Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.221/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_221/2017            

 
 
 
Arrêt du 6 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, France, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
 Zurich Compagnie d'Assurances SA, 
8085 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel,Cour de droit public, du 16 février
2017 (CDP.2016.320-AA/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1980, a été engagée comme employée administrative par la
société B.________ Sàrl par un contrat de durée déterminée du 1er février 2014
au 31 janvier 2015. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la
Zurich). 
Le 6 novembre 2014, A.________ a été victime d'un accident de la circulation
qui s'est déroulé peu après un giratoire. Elle se trouvait à l'arrêt au volant
de sa voiture derrière un véhicule dont le conducteur avait enclenché le
clignotant pour obliquer à gauche lorsque la conductrice de la voiture qui la
suivait l'a percutée par l'arrière. Elle s'est rendue le lendemain à l'Hôpital
cantonal fribourgeois (C.________) où les médecins ont constaté une contracture
musculaire cervicale bilatérale et posé le diagnostic de cervicalgies
post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération. Une
radiographie du rachis cervical réalisée ce jour-là n'a révélé ni fracture ni
luxation. A.________ a été mise en arrêt de travail dès le 7 novembre 2014. La
Zurich a pris en charge le cas. 
 
Selon le rapport de consultation du 25 novembre 2014 des docteurs D.________,
E.________ et F.________, de la clinique de chirurgie orthopédique de
l'C.________, il subsistait encore de légères douleurs à la mobilisation de la
colonne cervicale, considérées comme normales trois semaines après le
traumatisme, mais pas d'autres symptômes. Le compte-rendu d'examen par IRM de
la colonne cervicale ne révélait pas de particularités sauf une usure du disque
entre C5-C6 qualifiée de normale. L'assurée a reçu une prescription de séances
physiothérapie et repris son travail à un taux de 100% dès le 26 novembre
2014. 
Le 13 janvier 2015, A.________ a consulté le service des urgences de
l'C.________, se plaignant d'une réapparition de la symptomatologie et de
céphalées occipitales. Le médecin qui l'a examinée, le docteur G.________, a
attesté une incapacité de travail totale du 13 au 28 janvier 2015 et l'a
adressée au service de neurologie de l'hôpital pour un consilium neurologique.
Les docteurs H.________ et I.________, du département de neurologie de
l'C.________, ont retenu des céphalées chroniques sur "whiplash" et introduit
un traitement médicamenteux (Saroten et éventuellement Rivotril). Dans un
rapport médical intermédiaire du 16 février 2015 à l'attention de la Zurich, la
doctoresse J.________ a fait état d'un syndrome cervical avec maux de tête,
étourdissements et trouble de la mémoire immédiate, précisant que le Saroten et
le Rivotril étaient mal supportés. Elle a par ailleurs prolongé l'incapacité de
travail de manière successive jusqu'au 30 août 2015. 
La Zurich a alors mandaté la Clinique K.________ pour procéder à une expertise
de l'assurée (rapport du 10 août 2015 du docteur L.________, spécialiste en
neurochirurgie, et son complément du 23 septembre 2015). Se fondant sur les
conclusions de l'expertise, l'assureur-accidents a rendu une décision, le 28
septembre 2015, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée aux
prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à
compter du 26 novembre 2014. A l'appui de son opposition à cette décision, la
recourante a produit un rapport médical de la clinique M.________, en Finlande,
daté du 16 octobre 2015. Par décision du 29 août 2016, la Zurich a rejeté
l'opposition. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition du 29 août 2016 à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours par
jugement du 16 février 2017. 
 
C.   
L'assurée interjette un recours en matière de droit public en concluant à ce
que l'intimée soit condamnée à continuer de verser ses prestations à raison de
l'événement survenu le 6 novembre 2014. Subsidiairement, elle demande le renvoi
de la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction dans le sens
des considérants. 
La Zurich conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à
confirmer la suppression du droit de l'assurée aux prestations de
l'assurance-accidents à compter du 26 novembre 2014. 
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence
applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
Cst.) du fait qu'elle n'a pas eu connaissance de certaines pièces contenues
dans le dossier de l'intimée, notamment des rapports médicaux.  
 
4.2. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266
consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et les références). Ce droit s'étend à
toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre
connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF
132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88).  
 
4.3. Le dossier LAA d'A.________ comprend un lot de pièces administratives et
un lot de pièces médicales (pièces zm1 à zm16). Il ressort d'une lettre du 27
octobre 2015 adressée par la Zurich au mandataire de l'assurée, qu'en référence
à la demande de consultation du dossier de ce dernier, elle lui a transmis "des
copies des pièces du dossier" sans toutefois préciser lesquelles. La recourante
admet qu'elle a reçu l'expertise neurochirurgicale menée par la Clinique
K.________. Dans la mesure où cette expertise contient en annexe l'ensemble
avis médicaux se rapportant au cas d'espèce (voir les pages 61 à 74 de ladite
expertise), on doit admettre qu'elle a eu accès à la pièce décisive sur la base
de laquelle l'intimée a rejeté son opposition. Cela étant, la recourante ne
conteste pas que le dossier LAA fourni ensuite par l'assureur-accidents à la
juridiction cantonale pouvait être consulté auprès de celle-ci et qu'elle n'en
a jamais requis la consultation. Le grief d'une violation de son droit d'être
entendue doit par conséquent être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Sur le fond, la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être
uniquement fondée sur les conclusions du docteur L.________ et d'avoir écarté
le rapport de la Clinique M.________, dont elle a effectué une traduction
libre. Il en ressortait qu'elle avait subi un "WAD [pour Whiplash Associated
Disorders] de degré III", c'est-à-dire une distorsion cervicale accompagnée de
"problèmes neurologiques" selon la Quebec Task Force. En outre, un nouvel
examen IRM réalisé sur place avait révélé la croissance d'un os au niveau de
l'atlas (vertèbre C1), "probablement formé dans l'insertion instable des
ligaments", qui, d'après les médecins de cette clinique, n'était pas liée à un
état dégénératif. Enfin, ceux-ci constataient la persistance d'une limitation
de la nuque et une augmentation "des symptômes neurologiques concernant
l'instabilité". La recourante affirme également avoir consulté des médecins en
France en septembre 2016, qui lui auraient confirmé l'origine traumatique de
ses troubles et indiqué qu'une opération en vue d'enlever l'os était trop
dangereuse. Selon elle, ces éléments étaient suffisants pour justifier à tout
le moins une instruction complémentaire. D'autant que la jurisprudence
n'exigeait pas qu'un diagnostic "coup du lapin" soit posé, mais qu'un accident
du type "coup du lapin" soit établi, ce qui était indubitable dans son cas
(choc par l'arrière).  
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p.
469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161).  
 
5.3. Dans son rapport du 10 août 2015, le docteur L.________, spécialiste en
neurochirurgie, a conclu qu'il n'y avait plus de séquelles de l'accident du 6
novembre 2014. Selon cet expert, cet événement n'avait en effet occasionné
qu'une contusion bénigne des muscles paravertébraux et cervicaux. D'une part,
le mouvement de flexion-extension n'avait pas été majeur compte tenu du delta-v
subi par le véhicule de l'assurée (de 8 jusqu'à 13.5 km/h). D'autre part,
celle-ci avait immédiatement développé des douleurs localisées au niveau
cervical, sans autre symptôme associé, qui avaient régressé dans les semaines
suivant l'accident. Surtout, aucune lésion n'avait été mise en évidence à
l'imagerie. Une telle atteinte devait être considérée comme guérie trois
semaines après l'événement, soit à partir du 25 novembre 2014 (statu quo sine),
même en tenant compte, dans l'anamnèse de l'assurée, de l'existence de deux
accidents similaires survenus les 8 février 2013 et 26 juin 2014. Il existait
par ailleurs un état antérieur de dégénérescence discale que l'accident en
cause n'avait pas aggravé et qui allait suivre son cours naturel. Quant aux
plaintes actuelles de l'assurée, concernant la région occipitale avec des
irradiations frontales et apparues seulement vers la fin du mois de décembre
2014, elles devaient être distinguées de celles ressenties dans les suites de
l'accident. Elles pouvaient être mises en relation avec une irritation du nerf
grand occipital (névralgie d'Arnold), mais sans qu'un lien de causalité
naturelle avec l'accident du 6 novembre 2014 pût être admis vu l'intervalle de
temps séparant cet événement et l'apparition desdites douleurs, ainsi que
l'absence de traumatisme crânien.  
 
5.4. A juste titre, la recourante ne remet pas en cause la valeur probante
comme telle de l'expertise réalisée par le docteur L.________. Ce médecin a
établi ses conclusions en connaissance de l'anamnèse et de toutes les pièces
médicales du dossier, au terme d'une analyse neurologique et en considération
des plaintes de l'assurée. Il a expliqué de manière claire et convaincante les
raisons pour lesquelles il n'existait plus de séquelles de l'accident du 6
novembre 2014. Quoi qu'en dise la recourante, le rapport médical de la Clinique
M.________ ne permet pas de remettre en cause ces conclusions. Tout d'abord, le
diagnostic de "WAD de degré III" se trouve en contradiction avec les
constatations initiales effectuées à l'C.________ où il n'a pas été constaté de
déficit neurologique ou sensivo-moteur mais seulement une contracture
musculaire cervicale bilatérale. Mis à part les cervicalgies, la recourante n'a
pas développé dans les suites immédiates de l'accident les autres symptômes
typiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" (maux de têtes diffus,
vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.)
pour lequel le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en
matière de causalité. Or l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites doit
être dûment attestée par des renseignements médicaux fiables pour que
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité
de travail ou de gain en découlant soit reconnue (ATF 134 V 109 consid. 9 p.
122 ss). Le fait d'avoir été victime d'un choc par l'arrière n'est pas
suffisant contrairement à ce que prétend la recourante. Apparemment les
médecins de la Clinique M.________ n'avaient pas à disposition les premiers
rapports médicaux (y compris les examens radiologiques et l'IRM réalisés dans
les suites de l'accident), ni l'expertise du docteur L.________. Ensuite, on
comprend mal, le lien qui existerait entre la croissance d'un os au niveau de
l'atlas et le diagnostic posé de WAD III. En tout état de cause, le document
produit ne contient pas une discussion claire et motivée propre à démontrer,
selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière
d'assurances sociales, qu'il existe un lien de causalité entre les troubles
décrits et l'accident du 6 novembre 2014, ou qui justifierait une instruction
complémentaire. Enfin, on ne saurait tenir compte d'un avis médical d'un
neurologue français qui n'est étayé par aucune pièce.  
Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les effets délétères de la
contusion cervicale subie par la recourante avaient disparu au moment où
celle-ci a repris son travail le 26 novembre 2014 et que les plaintes
persistant au-delà de cette date ne peuvent pas, au degré de preuve requis,
être attribuées à l'événement accidentel assuré. Partant, la juridiction
cantonale était fondée à confirmer l'arrêt des prestations d'assurance. Le
recours doit être rejeté. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF
). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, et à l'Office
fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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