Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.345/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_345/2017        

Arrêt du 29 juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 19 avril 2017.

Vu :
le recours formé le 16 mai 2017 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt
rendu le 19 avril 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents pour les suites d'un événement survenu au mois de février
2010, singulièrement sur la question de savoir si l'événement en cause
constitue un accident ou une lésion corporelle assimilée à un accident ou
encore une maladie professionnelle,
qu'en l'occurrence, l'argumentation du recourant se résume pour l'essentiel à
reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur la cause de ses
lombalgies et de ne pas avoir mis en oeuvre une enquête afin d'examiner
l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la pénibilité de ses
conditions de travail et son atteinte à la santé,

que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris
et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2
LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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