Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.211/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_211/2017            

 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 30 janvier 2017. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 15 juillet 2015, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement (ci après: l'ORP) de U.________. Le 22 mars
2016, cet office a accepté la demande de l'assuré de participer à une mesure de
marché du travail (MMT) organisée par le programme de qualification (BNF) de
l'Université de Berne, auprès de B.________, à V.________, du 21 mars 2016 au
18 mai suivant. Par la suite, le dossier de A.________ a été transféré à l'ORP
de W.________, qui a confirmé son inscription le 24 mars 2016. 
Par décision du 16 juin 2016, confirmée sur opposition le 26 juillet suivant,
le Service de l'emploi du canton du Vaud (ci-après: SDE) a suspendu le droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris
qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 12
mai 2016. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours et annulé la
décision attaquée, par jugement du 30 janvier 2017. 
 
C.   
Le SDE interjette un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation de ce jugement et à la confirmation de sa décision sur opposition
du 26 juillet 2016. 
L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se
déterminer sur le recours. Quant à la juridiction cantonale, elle a déposé des
observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le s premiers juges ont admis le recours et annulé la décision sur opposition
du 26 juillet 2016 sur la base d'une double motivation. 
En premier lieu, ils ont tenu pour vraisemblable la déclaration de l'assuré
selon laquelle aucune date n'avait été arrêtée pour l'entretien en cause.
A.________ aurait d'ailleurs tenté, en vain, de joindre son conseiller afin de
s'assurer qu'il soit fixé postérieurement à la MMT à laquelle il participait
jusqu'au 18 mai 2016. Faute de preuve matérielle d'une convocation à
l'entretien litigieux, la juridiction cantonale a privilégié cette version des
faits à celle de l'ORP qui soutenait que l'assuré avait dûment été convoqué
pour l'entretien du 12 mai 2016. Aussi, la cour cantonale a-t-elle retenu que
le recourant ne pouvait pas, sans instruire d'office cette question et
compléter son dossier en conséquence, imputer à l'assuré les conséquences de
son absence à l'entretien, ni le sanctionner pour une absence injustifiée. Elle
a par ailleurs considéré que le défaut de motivation du SDE sur cette question,
pourtant soulevée par l'assuré dans son opposition, confinait à une violation
de son droit d'être entendu pouvant entraîner l'annulation de la décision
attaquée. L'autorité cantonale a finalement laissé cette question indécise
observant que le recours devait de toute manière être admis, pour le motif
exposé ci-dessous. 
La juridiction précédente a retenu, en second lieu, que l'assuré pouvait se
prévaloir des motifs figurant à l'art. 25 let. c ou d OACI [RS 837.02] pour
justifier son absence, étant donné qu'il participait - et était tenu de le
faire conformément l'art. 17 al. 3 let. a LACI [RS 837.0] - à une MMT le jour
de l'entretien prétendument manqué. Elle a ainsi considéré que le conseiller
ORP n'avait pas, sauf à interpeller préalablement l'assuré pour en convenir
avec lui, à le convoquer à un entretien avant le terme de la MMT, le 18 mai
2016, au risque d'injonctions contradictoires, et alors même qu'une demande de
dispense ou de report aurait de toute manière été accueillie favorablement, dès
lors que la poursuite de la MMT l'emportait sur la convocation à l'entretien. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre
autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter
les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle
estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142
I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, la partie
recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est
contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence
relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p.
735). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 25 let. c et d OACI. Il
soutient qu'une MMT ne constitue, au sens de cette disposition, ni un motif
valable permettant de dispenser un assuré de se rendre à un entretien de
conseil et de contrôle, ni un événement contraignant autorisant à le déplacer.
Le SDE considère ainsi que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun juste motif permettant d'excuser
le manquement qui lui est reproché. Or, par son argumentation, le recourant ne
s'en prend qu'au second pan de la double motivation de la cour cantonale. Il ne
formule en effet aucun grief à l'encontre de la première motivation de
l'instance précédente en relation avec le manque de preuve matérielle
permettant d'établir l'existence d'une convocation à un entretien de conseil le
12 mai 2016.  
Il s'ensuit que, faute de contester les deux aspects alternatifs de la
motivation cantonale, le recours ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité requises et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
Bien qu'il succombe, le recourant ne peut se voir imposer des frais de justice
(art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5 p. 641). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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