Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.287/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_287/2017  
 
 
Arrêt du 6 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christophe Schaffter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 24 mars 2017 (AA 66 / 2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait en qualité d'opératrice au polissage MD à la B.________
SA à V.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 28 juillet 2013, la prénommée a glissé dans un restaurant et s'est blessée
au coude gauche et au bassin. La CNA a pris en charge le cas. Par décision du 2
avril 2014, confirmée sur opposition le 27 novembre 2015, la CNA a mis fin au
versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge des frais de
traitement avec effet au 22 mars 2014. Elle a également nié le droit de
l'assurée à d'autres prestations d'assurance. Cette décision n'a pas été
attaquée. 
Le 12 octobre 2014, A.________ a glissé dans sa salle de bain et s'est blessée
au niveau de l'épaule droite. La CNA a repris le versement de l'indemnité
journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100 %. Le 18 août 2015,
l'assurée a chuté dans les escaliers et s'est blessée au genou gauche. La CNA a
accepté d'engager sa responsabilité également pour cet événement. 
Le 21 avril 2016, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie et
médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à l'examen final de l'assurée.
Sur la base de cet avis, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2016. 
Par décision du 2 juin 2016, confirmée sur opposition le 9 juin 2016, la CNA a
refusé d'allouer une rente d'invalidité et fixé l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité à 25'200 fr., sur la base d'un taux de 20 %. 
 
B.   
Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour des assurances de la République et canton du
Jura a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur
opposition. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour violation du droit d'être entendu, respectivement
pour ordonner toute mesure d'instruction complémentaire. La Cour cantonale et
l'intimée concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique
a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
Comme en instance cantonale, le taux de l'atteinte à l'intégrité n'est pas
litigieux.  
 
1.2. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit à des prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
2.   
Le tribunal cantonal a entériné la décision litigieuse. Il a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation du docteur C.________. Ce
dernier a retenu que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était
atteint à plus de six mois des accidents des 12 octobre 2014 et 18 août 2015.
S'agissant des séquelles au niveau de l'épaule droite et du genou gauche, la
capacité de travail de l'assurée était complète dans le contexte d'une activité
parfaitement adaptée, à savoir une activité très légère, sédentaire, pouvant
être exercée en position assise ou debout au choix de l'assurée, l'abduction et
l'antépulsion de l'épaule droite ne dépassant pas l'horizontale et en tout cas
sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de
bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de
précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou
accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers. 
 
3.  
 
3.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant
que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à sa demande d'investigations
médicales complémentaires portant sur l'étendue de sa capacité de travail.  
 
3.2. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par la
recourante est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief
tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet
renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une
violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352),
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 298 et les références). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il
convient d'examiner avec le fond du litige.  
 
4.   
Sur le fond, la recourante conteste les conclusions du docteur C.________. Elle
semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin "fixe une pleine
capacité de travail alors que, d'un autre côté, il fixe à cette pleine capacité
de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son
appréciation". 
Le docteur C.________ a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de la
recourante et indiqué qu'une pleine capacité de travail était envisageable
uniquement dans le contexte d'une activité parfaitement adaptée, soit une
activité qui respectait les limitations fonctionnelles de la recourante. On ne
voit pas que cette affirmation serait contradictoire. Au demeurant, les
premiers juges ont retenu que les autres avis médicaux au dossier ne
remettaient pas en cause les conclusions du docteur C.________ sur la capacité
de travail de la recourante et ses limitations fonctionnelles. La recourante
n'indique pas en quoi cette appréciation serait infondée. 
 
5.   
La recourante fait en outre état d'un nouvel accident survenu en février 2017,
à la suite duquel elle serait en incapacité totale de travailler. Elle invoque
à cet égard un certificat du docteur D.________ et un examen IRM de ses deux
genoux du 16 mars 2017. Il s'agit-là de faits nouveaux irrecevables en
application de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, ces documents décrivent son
état de santé et les examens entrepris au cours de l'année 2017. Or, selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative. Il n'y a par conséquent pas lieu de prendre
en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui seraient
survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse du 9
juin 2016 (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 131 V 242 consid. 2.1 p.
243). 
 
6.   
Mal fondé, le présent recours, dont la motivation se situe à la limite de la
recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al.
2 let. a LTF. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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