre le 6 mars 2014, et retenu une entorse grave du genou gauche,
une déchirure méniscale et une contusion lombaire (rapports établis les 20 mars
et 15 avril 2014). En outre, le docteur D.________ a adressé l'assuré au
docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui a retenu une lésion méniscale interne du genou
gauche (rapport du 17 mars 2014), et a pratiqué une arthroscopie opératoire du
genou et méniscectomie partielle de la corne postérieure et moyenne du ménisque
interne le 15 mai suivant. Une IRM réalisée le 23 juin 2014 a mis en évidence
un épanchement intra-articulaire avec un petit kyste poplité, un status
post-méniscectomie interne de la corne postérieure sans redéchirure, des kystes
intra-spongieux sous les épines tibiales et une bursite pré-rotulienne. 
Par décision du 7 juillet 2014, Groupe Mutuel a accepté la prise en charge,
jusqu'au 31 mars 2014, des frais médicaux relatifs à la contusion lombaire mais
a nié le droit à des indemnités journalières, dès lors que, selon ses
investigations, l'assuré avait effectué de nombreux travaux dès le mois de mars
2014, en dépit des attestations médicales d'incapacité de travail. En outre,
l'assureur a nié la prise en charge des troubles du genou gauche, considérant
qu'ils sont exclusivement d'origine dégénérative. L'assuré s'est opposé à cette
décision. 
Groupe Mutuel a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur F.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, lequel a retenu que la chute du 26 février 2014 avait
vraisemblablement entraîné une contusion bénigne du genou gauche et cessé de
déployer ses effets trois à quatre semaines après l'accident, soit le délai
habituel de guérison d'une contusion du genou (rapport du 26 juin 2016). Sur la
base de ce rapport, l'assureur a partiellement admis l'opposition, en se sens
qu'il a reconnu le droit de l'assuré à des indemnités journalières et à la
prise en charge du traitement médical des troubles du genou jusqu'au 31 mars
2014. En ce qui concernait les troubles du rachis lombaire, il a accepté de
prendre en charge les frais médicaux jusqu'au 31 août 2014 (décision sur
opposition du 28 juillet 2016). 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Pendant la
procédure d'instance cantonale, il a subi deux nouvelles opérations du genou
gauche, en août 2015 et en janvier 2016. 
Par jugement du 2 mai 2017, la juridiction cantonale a admis le recours et
annulé la décision sur opposition. Elle a ordonné à Groupe Mutuel de "prendre
en charge les prestations découlant de l'accident du 26 février 2014 au-delà du
31 mars 2014 et, en particulier, celles liées à l'opération du 15 mai 2014"
(ch. 4 du dispositif). En outre, elle lui a ordonné de "compléter l'instruction
pour déterminer si les prestations ultérieures, en particulier celles liées aux
opérations subies par l'assuré en août 2015 et janvier 2016, avaient encore
trait à une atteinte qui est en lien de causalité avec l'accident du 26 février
2014" (ch. 5 du dispositif). 
 
C.   
Groupe Mutuel forme un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 28 juillet 2016. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se
déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2. Il ressort des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que de
son considérant 8, que la recourante est tenue de prendre en charge les suites
de l'accident du 26 février 2014 jusqu'au 15 mai 2014 au moins. Pour la période
ultérieure, la cour cantonale lui a ordonné de compléter l'instruction.  
 
1.3. Lorsque, comme en l'espèce, une autorité de première instance tranche
définitivement le droit à des prestations relativement à une période déterminée
et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la
période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question
définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être
attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon
indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (ATF 135 V 148, 141
consid. 1.4.4 à 1.4.6 p. 146 ss). La décision de renvoi pour la période
postérieure constitue quant à elle une décision incidente contre laquelle un
recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al.
1 LTF. Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision
entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle
manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26
consid. 1.2 p. 28 et les arrêts cités).  
En l'espèce, la recourante ne s'exprime pas à ce sujet et il n'est pas
manifeste que le complément d'instruction ordonné, qui ne contient aucune
contrainte particulière, lui causerait un dommage irréparable ou entraînerait
une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
1.4. Vu ce qui précède, le recours est recevable, en tant qu'il est dirigé
contre le droit de l'intimé à des prestations LAA pour la période allant du 31
mars au 15 mai 2014 et irrecevable, en tant qu'il porte sur la période
ultérieure.  
 
2.   
Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en
espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un
pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de
prestations (arrêt 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3 et les arrêts
cités). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (
art. 4 LPGA [RS 830.1]). Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel
et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 119 V 335
consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). 
 
4.   
La cour cantonale considère que le rapport du docteur F.________ du 26 juin
2015 ne permet pas de supprimer au 31 mars 2014 le droit de l'intimé aux
prestations pour l'atteinte au genou gauche. En résumé, elle reproche à ce
médecin de n'avoir pas exposé les motifs pour lesquels il a retenu, sans examen
clinique, que l'accident avait uniquement causé une contusion bénigne au genou
alors que le docteur D.________ avait fait état d'une entorse grave et le
docteur E.________ d'une torsion du genou. En outre, elle retient que le
docteur F.________ s'est fondé sur le délai habituel de guérison d'une
contusion pour fixer le statu quo ante sans référence au cas concret. Or, il
apparaissait que l'état de santé de l'intimé n'avait pas évolué entre
l'accident du 26 février 2014 et la première opération du 15 mai 2014, laquelle
avait été pratiquée relativement peu de temps après l'accident, en raison de la
persistance des douleurs. 
 
5.   
Invoquant la violation des art. 6 LAA et 4 LPGA, la recourante soutient pour sa
part que le rapport du docteur F.________ n'est pas critiquable. Elle fait
valoir que si ce médecin n'a pas retenu le diagnostic d'entorse, c'est parce
que les investigations ont prouvé l'absence de lésion ligamentaire. Ce
diagnostic, retenu par le docteur D.________, serait ainsi erroné. En outre, le
terme "torsion" retenu par le docteur E.________ ne constituerait pas un
diagnostic mais la description d'un mécanisme d'accident. Par ailleurs, la
recourante fait valoir que l'appréciation du docteur F.________, selon laquelle
une déchirure horizontale de grade II à III de la corne postérieure du ménisque
interne est typiquement d'origine strictement dégénérative, ressortirait de la
littérature médicale. Enfin, contrairement à l'avis des premiers juges, ce
médecin aurait tenu compte des circonstances du cas d'espèce en fixant le statu
quo au 31 mars 2014. 
 
6.   
En l'occurrence, les médecins susmentionnés ont tous admis l'existence d'une
déchirure du ménisque mais les opinions divergent quant à la nature de cette
lésion: 
D'un côté, les docteurs D.________ et E.________ évoquent une lésion de type
accidentelle. Dans son rapport du 20 mars 2014, le premier indique que les
lésions présentées, à savoir la déchirure méniscale et la contusion lombaire,
sont uniquement dues à l'accident. Quant au docteur E.________, il a répondu à
un questionnaire du recourant en mentionnant l'accident du 26 février 2014 à la
question de l'étiologie de l'atteinte; il ne répond pas à la question de la
participation d'un état antérieur et par la négative à celle de savoir si des
circonstances sans rapport avec l'accident ont joué un rôle dans l'évolution du
cas (rapport du 6 mai 2014). D'un autre côté, le docteur F.________ retient la
présence d'un état antérieur dégénératif sous la forme d'une déchirure
horizontale de grade II à III de la corne postérieure du ménisque interne et
indique qu'une telle lésion, qui résulte d'un mécanisme de clivage horizontal,
est d'étiologie strictement dégénérative. 
Sans plus d'explications, il n'est pas possible de se fier à l'appréciation du
docteur F.________ plutôt qu'à celles des médecins traitants de l'intimé,
d'autant moins qu'aucune pièce médicale au dossier ne fait état de problèmes de
genou antérieurs à l'accident. Cela dit, même si la déchirure avait une origine
maladive ou dégénérative, il n'est pas contesté que l'accident du 26 février
2014 a, au moins, déclenché les symptômes de l'intimé et conduit à
l'intervention chirurgicale du 15 mai 2014 en raison de la persistance des
douleurs. Le docteur F.________ admet d'ailleurs dans son rapport que la chute
a décompensé l'état antérieur de l'intimé. Enfin, on ignore le contenu de
l'article de littérature médicale que la recourante cite dans son recours ("
RAUNEST/HOTUINGER/BURRIG, Magnetic resonance imaging [MRI] and arthroscopy in
the detection of meniscal degenerations: Correlation of arthroscopy and MRI
with histology findings, in Arthroscopy 1994, vol. 10 n° 6, p. 634 - 640"),
dont elle ne produit aucun extrait. Rien n'indique qu'il représente un large
consensus médical et, au demeurant, il est douteux que la recourante puisse
s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral, compte tenu de
l'interdiction des nova (art. 99 al. 1 LTF). En conclusion, les arguments de la
recourante sont mal fondés et les premiers juges n'ont pas violé le droit
fédéral en considérant qu'il devait prendre en charge le cas au moins jusqu'à
l'opération du 15 mai 2014. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. 
 
7.   
La recourante, qui succombe supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF
). L'intimé a droit à une indemnité de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

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