Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.346/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_346/2017  
 
 
Arrêt du 15 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Flore Primault, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Zurich Compagnie d'Assurances SA, 
8085 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à
l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 3 avril 2017 (S2 15 129). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait en qualité d'infirmière en soins généraux au sein
de B.________ à un taux de 80 %. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de Helsana Accidents SA
(ci-après: Helsana).  
Le 25 janvier 2009, la prénommée a été victime d'une chute en voulant retenir
une personne obèse, à la suite duquel elle a ressenti d'importantes
cervico-dorsalgies et des paresthésies au niveau de la main gauche, lesquelles
n'ont cependant pas entraîné d'arrêt de travail. A.________ a derechef été
victime d'un accident le 24 juillet 2009. En mobilisant un patient, elle a
perdu l'équilibre, provoquant un choc au niveau scapulaire et cervical. Elle a
été en incapacité de travail totale dès le 27 juillet 2009. Sur la base d'un
rapport d'expertise du docteur C.________, spécialiste en neurologie, du 10
août 2010, Helsana a limité la prise en charge des suites des accidents au 31
janvier 2010, soit 6 mois après le dernier événement accidentel, ce qui
correspondait à la survenance du statu quo sine vel ante (décision sur
opposition du 12 mai 2011). Les recours formés par l'assurée ont été rejetés
d'abord par le Tribunal cantonal valaisan (jugement cantonal du 27 juin 2013,
S2 11 56), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_568/2013 du 17 juin 2014). 
 
A.b. Parallèlement, A.________ a été victime d'un accident de ski le 9 février
2011, pour lequel elle a bénéficié de prestations de Bâloise Assurances SA
(ci-après: la Bâloise), nouvel assureur-accidents du B.________ depuis le 1 ^
er janvier 2011. Se fondant sur une seconde expertise du docteur C.________
(précédemment mandaté par Helsana) du 30 août 2011, la Bâloise a mis fin à ses
prestations au 9 août 2011, retenant pour les cervico-brachialgies persistantes
depuis les événements de 2009, transitoirement aggravées par l'accident de
2011, un retour au statu quo trois mois plus tard et, en ce qui concernait les
lésions en relation de causalité avec l'accident de ski, soit des
dorso-lombalgies, une fracture du sacrum, des sacralgies et des gonalgies, un
retour au statu quo après six mois (décision sur opposition du 18 septembre
2012). Par jugement du 27 octobre 2014 (S2 12 92), le Tribunal cantonal
valaisan a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision.  
 
A.c. A compter du 15 septembre 2011, A.________ a été engagée comme infirmière
avec un mandat de "référente qualité" par la Clinique D.________ à U.________.
Elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich). Le contrat de
durée indéterminée signé entre les parties prévoyait un salaire horaire sans
garantie quant au taux d'occupation. Dans les faits, jusqu'à la résiliation par
l'employeur des rapports de travail au 30 juin 2012, l'activité a occupé
l'intéressée une vingtaine d'heures par semaine en moyenne.  
Le 15 mai 2012, A.________ a glissé dans les escaliers sur son lieu de travail
et s'est tordue le genou droit (déclaration d'accident bagatelle du 29 mai
2012). Son médecin traitant a attesté une incapacité de travail de 100 % à
partir du 25 juin 2012. Par déclaration d'accident du 12 avril 2013, l'assurée
a annoncé un nouvel événement survenu le 27 mars 2013. Selon ses explications,
ce jour-là, à son domicile, afin d'éviter de tomber à la suite d'une
instabilité de son genou droit, elle s'était retenue à son bureau en posant la
main droite, se blessant ainsi à l'épaule et au bras droits. 
La Zurich a accepté de prendre en charge les suites de ces accidents. En ce qui
concerne l'affection au genou, elle a ordonné la mise en oeuvre d'une
expertise, laquelle a été réalisée par le docteur E.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son
rapport d'expertise du 14 mai 2014, ce médecin a posé les diagnostics, en lien
de causalité avec l'accident du 15 mai 2012, de gonarthrose, aggravation d'une
lésion préexistante du ménisque interne, algoneurodystrophie, déchirure
partielle des ligaments latéraux interne et externe et bursite. Par la suite,
la Zurich a ordonné la mise en oeuvre d'une deuxième expertise, pour
investiguer la problématique du membre supérieur droit, et l'a confiée au
docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main. Ce médecin a diagnostiqué une
rupture du tendon du long chef du biceps ainsi qu'une lésion partielle, non
transfixiante de l'intervalle des rotateurs (rapport d'expertise du 23 février
2015). 
Compte tenu des conclusions des rapports d'expertises, la Zurich a mis fin à la
prise en charge du traitement médical pour le genou droit au 31 mars 2014 (date
correspondant à la fin du versement des indemnités journalières) et pour le
membre supérieur droit au 30 janvier 2015 (date correspondant au jour de
l'examen clinique par le docteur F.________). Elle a nié le droit de l'assurée
à une rente d'invalidité et a alloué à celle-ci une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 12 % (décision du 23 avril 2015).
Saisie d'une opposition, la Zurich l'a partiellement admise, en ce sens qu'elle
a reconnu l'existence d'un lien de causalité indirecte entre l'accident du 15
mai 2012 et la gonarthrose dont souffrait encore l'assurée, mais confirmé que
l'état était stabilisé à cet égard. L'opposition était rejetée pour le surplus
(décision sur opposition du 26 octobre 2015). 
 
B.   
Par jugement du 3 avril 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre la décision du 26
octobre 2015. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle demande la
réforme de l'arrêt du 3 avril 2017 en concluant à ce que lui soit reconnu son
droit aux prestations de l'assurance-accidents, notamment sous forme de rente
LAA et d'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 12 %.
Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de
la cause à la juridiction précédente pour qu'elle calcule le degré d'invalidité
et mandate un expert indépendant pour fixer le taux de l'IPAI. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à déposer
une détermination. 
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Dans son recours, la recourante ne remet pas en question la fin de la prise en
charge du traitement médical. Elle s'en prend uniquement au refus de lui
allouer une rente d'invalidité et au taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité. Le litige porte ainsi sur des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a considéré que les rapports d'expertises des docteurs
E.________ et F.________ remplissaient les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante d'une appréciation médicale. Aussi a-t-elle retenu, en s'y
référant, qu'au 31 mars 2014 les lésions du genou droit dues à l'accident du 15
mai 2012 avaient soit guéri, soit atteint le statu quo sine ou un état
stabilisé en ce qui concerne la gonarthrose. En outre, au 30 janvier 2015, on
ne pouvait plus espérer d'amélioration significative du membre supérieur droit,
dont l'état ne nécessitait plus de suivi médical. S'agissant de la capacité de
travail de la recourante, les premiers juges ont considéré que les limitations
fonctionnelles décrites dans les rapports d'expertises n'occasionnaient pas
d'incapacité de travail durable supérieure à celle existant avant les deux
accidents assurés par l'intimée. A ce propos, ils ont relevé qu'au moment de
l'accident du 15 mai 2012, la recourante était déjà limitée dans l'activité
d'infirmière et qu'en raison des précédents accidents de 2009 et 2011, elle
s'était reconvertie dans un emploi moins astreignant d'infirmière référente et
responsable du contrôle de qualité. En outre dès l'été 2013, changeant
d'orientation professionnelle, la recourante avait ouvert une halte-garderie
privée qu'elle avait par la suite développée en crèche subventionnée dont elle
assumait désormais la direction.  
 
3.2. La recourante invoque la violation des art. 8 et 16 LPGA (RS 830.1) ainsi
que de l'art. 18 LAA. En résumé, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir
pas procédé au calcul de comparaison des revenus et d'avoir passé sous silence
des éléments importants de l'expertise du docteur E.________ au sujet de sa
capacité résiduelle de travail, lesquels plaideraient en faveur de l'octroi
d'une rente d'invalidité. Elle soutient que les limitations fonctionnelles
engendrées par les accidents doivent être considérées dans leur globalité et
non séparément. De son avis, il fallait prendre en considération le taux
d'incapacité de travail de 30 % dans l'activité d'infirmière retenu par le
docteur E.________ et effectuer une comparaison des revenus en prenant en
compte un abattement de 15 à 20 %.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).  
 
3.3.2. En ce qui concerne la capacité de travail de la recourante au moment du
premier accident assuré par l'intimée, il y a lieu de préciser qu'elle n'était
plus influencée par les accidents survenus en 2009, assurés par Helsana, ni par
l'accident de ski du 9 février 2011, assuré par la Bâloise. En effet, dans
l'arrêt 8C_568/2013 qui concerne les premiers, le Tribunal fédéral a confirmé
que le statu quo sine était atteint le 31 janvier 2010. Quant à l'accident de
ski, il ressort du jugement du Tribunal cantonal valaisan du 27 octobre 2014,
entré en force, que six mois après l'événement, les troubles présentés par la
recourante n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec celui-ci.
Cela étant, les limitations fonctionnelles préexistantes de la recourante, qui
- selon les constatations non contestées des premiers juges - avaient conduit
celle-ci à cesser son activité d'infirmière en soins généraux et à se
réorienter professionnellement dans un poste de responsable du contrôle de
qualité, sont dues à son état maladif uniquement (voir également le premier
rapport d'expertise du docteur C.________ du 10 août 2010 faisant état de
facteurs dégénératifs prédominants).  
 
3.3.3. Si la capacité de travail d'un assuré est déjà réduite de manière
durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, comme
c'est le cas en l'espèce, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer
le revenu que l'assuré pourrait réaliser compte tenu de sa capacité réduite de
travail préexistante à celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites
de l'accident et de l'atteinte préexistante (art. 28 al. 3 OLAA [RS 832.202];
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 ^e éd. 2016, n.
251 p. 983). Par conséquent, comme l'évaluation du degré d'invalidité se fait
sur la base du revenu réduit touché avant l'accident, l'incapacité de 30 %
attestée par le docteur E.________ dans l'ancienne activité d'infirmière, qui
n'était déjà plus adaptée à l'état de santé de la recourante, n'est pas
pertinente. En outre, les docteurs E.________ et F.________ ont retenu qu'en
dépit des limitations fonctionnelles constatées, la recourante (gauchère) avait
recouvré une pleine capacité de travail, tant dans l'activité de responsable du
contrôle de qualité, comme exercée au moment du premier accident, que dans
celle de directrice de crèche. Dans ces conditions, un calcul de comparaison
des revenus ne se justifie pas, vu qu'il n'y a pas d'incapacité de travail (
art. 6 LPGA). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le cumul des limitations
fonctionnelles retenues par ces médecins, en lien avec les accidents en cause,
aboutirait à un résultat différent. En effet, l'impossibilité de porter de
manière répétitive des objets lourds avec le bras droit, retenue par le docteur
F.________, correspond largement à la limitation du port de charges déjà
retenue par le docteur E.________. Enfin, la suppression du poste de
responsable du contrôle de qualité et les éventuelles difficultés à retrouver
une place du même type sur le marché du travail sont des circonstances
étrangères à l'état de santé de la recourante qui ne sauraient en elles-mêmes
justifier une incapacité de travail. En conclusion, les premiers juges étaient
fondés à considérer que les accidents assurés par l'intimée n'ont pas eu de
répercussion durable sur la capacité de gain de la recourante, telle qu'elle
prévalait avant la survenance de ceux-ci.  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante
et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de
l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux
termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable
lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique,
mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de
gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (art. 36 al. 2
OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; arrêt
8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 3.2) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA).
En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité, dues à un ou plusieurs
accidents, l'indemnité est fixée d'après l'ensemble du dommage (art. 36 al. 3,
première phrase, OLAA). Enfin, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à
l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si
l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir
équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la
fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les
aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable
(arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2, non publié in ATF 141 V 1).
 
 
4.2. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé le taux de 12 % retenu
par l'intimée en lien avec l'atteinte au genou. Il correspond au taux de 15 %
fixé par le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur - consulté par la recourante à la suite
de l'expertise du docteur E.________ - réduit de 20 % pour tenir compte de la
lésion méniscale dégénérative préexistante, conformément à la répartition entre
part accidentelle et maladive définie par le docteur E.________. S'agissant du
membre supérieur droit, les juges cantonaux ont suivi l'avis du docteur
F.________ excluant toute indemnisation.  
 
4.3. Invoquant la violation des art. 24, 25 et 36 LAA, la recourante conteste
l'absence d'indemnisation de l'atteinte au membre supérieur droit en faisant
valoir que le docteur F.________ a expressément reconnu l'existence d'un lien
de causalité entre l'accident du 27 mars 2013 et la rupture du tendon du long
chef du biceps et indiqué qu'un statu quo ante ne serait jamais atteint. En
outre, elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié séparément les
atteintes au membre supérieur droit et au genou droit, et de s'être éloignée du
taux de 20 % retenu par le docteur E.________. Le fait que ce médecin s'est
projeté dans l'avenir pour fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne
rendrait pas son analyse erronée, d'autant moins que les premiers juges ont
accordé pleine valeur probante à son rapport d'expertise, qu'ils ont préféré à
l'avis du docteur G.________.  
 
4.4. En l'occurrence, le caractère durable d'une atteinte, tel qu'attesté par
le docteur F.________ au sujet de la rupture du tendon long chef du biceps, ne
suffit pas. Il faut également que cette atteinte soit importante au sens de l'
art. 36 al. 1 OLAA, ce qui n'est pas le cas selon le rapport d'expertise de ce
médecin. Par ailleurs, en présence d'une pluralité d'atteintes dues à un ou
plusieurs accidents assurés, il faut d'abord additionner les pourcentages
correspondant à chacune des atteintes, avant d'examiner de manière globale si
le résultat obtenu est juste et proportionnel, en comparaison avec d'autres
atteintes figurant dans l'annexe 3 à l'OLAA (RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/
96 consid. 2a; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n. 319 p. 1000). En l'espèce,
la question de l'examen global du dommage ne se pose pas vu l'absence totale
d'indemnisation de l'atteinte au membre supérieur droit. Enfin, en ce qui
concerne la lésion du genou droit, la réduction de l'indemnité pour tenir
compte des lésions dégénératives est conforme à l'art. 36 al. 2 LAA, en vertu
duquel, les indemnités pour atteinte à l'intégrité sont réduites de manière
équitable lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputables à
l'accident. A cet égard, la recourante ne critique pas la répartition définie
par le docteur E.________. En outre, le choix des premiers juges de se fonder
sur le taux de 15 % retenu par le docteur G.________ n'apparaît pas
critiquable. En effet, le docteur E.________ ne s'est pas réellement prononcé
sur ce point. Certes, il mentionne un taux de 20 % "si une prothèse est
nécessaire un jour" (p. 63 du rapport d'expertise). Il explique cependant, plus
loin (p. 83 du rapport d'expertise), qu'une ostéotomie tibiale de valgisation
sera peut-être suffisante et que si la pose d'une prothèse se révèle
nécessaire, il faudra encore évaluer le résultat pour fixer le taux de
l'atteinte. Cela étant, l'estimation de 20 % ne peut être retenue, dès lors
qu'elle repose sur une aggravation dont la survenance n'est pas rendue
suffisamment vraisemblable par le médecin (voir a contrario l'arrêt 8C_563/2014
du 12 janvier 2015 où la prévisibilité de la pose d'une prothèse ressortait de
l'appréciation de plusieurs médecins). Le grief est dès lors mal fondé.  
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
6.   
Les frais judiciaires seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 15 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

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