Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.371/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_371/2017  
 
 
Arrêt du 1er février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Michael Anders, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2017 (A/3389/2016 ATAS/
250/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1955, a effectué des missions temporaires dans des
établissements médico-sociaux en qualité d'aide hospitalière et d'aide
soignante. Elle a bénéficié d'indemnités de chômage à partir du mois d'octobre
2008 et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le
13 avril 2009, elle a été renversée par une voiture alors qu'elle cheminait sur
un passage à piétons. Victime d'un traumatisme crânien sévère, elle a subi en
outre une fracture de la diaphyse humérale droite proximale, une bursotomie
traumatique du coude droit, des plaies multiples notamment au visage, une
fracture de l'arc postérieur de la 9 ^ème côte gauche, ainsi qu'une fracture
non déplacée de la clavicule gauche. Par ailleurs les examens médicaux ont mis
en évidence un déficit vestibulaire brusque à droite, un déficit
neuropsychologique sous la forme de troubles cognitifs mnésiques, attentionnels
et exécutifs, ainsi qu'un trouble psychique. La CNA a pris en charge le cas.  
 
Le 29 avril 2011, l'assurée a été victime d'une luxation antérieure de l'épaule
gauche à la suite d'une chute. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Par courrier du 13 janvier 2014, la CNA a informé l'intéressée de la
suppression de son droit à l'indemnité journalière au 31 mars suivant. Par
décision du 4 novembre 2015, confirmée sur opposition le 5 septembre 2016, elle
a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et lui a alloué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 6 %. Par ailleurs,
elle a ordonné à l'intéressée la restitution d'un montant de 26'340 fr.
correspondant à des prestations allouées indûment sous forme d'avances sur
rente. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
a rendu le 28 mars 2017 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 
 
À la forme :  
 
1. Déclare le recours recevable. 
 
Au fond :  
 
2. L'admet partiellement et annule la décision sur opposition de l'intimée du 5
septembre 2016. 
3. Dit que le déficit vestibulaire brusque à droite est en lien de causalité
avec l'accident du 13 avril 2009. 
4. Dit que la recourante a droit à une rente d'invalidité de 16 % à compter du
1er avril 2014. 
5. Renvoie la cause à l'intimée pour calcul des prestations légales dues et
pour instruction complémentaire sur le droit au traitement médical à compter du
1er avril 2014 et sur le taux de l'atteinte à l'intégrité résultant du trouble
vestibulaire à droite, des lésions aux épaules et au visage, puis nouvelle
décision. 
6. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens. 
7. Dit que la procédure est gratuite. 
8.... 
 
C.   
La CNA forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation
du jugement attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5
septembre 2016, sous suite de frais et dépens. Elle demande au Tribunal fédéral
de dénier à l'assurée tout droit à une rente d'invalidité, de renvoyer la cause
à la cour cantonale pour examen du bien-fondé de la mesure de restitution des
avances ordonnée par la décision sur opposition et nouvelle décision sur le
droit de l'intéressée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux de 42 %. Subsidiairement, elle demande le
renvoi de la cause à la juridiction précédente pour mise en oeuvre d'une
expertise (oto) neurologique, le tout sous suite de frais et dépens. En outre,
elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire. 
 
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à
présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les
décisions partielles (art. 91 LTF), ainsi que contre les décisions
préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur
la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'
art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2. En tant qu'il reconnaît le droit de l'intimée à une rente d'invalidité
fondée sur un taux de 16 % à compter du 1er avril 2014 et qu'il annule la
décision de restitution d'un montant de 26'340 fr. alloué sous forme d'avances
sur rente, le jugement entrepris apparaît comme définitif sur une partie des
conclusions formées devant la juridiction cantonale, alors que cette partie
aurait pu donner lieu à un procès séparé et qu'il n'y a pas de risque de
contradiction avec ce qui reste à juger. Sur ces deux points, le prononcé
attaqué est donc partiel au sens de l'art. 91 let. a LTF et les conclusions qui
s'y rapportent sont recevables (sur ces questions voir BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 9 ss ad art. 91 LTF).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Par le jugement attaqué, la juridiction précédente a en outre renvoyé la
cause à la CNA pour instruction complémentaire sur le droit au traitement
médical à compter du 1er avril 2014, ainsi que sur le taux de l'atteinte à
l'intégrité résultant du trouble vestibulaire à droite, des lésions aux épaules
et au visage, puis nouvelle décision. Sur ces points, il s'agit donc d'une
décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
Aussi, la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision concernant le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité n'est-elle admissible qu'aux conditions posées à l'art.
93 al. 1 let. a et b LTF.  
 
1.3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend
du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la
décision finale.  
 
Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par un jugement
incident de rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne
pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au
Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477
consid. 5.2 p. 483). 
 
1.3.3. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car le jugement attaqué a un
effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à
nouveau sur le droit de l'intimée à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont
retenu l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'accident et le déficit vestibulaire brusque à droite.  
 
1.4. En outre, le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt
rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (
art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc
recevable.  
 
1.5. Le délai pour recourir contre le jugement du 28 mars 2017 était largement
échu lorsque l'intimée a déposé sa réponse, dans laquelle elle conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 42 %. Aussi
l'intéressée n'avait-elle plus la faculté de prendre des conclusions
indépendantes, c'est-à-dire, en l'occurrence, de conclure à ce que le Tribunal
fédéral lui accorde plus que ce que lui a reconnu la juridiction cantonale, vu
l'interdiction du recours joint. Elle ne pouvait que prononcer l'irrecevabilité
ou le rejet, en tout ou partie, dudit recours (cf. ATF 138 V 106 consid. 2.1 p.
110; 124 V 153 consid. 1 p. 155; 120 V 121 consid. 6 p. 127 et la référence;
arrêts 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 4; 8C_334/2011 du 27 mars 2012
consid. 2; 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 2).  
 
2.   
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
art. 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêt 8C_160
/2016 du 2 mars 2017 consid. 2). 
 
3.   
Par un premier moyen, la recourante soutient qu'en tant que la cour cantonale
constate sous chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué que le déficit
vestibulaire brusque à droite est en lien de causalité avec l'accident du 13
avril 2009, ce chiffre doit être annulé d'emblée. Selon la CNA, le rapport de
droit constaté sous ce chiffre du dispositif peut faire l'objet d'un jugement
condamnatoire. D'ailleurs, sous chiffre 4 du dispositif, la juridiction
précédente reconnaît précisément le droit de l'intimée à une rente d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 16 %, ce qui constitue une décision
formatrice incluant cet objet. C'est pourquoi un intérêt digne de protection au
prononcé d'une décision de constatation fait en l'occurrence défaut. 
 
En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant le mérite
de ce grief étant donné les considérations qui vont suivre (cf. consid. 4 
infra).  
 
4.   
Par un autre moyen, la recourante invoque la constatation erronée des faits (
art. 97 al. 2 LTF) en tant que la juridiction précédente a admis l'existence
d'un lien de causalité entre le déficit vestibulaire entraînant des vertiges et
l'accident du 13 avril 2009. 
 
4.1. La cour cantonale s'est fondée sur les conclusions du docteur B.________,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (rapport du
14 mars 2011). Ce médecin a indiqué que sur le plan otoneurologique strict, le
déficit vestibulaire brusque à droite empêche toute activité exercée en hauteur
et sur des plans instables, exigeant des mouvements alternants de la tête ou du
corps ou encore obligeant l'intéressée à se baisser et se lever
alternativement, ainsi qu'à travailler sur des machines pouvant occasionner des
happements. Selon ce praticien, le traumatisme cranio-cérébral consécutif à
l'accident du 13 avril 2009 est la cause la plus vraisemblable de l'atteinte
vestibulaire du moment que l'intimée ne se plaignait d'aucun trouble avant cet
événement. La juridiction précédente a reconnu pleine valeur probante à cet
avis médical et a considéré que la CNA aurait dû prendre en compte les
limitations fonctionnelles liées à ce trouble dans l'évaluation du taux
d'invalidité déterminant pour le droit à la rente et du taux d'atteinte à
l'intégrité.  
 
4.2. Selon la recourante, le rapport du docteur B.________ n'est pas pertinent
pour statuer sur la capacité de travail de l'intimée au moment de l'examen de
son droit éventuel à une rente d'invalidité. En particulier rien n'indique que
le trouble constaté présente un caractère durable, d'autant que d'après ce
praticien, une rééducation vestibulaire était de nature à améliorer l'état de
santé de l'assurée. D'ailleurs, celle-ci a bénéficié d'un traitement de
physiothérapie renouvelé à plusieurs reprises et les symptômes observés par le
docteur B.________ n'ont plus été observés par des médecins postérieurement au
mois de juillet 2012. Par ailleurs, la recourante met en doute le caractère
objectivable du point de vue organique du déficit constaté en tant que celui-ci
a été retenu sur la base de signes cliniques exclusivement et non pas à l'aide
de méthodes reconnues scientifiquement comme des investigations réalisées au
moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie. Enfin à supposer que les
limitations fonctionnelles retenues par le docteur B.________ aient perduré
au-delà du 1 ^er avril 2014, la recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue en tant que la cour cantonale a écarté deux descriptions de
postes de travail (DPT) sur les cinq retenues dans la décision sur opposition,
au motif qu'elles n'étaient pas compatibles avec ces limitations, sans lui
accorder la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Aussi la recourante
produit-elle en instance fédérale le résultat d'une nouvelle recherche DPT
tenant compte des limitations fonctionnelles indiquées par le docteur
B.________, laquelle fait apparaître un revenu d'invalide de 51'251 fr. et
partant un taux d'incapacité de gain insuffisant pour ouvrir droit à une rente
d'invalidité.  
 
4.3. L'intimée s'inscrit en faux contre le point de vue de la recourante selon
lequel les symptômes observés par le docteur B.________ n'ont plus été
constatés par des médecins postérieurement au mois de juillet 2012. Elle se
réfère à un "rapport du 06.09.2013 du Dr. C.________", référencé sous n° 268 du
dossier de la recourante, selon lequel il existe des troubles de l'équilibre
comme limitation fonctionnelle. Selon l'intimée, les autres médecin qui se sont
prononcé postérieurement au docteur B.________ n'ont pas examiné le cas sous
l'angle du trouble vestibulaire. Qui plus est, un "rapport interne du
26.04.2012" de la CNA, également référencé sous n° 268 du dossier de la
recourante, mentionne que les traitements de physiothérapie pour les troubles
vestibulaires ont été stoppés car ils n'avaient rien apporté.  
 
4.4. En l'occurrence, il existe de sérieux doutes quant à la persistance,
au-delà du 1 ^er avril 2014, de limitations significatives imputables au
trouble otoneurologique indiqué par le docteur B.________ dans son rapport du
14 mars 2011. En particulier, il n'existe pas d'élément objectif permettant
d'établir que le traitement de physiothérapie n'a pas permis d'apporter une
amélioration de l'état de santé sur ce plan. Quant à la pièce n° 268 du
dossier, invoquée à deux reprises par l'intimée, elle consiste en un rapport du
docteur D.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique (du 28 février 2014), sans aucune relation avec un trouble
otoneurologique et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher
lui-même dans les pièces du dossier s'il existe des éléments de fait pertinents
à l'appui de la thèse de l'intimée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire
de mettre en oeuvre une instruction complémentaire sur le point de savoir si le
trouble constaté par le docteur B.________ est de nature à influer sur la
capacité de travail et de gain de l'intéressée postérieurement au 1 ^er avril
2014. En effet, les premiers juges ne pouvaient retenir l'existence d'un lien
de causalité naturelle entre le trouble vestibulaire et l'accident du 13 avril
2009 au seul motif que, selon ce médecin, l'intimée ne se plaignait d'aucun
trouble de ce type avant cet événement car cela revient à se fonder sur l'adage
"  post hoc ergo propter hoc ", lequel ne permet pas, selon la jurisprudence,
d'établir un tel lien (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; arrêt 8C_485/2014
du 24 juin 2015 consid. 4.3).  
 
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'était pas fondée à écarter deux DPT sur
les cinq retenues par la CNA, au motif qu'elles n'étaient pas compatibles avec
les limitations retenues par le docteur B.________. Cela étant, il n'existe pas
de raison de mettre en cause l'évaluation de l'invalidité effectuée par
recourante et celle-ci était fondée à retenir que le taux d'incapacité de gain
(7 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente (art. 18 al. 1 LAA). 
 
5.   
Considérant à tort que l'intimée avait droit à une rente d'invalidité fondée
sur un taux de 16 % à compter du 1er avril 2014, la cour cantonale a renvoyé la
cause à la CNA pour qu'elle statue sur le droit éventuel de l'intéressée à des
prestations pour soins et au remboursement de frais à compter de cette date au
titre de la prise en charge du traitement médical après la fixation de la rente
au sens de l'art. 21 al. 1 LAA. Toutefois la décision sur opposition déférée à
la cour cantonale ne concernait pas le droit éventuel de l'assurée à de telles
prestations du moment que la recourante avait nié le droit de l'intéressée à
une rente d'invalidité et avait supprimé le droit à l'indemnité journalière au
31 mars 2014 au motif qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation
du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé. Quoi qu'il
en soit, le renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sur le
droit éventuel au traitement médical au sens de l'art. 21 al. 1 LAA à compter
du 1er avril 2014 doit en l'occurrence être annulé indépendamment de la
question de l'objet de la contestation visé par la décision sur opposition. En
effet le droit aux prestations au sens de l'art. 21 al. 1 LAA suppose que
l'assuré soit au bénéfice d'une rente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
6.   
Quant au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision après instruction
complémentaire sur le taux de l'atteinte à l'intégrité, il apparaît mal fondé
en tant qu'il concerne le trouble vestibulaire à droite, lequel n'est pas en
relation de causalité naturelle avec l'accident du 13 avril 2009 (cf. consid. 4
supra). En ce qui concerne les lésions aux épaules et au visage, la recourante
est d'avis qu'un complément d'instruction est certes nécessaire pour en
connaître les implications sur le taux de l'atteinte à l'intégrité mais elle
soutient que c'est à la cour cantonale de mettre en oeuvre les compléments
d'instruction utiles à l'examen du droit à l'indemnité. Ce faisant, elle
n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait
contraire au droit en tant que la cour cantonale lui a ordonné de compléter
l'instruction sur ces points et le grief n'apparaît pas admissible sous l'angle
de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
7.   
Par sa décision sur opposition du 5 septembre 2016, la CNA a ordonné à
l'intimée la restitution d'un montant de 26'340 fr. correspondant à des
prestations allouées indûment sous forme d'avances sur rente entre le 16 avril
2014 et le 7 juillet 2015. Elle a considéré que le paiement de ces avances
était manifestement erroné motif pris que, si l'examen du droit à une rente
d'invalidité avec effet au 1 ^er avril 2014 était en cours, rien ne permettait
alors de prévoir ce qui ressortirait des investigations mises en oeuvre. De son
côté, la cour cantonale a annulé cette décision de restitution au motif que
l'assurée avait droit à une rente d'invalidité à compter du 1 ^er avril 2014.
Ce faisant elle n'a pas examiné si les conditions régissant la restitution de
prestations indûment perçues (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA [RS 830.1])
étaient réalisées, compte tenu notamment du fait que l'intimée n'a pas droit à
une rente d'invalidité à partir du 1 ^er avril 2014 (cf. consid. 4 supra).
Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle
examine ce point, au besoin en complétant l'instruction (cf. art. 61 let. c
LPGA), et statue à nouveau.  
 
8.   
La CNA échoue uniquement dans sa conclusion tendant au renvoi de la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision après instruction complémentaire sur le
taux de l'atteinte à l'intégrité résultant des lésions aux épaules et au
visage. Il apparaît ainsi qu'en définitive elle obtient gain de cause dans une
large mesure de sorte que l'intimée doit être considérée comme partie
succombante, étant précisé que le renvoi de la cause pour nouvel examen et
décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1
et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait été ou non formulée à
cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271;
arrêts 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 6; 8C_208/2016 du 9 mars 2017
consid. 6). 
 
Conformément à sa demande, l'intimée, qui satisfait aux conditions de l'art. 64
al. 1 LTF est dispensée de payer des frais judiciaires. Son attention est
toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si
elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). La
recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement. Les chiffre 2, 3, 4 et 6 du dispositif du
jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 28 mars 2017 sont annulés. 
 
2.   
Le chiffre 5 du dispositif dudit jugement est réformé en ce sens que la cause
est renvoyée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour
nouvelle décision après instruction complémentaire sur le taux de l'atteinte à
l'intégrité résultant des lésions aux épaules et au visage. Le recours est
rejeté pour le surplus. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la
demande de restitution de prestations de la recourante. 
 
4.   
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Michael Anders est désigné comme
avocat d'office de l'intimée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
6.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de l'intimée à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal. 
 
7.   
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens
de la procédure antérieure, le cas échéant sur l'assistance judiciaire pour
cette procédure. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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