Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.410/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_410/2017  
 
 
Arrêt du 22 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
recourante, 
 
contre  
 
Assura-Basis SA, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée, 
 
A.________, 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, du 1er mai 2017 (AA 126/16-38/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1985, travaille comme infirmière au sein de l'hôpital
B.________ depuis le 1 ^er novembre 2010. A ce titre, elle est assurée
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Mutuel Assurances SA
(ci-après: Mutuel).  
Par déclaration d'accident du 21 août 2015, l'employeur a annoncé à Mutuel que
le 29 juillet 2015, l'assurée avait chuté d'environ 2 mètres 50 en faisant de
l'escalade en salle. Le 1 ^eret 2 août suivants, alors qu'elle se trouvait en
vacances en France, elle s'est rendue en urgence dans un centre hospitalier où
les médecins ont diagnostiqué une foulure/entorse au pied droit (rapport du 1 ^
er août 2015) et une tendinite calcanéenne (rapport du 2 août 2015), et l'ont
mise en arrêt de travail jusqu'au 7 puis au 12 août 2015. De retour en Suisse,
l'assurée s'est soumise à une IRM de la cheville droite, réalisée le 12 août
2015, laquelle a mis en évidence une déchirure partielle du fascia plantaire
avec signes d'une fasciite plantaire surajoutée ainsi qu'une péri-tendinite de
la loge péronière. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 août 2015. Le
traitement des lésions a consisté principalement en des séances de
physiothérapies, la prise d'anti-inflammatoires et des séances d'ondes de choc
du fascia plantaire. A la suite d'une nouvelle crise douloureuse au niveau de
la cheville droite en janvier 2016, l'assurée a consulté son médecin traitant,
le docteur C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
médecine du sport. Dans son rapport du 16 mars 2016, ce médecin a expliqué que
l'accident d'escalade était vraisemblablement responsable des douleurs
initiales durant l'été et jusqu'à la fin de l'année 2015 mais que les douleurs
plus récentes du début de l'année 2016 étaient vraisemblablement en lien avec
une décompensation inflammatoire dans le contexte d'une possible
spondylarthtrite ankylosante.  
Entendue le 18 mai 2016 à son domicile par un inspecteur de Mutuel, l'assurée a
déclaré: 
 
"Le 18 juillet 2015, j'effectuais la pratique de l'escalade à D.________.
C'était ma première tentative. Lors de ma première ascension, je me souviens
avoir chuté et m'être réceptionnée sur le flanc ou les fesses d'une hauteur
d'environ 2-3 mètres sur un tapis au sol. J'ai pu me relever et continuer cette
activité. Je me souviens avoir encore chuté à deux ou trois reprises avec
réception sur les pieds. J'ai commencé à ressentir des douleurs le soir-même et
des violentes douleurs à la voûte plantaire le lendemain". 
Par décision du 3 juin 2016, Mutuel a refusé de prendre en charge le cas, au
motif que l'événement du 29 juillet 2015 n'était pas constitutif d'un
accident. 
Saisie d'une opposition d'Assura-Basis SA (ci-après: Assura),
l'assureur-maladie de A.________, Mutuel l'a rejetée par décision du 3 octobre
2016. 
 
B.   
Assura a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud en concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à
la prise en charge, par Mutuel, des suites de l'événement du 29 juillet 2015
jusqu'au 24 novembre 2015, date correspondant au statu quo sine vel ante selon
l'appréciation de son médecin-conseil. 
Par jugement du 1 ^er mai 2017, la cour cantonale a admis le recours d'Assura.
Elle a considéré que l'événement du 29 juillet 2015 constituait un accident et
a renvoyé la cause à Mutuel pour qu'elle se prononce sur le statu quo sine vel
ante.  
 
C.   
Mutuel forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation
du jugement cantonal du 1 ^er mai 2017 et à la confirmation de sa décision sur
opposition du 3 octobre 2016.  
L'intimée et la cour cantonale ont déclaré renoncer à se déterminer. L'assurée
et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2. Par son jugement attaqué, la cour cantonale a reconnu l'existence d'un
accident et a renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle détermine la date
jusqu'à laquelle elle est tenue de prendre en charge les suites de l'événement
accidentel. En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour nouvelle
décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente,
laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la
condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie
de la procédure (art. 93 al. 1 LTF).  
 
1.3. Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par le
jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et
qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être
déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 141
V 255 consid. 1.1 p. 257 et les arrêts cités; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 s.).
En l'espèce, le jugement cantonal attaqué a un effet contraignant pour la
recourante en ce sens qu'elle doit statuer sur l'étendue des prestations à
allouer à l'assurée tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel
l'autorité cantonale a reconnu l'existence d'un accident. Dans ces conditions,
le jugement incident entraîne sans aucun doute un préjudice irréparable au sens
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc
admissible, bien que la recourante n'allègue pas l'existence d'un tel
préjudice.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la prise en charge par la recourante des suites de
l'événement du 29 juillet 2015 (indemnités journalières et traitement médical),
singulièrement sur le point de savoir si cet événement est constitutif d'un
accident au sens de l'art. 4 LPGA (RS 830.1).  
 
2.2. Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des
prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal
fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits
communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_473/2017 du 21 février 2018
consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est
réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée
au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion
d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de
l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de
l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1
p. 404 et les références).  
 
3.2. L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de
"mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal
d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter
à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification entre le
corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même temps le facteur
extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V
117). Pour les accidents survenus dans l'exercice du sport, l'existence d'un
événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque
inhérent à l'exercice sportif en cause se réaliste. Autrement dit, le caractère
extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu'une atteinte à la santé
se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident
particulier. A titre d'exemples, le critère du facteur extérieur extraordinaire
a été admis dans le cas d'une charge contre la balustrade subie par un
hockeyeur (ATF 130 V 117 précité consid. 3), d'une réception au sol manquée par
un gymnaste lors d'un "saut de carpe" (arrêt U 43/92 du 14 septembre 1992
consid. 3b, in RAMA 1992 n° U 156 p. 258), ou encore dans le cas d'un skieur
dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en
raison d'une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le
fait retomber lourdement au sol (arrêt U 114/97 du 18 mars 1999, in RAMA 1999
n° U 345 p. 420). En revanche, il a été nié dans le cas d'un duel entre deux
joueurs lors d'un match de basket-ball, lors duquel l'un est "touché" au bras
tendu devant le panier par l'autre et se blesse à l'épaule en réagissant à cet
action du joueur adverse (arrêt 8C_835/2013 du 28 janvier 2014 consid. 5, in
SVR 2014 UV n° 21 p. 67).  
 
4.   
En l'espèce, la cour cantonale a admis l'existence d'un accident au sens de l'
art. 4 LPGA. Elle a retenu en particulier que l'atteinte dont souffrait
l'assurée s'était produite pendant un laps de temps relativement court et
pouvait être rattachée à un événement particulier, à savoir les deux ou trois
chutes d'une hauteur de 2 à 3 mètres avec réception sur les pieds. Ces
mouvements étaient non programmés et les chutes excédaient ce que l'on pouvait
objectivement qualifier de normal et d'habituel dans la pratique de l'escalade
en salle. 
 
5.   
De son côté, la recourante soutient que la condition de la soudaineté n'est pas
remplie. Se référant aux déclarations de l'assurée lors de l'entretien du 18
mai 2016, elle est d'avis que celle-ci a "surchargé" son membre inférieur le 28
juillet 2015 en partant en randonnée une journée, puis le lendemain en faisant
de l'escalade, activité qui sollicite les membres inférieurs non seulement en
cas d'atterrissage au sol par suite d'un lâchement de prise mais également pour
maintenir les pieds sur les prises. Comme les douleurs n'étaient apparues que
le soir du 29 juillet 2015, rien ne permettrait d'affirmer qu'elles seraient
dues aux chutes plutôt qu'aux sollicitations du membre inférieur droit par le
fait même des activités exercées. 
 
6.   
Le grief de la recourante est mal fondé. En effet, la soudaineté doit se
rapporter au facteur extérieur qui est à l'origine de l'atteinte, mais non aux
conséquences provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un
stade ultérieur (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 6, in SVR 2009 UV n°
47 p. 166; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 ^
e éd. 2016, p. 920 n. 79). En réalité, par son argumentation, la recourante
conteste l'existence d'un rapport de causalité entre les chutes survenues le 29
juillet 2015 et les troubles présentés par l'assurée. Or, il est indéniable, en
ce qui concerne en tout cas la "foulure/entorse" diagnostiquée le 1 ^er août
2015, que cette atteinte est due aux chutes subies par l'assurée et non à la
seule pratique d'activités physiques telles que celles en cause. Au surplus, la
question d'un état maladif sans lien avec l'accident fait l'objet du renvoi par
la juridiction cantonale et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se
prononcer sur ce point à ce stade de la procédure.  
Pour le reste, il n'y a pas lieu de revenir sur les autres conditions
constitutives de l'accident, qui ne sont pas discutées par la recourante et
n'apparaissent pas critiquables, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée
(supra consid. 3.2). 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
8.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., seront supportés par la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

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