Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.202/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_202/2017  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Coopérative des Assurances-Bouchers, 
Sihlquai 255, 8005 Zurich, représentée par Me Alexis Overney et Me Raphaël
Tinguely, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Charles Poupon, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (traitement médical), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 8 février 2017 (AA 143 / 2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Alors qu'il travaillait comme livreur de viande pour la société B.________ SA,
A.________ a été victime d'un accident le 25 juillet 2008. Au moment de
décharger des marchandises, il a glissé et fait une chute en se réceptionnant
sur les mains, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet et à l'épaule
gauche. Une arthro-IRM a mis en évidence une atteinte au niveau de la coiffe
des rotateurs. La Coopérative des Assurances-Bouchers, auprès de laquelle
A.________ était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. 
L'assuré a subi de multiples interventions à l'épaule gauche. La dernière
opération, pratiquée le 25 avril 2014 par les docteurs C.________ et
D.________, chirurgiens orthopédistes à l'Hôpital E.________, a consisté en une
implantation d'une prothèse totale inversée de l'épaule gauche. La persistance,
chez l'assuré, de douleurs localisées au niveau de l'articulation
acromio-claviculaire gauche a conduit le docteur C.________ à procéder à une
infiltration dans cette articulation et, au vu du résultat de celle-ci, à
envisager une nouvelle intervention sous la forme d'une résection
acromio-claviculaire (rapport du 4 mars 2015). 
Entre-temps, l'assuré a été examiné par le Centre d'Expertise Médicale (CEMed)
à Nyon dans le cadre de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité
(voir l'expertise pluridisciplinaire du CEMed des 18 et 26 février 2015). Par
ailleurs, l'assureur-accidents a mandaté le docteur F.________, chirurgien
spécialiste des membres supérieurs à la Clinique G.________, pour qu'il se
prononce sur le point de savoir si l'on pouvait attendre de la continuation du
traitement médical une amélioration sensible de l'état de l'assuré. A l'issue
de son examen du 2 février 2015, ce médecin a déclaré qu'une résection
acromio-claviculaire pourrait éventuellement réduire le syndrome douloureux,
mais n'aurait pas d'influence sur la mobilité et la force du membre supérieur
gauche, ni sur la capacité de travail de l'assuré en tant que chauffeur de
poids lourds qui était nulle; d'autres thérapies n'étaient pas indiquées; des
activités légères ne sollicitant pas l'épaule gauche étaient envisageables
(rapport du 3 juillet 2015). Le docteur C.________, qui s'était dans un premier
temps rallié à cet avis (voir son rapport du 19 mai 2015), a demandé à
l'assureur-accidents de réévaluer la question de la prise en charge de
l'intervention en cause dans un rapport subséquent du 2 juillet 2015. 
Par décision du 23 juillet 2015, se fondant sur l'avis du docteur F.________,
la Coopérative des Assurances-Bouchers a retenu que l'épaule gauche de l'assuré
avait atteint un état définitif, et mis un terme aux indemnités journalières au
31 juillet 2015. Elle a alloué à A.________ une rente d'invalidité fondée sur
un degré d'invalidité à 53 % à compter du 1er août 2015, considérant qu'il
pourrait encore exercer une activité adaptée avec une diminution de rendement
de 50 %. L'assuré a formé opposition à cette décision. Il contestait le passage
à la rente (y compris le degré d'invalidité fixé) et demandait la prise en
charge de la mesure médicale préconisée par le docteur C.________ sur la base
d'un nouveau rapport de ce chirurgien du 7 août 2015, dans lequel ce dernier
soutenait qu'une réduction des douleurs par le biais d'une résection
acromio-claviculaire permettrait à son patient de soulever des charges plus
lourdes. L'assureur-accidents a écarté l'opposition et confirmé sa position
initiale dans une nouvelle décision du 20 octobre 2015. 
 
B.   
A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la cour cantonale). En cours de
procédure, il a produit d'autres rapports médicaux (des docteurs C.________ et
H.________, neurologue). 
Statuant le 8 février 2017, la cour cantonale a admis le recours, annulé la
décision litigieuse, et renvoyé le dossier à l'assureur-accidents pour qu'il
procède conformément aux considérants. 
 
C.   
La Coopérative des Assurances-Bouchers interjette un recours en matière de
droit public et demande l'annulation du jugement cantonal, ainsi que la
confirmation de sa décision sur opposition. Elle requiert en outre l'octroi de
l'effet suspensif. 
A.________ conclut principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis le 1er août 2015. De son côté,
l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué s'analyse, d'un point de vue purement formel, comme
une décision de renvoi car il ne met pas un terme à la procédure. En principe,
les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui ne peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en
vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose
encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285
s.).  
Tel est le cas en l'espèce du moment que la cour cantonale renvoie la cause à
la Coopérative des Assurances-Bouchers afin qu'elle continue de prendre en
charge les frais médicaux de l'assuré, en particulier ceux relatifs à
l'intervention chirurgicale indiquée par le docteur C.________, et poursuive le
versement de l'indemnité journalière au-delà du 31 juillet 2015 jusqu'à la
naissance du droit éventuel à une rente d'invalidité. 
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient donc d'entrer en matière.  
 
1.3. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours
joint. L'intimé, qui n'a pas recouru contre le jugement cantonal, ne peut, dans
ses déterminations sur le recours de l'assureur-accidents, que proposer
l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106
consid. 2.1 p. 110). Sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité depuis le 1er août 2015 est par conséquent irrecevable.  
 
2.   
Selon l'art. 97 al. 2 LTF, si la décision qui fait l'objet d'un recours
concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur
toute constatation incomplète ou erronée des faits (voir également l'art. 105
al. 3 LTF). Il en va différemment lorsque le litige porte sur des prestations
en nature de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Dans ce cas, le
Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance précédente
et ne peut s'en écarter qu'en cas de constatation des faits manifestement
inexacte ou effectuée en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97
al. 1, 105 al. 1 et 105 al. 2 LTF). 
En l'espèce, la question est de savoir si l'intimé a droit à la poursuite du
traitement médical, qui est une prestation en nature de l'assurance-accidents
(cf. art. 14 LPGA [RS 830.1]), de sorte que les faits pertinents à cet égard ne
seront revus que dans les limites précitées. 
 
3.   
Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est
susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19
al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Une telle évaluation doit être évaluée
au regard de l'augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à
attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci
n'étant pas suffisante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 200; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 4.3 p.
115). Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure
thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager
momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire
(RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n'est
plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente
d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 pour cent
au moins). L'art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit
au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité. 
 
4.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire des preuves en considérant que l'opinion du docteur C.________
n'était contredite par aucune pièce médicale au dossier, et en retenant, sur la
base de cet avis jugé à tort comme probant, qu'une nouvelle intervention
chirurgicale était susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état
de santé de l'intimé au sens de l'art. 19 LAA. D'une part, le docteur
F.________ était arrivé à la conclusion contraire. D'autre part, le docteur
C.________ n'était pas convaincant puisqu'il avait changé d'opinion qu'après
qu'elle eut refusé de prendre en charge la mesure médicale et sans justifier
son revirement par une modification de la situation médicale de l'assuré. Dans
ces conditions, la cour cantonale aurait dû lui préférer l'avis du docteur
F.________. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le fait qu'une
mesure médicale déterminée conduise éventuellement à une réduction des douleurs
ne constituait pas un motif suffisant pour justifier la poursuite du traitement
médical. 
 
5.   
Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références citées). 
 
6.   
En l'occurrence, la cour cantonale ne pouvait valablement retenir - comme elle
l'a fait - que l'opinion du docteur F.________ n'allait pas à l'encontre de
celle exprimée, dans un second temps, par le docteur C.________. A l'instar de
ce qu'a relevé la recourante, une telle conclusion ne se laisse nullement
déduire du rapport du docteur F.________. Tout en reconnaissant qu'une
résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement diminuer les douleurs
ressenties par l'assuré, ce médecin a souligné que la force et la mobilité de
l'épaule gauche ne s'en trouveraient toutefois pas améliorées, ni la capacité
de travail en tant que chauffeur de poids lourds. Le seul fait qu'il n'a pas
également affirmé qu'il en allait de même de la capacité de l'assuré dans une
activité légère adaptée ne permet pas encore de faire la déduction inverse. Ce
d'autant moins que, dans ses remarques finales, le docteur F.________ a estimé
que des activités légères restaient accessibles à l'assuré, constatation qui ne
peut se comprendre qu'en relation avec l'état de l'épaule gauche au moment de
son examen. On peut au demeurant écarter toute ambiguïté quant au sens à donner
à ces considérations sur le vu du rapport établi par le docteur C.________
après un échange téléphonique avec le docteur F.________. Dans ce document (du
19 mai 2015), en effet, le chirurgien traitant s'était alors déclaré d'accord
avec son confrère pour dire que de nouvelles interventions chirurgicales, en
particulier une résection acromio-claviculaire, ne seraient pas de nature à
augmenter de façon significative la fonction de l'épaule et la capacité de
travail de l'assuré, ajoutant qu'il fallait désormais envisager des mesures de
réadaptation, voire une rente d'invalidité. C'est dire que la cour cantonale
n'était pas fondée, sous peine d'arbitraire, à considérer que le point de vue
soutenu par le docteur C.________ dans son rapport du 7 août 2015 n'était remis
en cause par aucun avis médical divergent. 
On ne saurait non plus suivre la cour cantonale lorsqu'elle constate que le
docteur C.________ a donné une justification objective à son revirement
d'opinion au cours de la procédure d'opposition, à savoir le résultat positif
d'une infiltration-test au niveau de l'articulation acromio-claviculaire de
l'assuré. Ce médecin en avait déjà fait état dans son rapport précédent du 3
mars 2015 et cet élément ne l'avait pas empêché d'acquiescer, dans un premier
temps, aux conclusions de son confrère de la Clinique G.________ qui en a
expressément tenu compte dans son évaluation du cas (voir la page 4 du rapport
du docteur F.________ où celui-ci a écrit les lignes suivantes: "Die Angaben
des Exploranden, die klinische Untersuchung und das gute aber nur kurzfristige
Ansprechen auf eine Infiltration des resezierten AC-Gelenks lassen vermuten,
dass mit einer offenen Revision des AC-Gelenks zur Abrundung des lateralen
Claviculaendes eine Schmerzlinderung bewirkt werden kann."). On ne peut donc y
voir une justification convaincante de la part du chirurgien traitant pour
étayer son changement d'opinion. 
Il s'ensuit que la cour cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire
des preuves en reconnaissant, pour les motifs qu'elle a retenus, un caractère
concluant au rapport du 7 août 2015 du docteur C.________ et en admettant, sur
cette base, que la mesure médicale proposée pouvait à suffisance de preuve
augmenter la capacité de travail de l'assuré. En l'espèce, il n'y avait pas de
motif de s'écarter de l'avis du docteur F.________ pour lequel la mesure
médicale envisagée n'était pas susceptible d'améliorer les capacités
fonctionnelles de l'épaule gauche de l'assuré et, en conséquence, non plus sa
capacité de travail résiduelle. Devant l'expertise circonstanciée d'un médecin
externe à l'assureur, le rapport du chirurgien traitant qui a exprimé deux
opinions différentes et contradictoires à trois mois d'intervalle ne saurait
emporter la conviction. Eu égard à l'état de santé de l'assuré prévalant à la
date - déterminante - de la décision sur opposition, le refus de la recourante
de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n'était donc pas
critiquable, ce que la cour cantonale aurait dû confirmer. La simple
possibilité, hypothétique, d'une réduction des douleurs par le biais de cette
mesure médicale - admise par les deux médecins - n'est en effet pas une
condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était
susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'intimé au sens
de l'art. 19 al. 1 LAA (voir supra consid. 3). 
Il ressort certes du dernier rapport du docteur C.________, établi le 8 février
2016 et produit en procédure cantonale, que l'examen clinique effectué révélait
une certaine aggravation de l'état de l'épaule gauche de l'intimé. Dès lors que
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées,
en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue, cette constatation n'est toutefois pas décisive pour
l'issue de la présente procédure (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 131 V 242
consid. 2.1 p. 243). Elle pourrait le cas échéant fonder l'annonce d'une
rechute de l'accident (cf. art. 11 OLAA [RS 832.202]). 
Ainsi donc, le recours se révèle bien fondé et le jugement cantonal doit être
annulé. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet. 
 
7.   
L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances du Tribunal
cantonal jurassien du 8 février 2017 est annulé et la décision sur opposition
de la Coopérative des Assurances-Bouchers du 20 octobre 2015 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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