Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.36/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
8C_36/2017             

 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
AXA Assurances SA, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Olivier Carré, avocat, Chaulmontet & Associés, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; facteur
extérieur; lien de causalité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 29 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1965, était employée en qualité d'aide-comptable et
réceptionniste par la société B.________ SA et était, à ce titre, assurée
contre le risque d'accidents par AXA Winterthur (ci-après: AXA). Le 6 juin
2012, l'assurée a consulté son médecin traitant, le docteur C.________, en
raison de "douleurs et impotence brutale de l'épaule droite suite à un
faux-mouvement en juin 2012" (cf. rapport du 13 mai 2013). En raison de la
persistance des douleurs, le docteur C.________ a adressé l'assurée au docteur
D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, qui a vu
l'assurée à partir du 7 septembre 2012. Il a préconisé la mise en oeuvre d'une
IRM de l'épaule droite, laquelle a été réalisée le 18 septembre 2012. Dans un
rapport subséquent, le professeur E.________, radiologue, a conclu à une lésion
myo-tendineuse grade 2 du supra-épineux et à une petite déchirure partielle de
la face profonde de l'enthèse distale du supra-épineux dans sa portion
antérieure. L'assurée a ensuite été adressée au docteur F.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et spécialiste de l'épaule, lequel a procédé à la
réparation du tendon du sus-épineux par arthroscopie le 13 août 2013. Le 24
janvier 2014, A.________ a fait parvenir à AXA une déclaration d'accident en
lien avec l'incident survenu en juin 2012, plus précisément le 2 de ce mois.
Elle a précisé les circonstances dans lesquelles s'était produite la lésion de
son épaule droite dans un questionnaire rempli le 24 mars 2014. AXA a mandaté
le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour une
expertise (cf. rapport du 25 avril 2014). 
 
Par décision du 3 juillet 2014, confirmée sur opposition le 13 novembre 2014,
AXA a nié le droit de l'assurée à des prestations LAA pour l'événement du 2
juin 2012, au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'un accident et que
ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un
accident. 
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation,
à ce qu'AXA soit tenue de prendre en charge les suites de l'événement du 2 juin
2012 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d'instruction.
AXA a conclu au rejet du recours. 
 
Par jugement du 29 novembre 2016, la cour cantonale a réformé la décision sur
opposition du 13 novembre 2014 en ce sens que les suites de la lésion à
l'épaule droite consécutives à l'événement accidentel du 2 juin 2012 sont
prises en charge au titre de l'assurance-accidents. 
 
C.   
AXA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle
demande l'annulation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la
cour cantonale pour instruction complémentaire. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer
sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée à
nier le droit de l'intimée à des prestations d'assurance pour les troubles à
l'épaule droite annoncés le 24 janvier 2014.  
 
2.2. Le 1 ^er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25
septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'événement litigieux est survenu
avant cette date, le droit de l'intimée aux prestations d'assurance est soumis
à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du
25 septembre 2015; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront citées
ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.  
 
2.3. Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des
prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal
fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits
communs aux deux types de prestations (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010
consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte
à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; p. 402 consid. 4.3.1 p.
406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les
références).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont
assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La
liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons
(let. f).  
 
3.3. La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident.
C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident
doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une
cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au
corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie.  
 
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec
l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les
symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA
(ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469). L'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas non plus donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs
apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie
courante. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de
l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une
prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports.
L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit
être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du
corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la
normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue
psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C'est la raison pour
laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions
corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas
prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes
quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A
eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les
muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable
extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas
extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale
de l'organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2). 
 
4.  
 
4.1. Selon les premiers juges, la déchirure partielle de tendon objectivée lors
de l'intervention du 13 août 2013 constitue une lésion corporelle assimilée à
un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Ils ont retenu que l'on se
trouvait en présence d'un facteur extérieur susceptible d'avoir causé la
lésion, dès lors que l'action vulnérante subie par l'assurée était clairement
rattachée à l'événement du 2 juin 2012, lequel avait déclenché les symptômes
ressentis. Il s'agissait par ailleurs d'un changement de position du corps
brusque et incontrôlé du fait d'avoir manqué sa cible, de nature à provoquer
une lésion corporelle.  
 
4.2. La recourante conteste l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un
accident au motif que la condition du facteur extérieur n'est pas donnée en
l'espèce. En tout état de cause, elle fait valoir que l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'intimée au niveau de
son épaule droite et l'événement du 2 juin 2012 fait également défaut.  
 
5.  
 
5.1. Dans ses explications du 24 mars 2014 décrivant l'incident du 2 juin 2012,
l'assurée a indiqué qu'elle venait de déposer des courses sur le siège
passager, que la porte avant était grande ouverte et qu'elle avait pris son
élan en tendant le bras droit, tout en reculant pour fermer sa portière avec
force. Légèrement déséquilibrée, ses doigts avaient glissé dessus et elle avait
fait le mouvement dans le vide. Elle avait ensuite ressenti une douleur à
l'épaule, comme une déchirure. Selon cette description des faits, il paraît
difficile de se faire une idée claire sur le mouvement de l'épaule effectué par
l'assurée. Il n'est toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce
point. La question de savoir si la condition du facteur extérieur est donnée en
l'espèce peut en effet demeurer ouverte pour les raisons qui vont suivre.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'on se trouve en présence d'une
lésion qui entre dans la définition d'une déchirure tendineuse assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. arrêt 8C_61/2016 du 19
décembre 2016 consid. 5.1).  
 
5.2.2. En ce qui concerne l'existence éventuelle d'un lien de causalité
naturelle entre les troubles au niveau de l'épaule droite et l'incident du 2
juin 2012, le docteur G.________ est d'avis qu'il est hautement improbable que
la pathologie de l'épaule droite soit en relation avec l'événement du 2 juin
2012. Il a rappelé qu'il n'y avait pas eu de chute ni de mouvement forcé de
l'épaule mais que l'assurée avait fait un mouvement de rotation interne dans le
vide en voulant fermer une portière de voiture. En outre, il a clairement
expliqué que le muscle supra-épineux et son tendon étaient essentiellement des
abducteurs de l'épaule et des rotateurs externes. Il ne voyait dès lors pas
comment un mouvement de rotation interne dans le vide pouvait être susceptible
de provoquer une lésion du tendon du sus-épineux.  
 
Les premiers juges considèrent à ce propos qu'il n'est nullement établi que
l'origine de la lésion puisse être de nature exclusivement maladive ou
dégénérative. Ils relèvent au contraire que selon le docteur F.________, qui a
pratiqué l'intervention au niveau de l'épaule de l'intimée, il s'agissait d'une
atteinte plutôt de type traumatique. 
 
5.2.3. D'après une jurisprudence constante, l'assureur-accidents est tenu, au
stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p.
469 s.).  
 
5.2.4. En l'espèce, il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'avis du
docteur G.________. L'avis du docteur F.________ n'est pas motivé. Celui-ci
s'est contenté d'affirmer: "il est clair que l'atteinte en elle-même est plutôt
de type traumatique". En utilisant l'adverbe "plutôt", ce médecin ne s'est pas
prononcé de manière catégorique, mais laisse au contraire planer une
incertitude sur l'existence d'un lien de causalité. C'est dès lors à tort que
les premiers juges n'ont pas suivi l'avis du docteur G.________.  
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle fondé et doit être admis, ce qui conduit à
l'annulation du jugement attaqué. 
 
7.   
Les frais de la procédure seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, du 29 novembre 2016 est annulée et la décision sur
opposition d'AXA Winterthur du 13 novembre 2014 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben