Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.402/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_402/2017        

Arrêt du 6 juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral
Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Office régional de placement, route de Renens 24, 1008 Prilly,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre les jugements du 30 mars 2017 de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Vu :
l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions
administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017",
les deux jugements, annexés à l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes
opposant A.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois
(avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089),

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30
mars 2017 dont il requiert l'annulation,
que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de
conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son
recours,
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le
recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 6 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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