Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.239/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_239/2017        

Arrêt du 3 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 21 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, mère de deux enfants, a été mise au bénéfice de prestations
ordinaires d'aide sociale par l'Hospice général dès le 1er décembre 2007.

A la suite d'une enquête, l'Hospice général a rendu une décision, le 9 octobre
2014, par laquelle il a mis fin à l'aide financière accordée à A.________ avec
effet au 1er octobre 2014 et lui a demandé la restitution des prestations
indûment touchées pour un montant de 133'341 fr. 45. Cette décision était
déclarée exécutoire nonobstant opposition. Saisi d'une opposition, l'Hospice
général l'a écartée dans une nouvelle décision du 12 juin 2015.

Entre-temps, par décision du 23 mars 2015, confirmée sur opposition le 23
juillet 2015, l'Hospice général a refusé d'entrer en matière sur une demande de
reprise du versement de l'aide sociale présentée par A.________ le 14 novembre
2014.

2. 
La prénommée a recouru tant contre la décision sur opposition du 12 juin 2015
que contre celle du 23 juillet 2015 devant la Chambre administrative de la Cour
de Justice de la République et canton de Genève.

Par décision du 6 août 2015, statuant sur la demande d'effet suspensif
présentée par A.________ dans le cadre de son recours contre la décision sur
opposition du 12 juin 2015, la chambre administrative a déclaré cette demande
irrecevable et constaté en tant que besoin que le recours a effet suspensif de
plein droit. Dans ses considérants, elle a précisé que l'effet suspensif du
recours déployait ses effets depuis le prononcé de la décision sur opposition
(le 12 juin 2015) et non depuis celui de la décision du 9 octobre 2014 qui,
elle, avait été déclarée exé-cutoire nonobstant opposition. L'Hospice général a
dès lors repris le versement des prestations sociales.

Après avoir joint les procédures, la chambre administrative a rejeté les deux
recours (jugement du 6 septembre 2016). Par arrêt du 23 décembre 2016, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre ce jugement (cause 8C_686/2016).

3. 
Dans une lettre du 25 octobre 2016, confirmant les termes de son précédent
courrier du 30 septembre 2016, l'Hospice général a indiqué à A.________ qu'il
arrêtait le versement des prestations d'aide sociale dès le 1er octobre 2016 vu
le jugement du 6 septembre 2016 confirmant les décisions qu'il avait rendues.
En effet, le recours fédéral qu'elle avait interjeté contre ce jugement n'avait
pas d'effet suspensif, de sorte que la décision de la chambre administrative du
6 août 2015 était devenue caduque. Si elle désirait présenter une nouvelle
demande de prestations, elle devait prendre contact avec le centre d'action
sociale et fournir les documents nécessaires à cet effet. Par ailleurs, en cas
d'ouverture d'un nouveau droit aux prestations, le recouvrement de sa dette de
133'341 fr. 45 s'effectuerait par prélèvement sur les prestations mensuelles.

Le 9 novembre 2016, la prénommée a formé opposition contre la "décision du 25
octobre 2016". L'Hospice général l'a déclarée irrecevable au motif que le
document en question revêtait un caractère purement informatif et ne
constituait pas une décision susceptible d'opposition. Saisie d'un recours, la
chambre administrative l'a rejeté par jugement du 21 février 2017.

4. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle demande l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire.

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

7. 
En l'espèce, le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton
de Genève] sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5
10). La cour cantonale a considéré que la lettre du 25 octobre 2016 n'était pas
une décision au sens de l'art. 4 LPA. Cette lettre n'avait pas pour effet de
modifier la situation juridique de la recourante, mais donnait des explications
sur les conséquences du dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2016 et
l'informait des démarches à entreprendre en vue de la réouverture d'un droit
aux prestations. C'était par conséquent à juste titre que l'intimé avait
déclaré irrecevable son opposition.

8. 
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que
tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins
possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit
fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels
moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et
la référence).

9. 
En l'occurrence, dans son recours, la recourante se borne à soulever des
critiques qui sont en rapport avec les procédures clôturées par le jugement
cantonal du 6 septembre 2016 entré en force et qui ne concernent pas la
présente procédure.

A cet égard, elle n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui
ont fondé le jugement attaqué (du 21 février 2017) et ne démontre donc pas en
quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière
arbitraire.

Partant, le recours ne répond pas aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2
LTF, et doit être déclaré irrecevable.

10. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est sans objet. Enfin, la cause étant tranchée, la
requête d'effet suspensif devient également sans objet.

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 3 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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