Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.268/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_268/2017        

Arrêt du 17 août 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Caisse de chômage UNIA,
Place Chauderon 5, 1003 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 9 mars 2017.

Faits :

A. 
A.________, né en 1980, travaillait depuis le 10 décembre 2012 en qualité
d'agent de stationnement pour la Fondation B.________ à Genève. Le 24 février
2016, il a résilié son contrat de travail avec effet au 28 février 2016. Par
courrier du 26 février 2016, son employeur a accusé réception de la
résiliation. Il a rappelé que selon les statuts du personnel de la Fondation
B.________, le délai de congé entre la 2 ^èmeet la 9 ^ème année de service
était de deux mois pour la fin d'un mois mais qu'exceptionnellement, il
consentait à mettre fin au contrat de travail pour la fin du mois de février
2016. A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage, en demandant des
indemnités à partir du 1 ^er mars 2016. Invité à préciser les raisons l'ayant
amené à donner son congé, l'assuré a indiqué qu'il y avait eu des menaces de
mort envers lui et sa famille de la part des usagers qu'il avait amendés et
qu'il amendait régulièrement.

Par décision du 28 avril 2016, confirmée sur opposition le 11 octobre 2016, la
Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a suspendu le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif que l'intéressé
avait perdu fautivement son emploi.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse du 11
octobre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 9 mars 2017.

C. 
Par écritures des 11 et 21 avril 2017 (timbres postaux), A.________ a recouru
contre le jugement du 9 mars 2017 en demandant l'annulation du jugement
cantonal.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle
motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait
qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid.
1.2 p. 187).

2. 
Le recourant produit plusieurs pièces à l'appui de son recours en matière de
droit public. Il s'agit de preuves nouvelles et irrecevables au sens de l'art.
99 al. 1 LTF.

3. 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de chômage était fondée,
par sa décision sur opposition du 11 octobre 2016, à suspendre le droit du
recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, motif pris que
l'intéressé avait perdu son emploi par son comportement fautif.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré
à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé
de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [RS
837.02]). Lorsque l'assuré abandonne un emploi fautivement au sens de l'art. 44
al. 1 let. b OACI, il y a faute grave (art. 45 al. 3 OACI), sauf exception.

4.2. La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait renoncé à la
continuation du contrat de travail jusqu'à son terme, commettant ainsi une
faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Elle a rejeté les allégations de
l'intéressé selon lesquelles la résiliation était due au fait qu'il se sentait
menacé dans l'exercice de son travail ainsi que dans sa vie privée et qu'il
n'avait plus pu supporter d'occuper son poste plus longtemps. Le recourant
n'avait fait valoir aucune menace concrète et précise à son encontre, d'une
gravité justifiant une résiliation prématurée de son contrat de travail. Les
événements rapportés par ce dernier étaient confus; il évoquait une " menace "
diffuse, soit le fait d'avoir été suivi jusqu'à son domicile - sans pouvoir
dire par qui exactement - et des événements survenus à l'étranger - là encore
sans en indiquer la nature exacte -, ni rendre vraisemblable que des
entreprises ou particuliers amendés par lui l'auraient effectivement suivi
jusque sur son lieu de vacances. Dans la mesure où cela faisait plusieurs
années que le recourant travaillait pour son employeur et que, de son aveu
même, le mal-être invoqué durait depuis longtemps, la juridiction cantonale ne
voyait pas les raisons pouvant justifier l'urgence d'anticiper son congé, alors
même que son employeur lui avait proposé de changer de site, ce qui aurait pu
lui permettre au moins de patienter jusqu'à la fin du délai de congé. En outre,
la juridiction cantonale a retenu que durant les mois ayant immédiatement
précédé son congé, l'assuré s'était contenté de trois postulations, ce qui
n'apparaissait guère suffisant au vu du mal-être invoqué et de sa durée. Au vu
de l'ensemble de ces circonstances, la juridiction cantonale est arrivée à la
conclusion qu'il y avait lieu de confirmer tant la gravité de la faute du
recourant que la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

5. 
Dans son argumentation, le recourant se contente d'opposer - sans l'étayer - sa
propre version des faits sur les motifs de son licenciement à celle retenue par
l'autorité précédente. En particulier, il ne démontre pas en quoi la
juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves
sur ce point. La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est donc pas
critiquable. Quant à la durée de la suspension prononcée par la caisse, proche
de la limite inférieure prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 let. c
OACI), elle n'est pas discutée par le recourant et n'apparaît pas
disproportionnée compte tenu des faits retenus par la juridiction cantonale.

6. 
Mal fondé, le présent recours, dont la motivation se situe à la limite de la
recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al.
2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.

Lucerne, le 17 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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