Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.306/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_306/2017        

Arrêt du 1er juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office régional de placement,
Place Chauderon 9, 1003 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, du 10 avril 2017.

Considérant :
que A.________ travaillait en qualité d'employée d'exploitation au service de
l'Hôpital B.________,
qu'elle s'est inscrite au chômage le 19 avril 2016, soit le lendemain de la
résiliation, avec effet au 31 juillet 2016, de son contrat de travail par
l'employeur,
que par décision du 17 août 2016, l'Office régional de placement de Lausanne
(ORP) a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée
de six jours à compter du 1er août 2016, au motif que ses recherches d'emploi
effectuées durant la période précédant son droit au chômage étaient
insuffisantes,
que saisi d'une opposition de l'intéressée, le Service de l'emploi l'a écartée
dans une nouvelle décision du 25 octobre 2016,
que par jugement du 10 avril 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur
opposition du 25 octobre 2016,
que par lettre du 22 avril 2017 adressée à la Cour des assurances sociales,
A.________ a exprimé son désaccord avec ce jugement,
que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence après que la prénommée eut confirmé qu'il fallait traiter son envoi
comme un recours contre le jugement du 10 avril 2017,
que par ordonnance du 8 mai 2017, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé
la recourante du fait que son écriture ne semblait pas rem-plir les exigences
de forme posées par la loi pour un recours en ma-tière de droit public
(nécessité de formuler des conclusions et de pré-senter une motivation dirigée
contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours
était possible,
que la recourante a répondu par une nouvelle lettre du 10 mai 2017,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142
I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, la cour cantonale, après avoir rappelé l'obligation pour un
assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de
congé, a constaté que A.________ avait effectué deux recherches d'emploi aux
mois de mai et juin 2016 et vingt-huit au mois de juillet 2016, alors que sa
conseillère de l'ORP lui avait signifié l'obligation d'effectuer un minimum de
trois à quatre recherches d'emploi par semaine au cours des trois mois
précédant le début de son droit au chômage,
qu'elle a confirmé la sanction prononcée, jugeant que celle-ci était jus-tifiée
tant dans son principe, dès lors que l'assurée n'avait pas atteint les
objectifs fixés par l'ORP durant les deux premiers mois du délai de congé, que
dans sa quotité, vu le barème (indicatif) adopté en matière de durée de la
suspension par le Secrétariat d'Etat à l'économie,
que dans ses lettres, la recourante se limite à affirmer qu'il aurait fallu
faire la moyenne de toutes ses recherches d'emploi sur les trois mois de son
délai de congé, tout en précisant qu'elle a contesté sa décision de
licenciement par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte,
que ce faisant, elle ne fait pas la démonstration d'une violation du droit
fédéral par le tribunal cantonal,
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et
106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de re-noncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 1er juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben