Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.276/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_276/2017        

Arrêt du 6 juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 4 avril 2017.

Vu :
le jugement du 4 avril 2017, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre
la décision rendue le 25 août 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud,
le recours adressé par A.________ au Tribunal fédéral le 20 avril 2017 (timbre
postal),
la lettre du 24 avril 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de
recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de
motifs et de conclusions),

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la recourante disposait
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et, en application de la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, fixé un taux d'invalidité de 10 % n'ouvrant pas le droit à une rente
d'invalidité,
que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement
entrepris, mais se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait
déjà fait devant la juridiction cantonale, que son état de santé s'est dégradé
depuis le dépôt de sa demande de prestations,
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, en quoi
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait
arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,
que, malgré la lettre du 24 avril 2017, aucun complément au recours n'est par
ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1
LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, est
arrivé à échéance le 22 mai 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Bleicker

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