Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.197/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_197/2017            

 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité) 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 1er février 2017 (AA 115/15 ap. TF - 10/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé au service de la société B.________ (Suisse) SA en
qualité de magasinier, à compter du 18 août 2006. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).  
 
A.b. Le 7 septembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident, alors qu'il
circulait au volant de son véhicule. Au croisement de deux routes, il a été
percuté sur le flanc droit par un camion. Il a été transporté à l'hôpital
D.________, où il a été hospitalisé jusqu'au 12 septembre suivant. Les médecins
du service de chirurgie thoracique et vasculaire de l' hôpital D.________ ont
posé les diagnostics principaux de pneumothorax droit drainé, contusion
pulmonaire minime, fracture des côtes cervicales droites,
"fracture-arrachement" de l'épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du
conduit auditif externe droit et fracture du coude droit. Ils ont en outre
retenu le diagnostic secondaire de décompensation psychotique (rapport du 19
septembre 2006). La CNA a pris en charge le cas.  
L'assuré a présenté une incapacité totale de travail et n'a plus repris son
travail. Son contrat de travail a été résilié au 30 avril 2007. 
 
A.c. Par lettre du 9 avril 2009, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait un
terme à la prise en charge des frais de traitement (sous réserve de certaines
prestations), ainsi qu'au versement des indemnités journalières à compter du 31
mai 2009.  
Par décision du 5 mai suivant, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5 %, se fondant sur l'appréciation de son
médecin d'arrondissement, la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie
et médecine interne (cf. rapport du 13 mars 2009). En outre, elle a nié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité et refusé d'engager sa
responsabilité pour les troubles psychogènes, en raison de l'absence de
causalité adéquate entre ces troubles et l'accident du 7 septembre 2006. 
Saisie d'une opposition contre la décision du 5 mai 2009, la CNA l'a
partiellement admise en ce sens qu'elle a mis fin au droit de l'assuré aux
prestations en nature et en espèces avec effet au 18 juin 2009 en lieu et place
du 31 mai 2009 (décision sur opposition du 9 novembre 2009). 
 
B.  
 
B.a. A.________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Juge
instructeur a ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, laquelle a
été réalisée par le docteur E.________, chef de clinique au sein du service de
rhumatologie de l'hôpital D.________, et par les docteurs F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et G.________, médecin assistant
au sein du Département de psychiatrie de l'hôpital D.________. Sur le plan
somatique, l'expert a essentiellement fait état de douleurs chroniques au
niveau du membre supérieur droit, des genoux et de la hanche droite, se
traduisant par une importante boiterie. Sur le plan psychique, les experts ont
retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et
de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2).  
Statuant le 29 septembre 2014, l'autorité cantonale a admis le recours, annulé
la décision sur opposition du 9 novembre 2009 et renvoyé la cause à la CNA pour
calcul des prestations au sens des considérants. En résumé, elle a considéré
que l'assuré avait droit aux indemnités journalières ainsi qu'à la prise en
charge des frais de traitement jusqu'au 3 septembre 2009, date à partir de
laquelle les traitements n'étaient plus susceptibles de faire évoluer
sensiblement l'état de santé de celui-ci sur le plan somatique et psychique. En
outre, elle a retenu que les troubles anxieux et dépressifs mixtes entraînaient
à eux seuls une incapacité totale de travail et elle a renvoyé la cause à la
CNA pour que celle-ci fixe le montant de la rente d'invalidité à laquelle avait
droit l'assuré et procède à une nouvelle estimation du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, en incluant l'affection psychique. 
 
B.b. Sur recours formé par la CNA, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
cantonal précité par arrêt rendu le 16 novembre 2015 (8C_804/2014) et a renvoyé
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il est arrivé à la conclusion que l'accident du 7 septembre 2006
ne pouvait être tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de
l'assuré. Constatant que la juridiction cantonale n'avait pas examiné la
question de l'incapacité de travail de l'assuré due aux atteintes somatiques,
ni celle du taux de l'atteinte à l'intégrité pour ces seules atteintes, le
Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.  
 
B.c. Par arrêt du 1 ^er février 2017, la Cour des assurances sociales a admis
le recours, annulé la décision sur opposition du 9 novembre 2009 et renvoyé la
cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a statué
que l'assuré avait droit aux indemnités journalières ainsi qu'à la prise en
charge des frais de traitement jusqu'au 3 septembre 2009. En outre, elle a
retenu que les troubles somatiques entraînaient une incapacité de travail de 50
% et a renvoyé la cause à la CNA pour que celle-ci fixe le montant de la rente
d'invalidité à laquelle avait droit l'assuré et procède à une nouvelle
estimation du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.  
 
C.   
La CNA forme un recours en matière de droit public. Elle demande au Tribunal
fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il reconnaît à l'intimé une
capacité de travail réduite de moitié dans une activité adaptée et de renvoyer
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à la mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise médicale sur le plan purement somatique. 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont
renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant que l'autorité cantonale renvoie la cause à la CNA pour nouvelle
décision, son jugement doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne
peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid.
3.1 p. 325, 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Lorsqu'une administration ou un
assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision
qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas
attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans
attendre le prononcé du jugement final (ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332; 133 V
477 précité consid. 5.2 p. 483).  
 
1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet
contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur
le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-accidents tout en étant liée
par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont admis une
diminution de moitié de la capacité de travail de l'intimé ainsi qu'une
péjoration de son état de santé au niveau du coude. Le jugement cantonal peut
donc être déféré immédiatement au Tribunal fédéral.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Il fait
valoir que la recourante a uniquement pris une conclusion cassatoire et que la
motivation du recours ne permet pas de cerner plus précisément ce qu'elle
demande.  
 
2.1.2. Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en
réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le
recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le
Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de
statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III
379 consid. 1.3 p. 383).  
En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant
qu'il reconnaît à l'intimé une capacité de travail réduite de moitié dans une
activité adaptée et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour
nouvelle expertise sur le plan somatique. Elle reproche en particulier à la
cour cantonale d'avoir fait siennes les conclusions de l'expertise du docteur
E.________ quant à la baisse de rendement de l'intimé sur le plan somatique
alors que celles-ci seraient contradictoires en tant que l'expert admet, d'une
part, que l'assuré peut exercer une activité adaptée à temps complet et
retient, d'autre part, une baisse de rendement de 50 % pour des troubles
étrangers à l'accident. Si le Tribunal fédéral devait admettre la nécessité
d'une nouvelle expertise, il ne pourrait que renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle la mette en oeuvre. En effet, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la
première fois les faits pertinents. Si un état de fait est lacunaire au point
d'empêcher le contrôle de l'application du droit, la décision attaquée sera
généralement annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente, sur la base
de l'art. 107 al. 2 LTF, afin que l'état de fait soit complété (p. ex. arrêt
4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.3). Dans cette configuration, le recours
est dès lors recevable. 
 
2.2.  
 
2.2.1. L'intimé soutient encore qu'il est contraire au principe de la bonne foi
procédurale pour la recourante de solliciter une nouvelle expertise sur le plan
médical alors qu'elle aurait déjà pu le faire devant la juridiction cantonale
au moment où elle a été invitée à se déterminer dans le cadre de la reprise de
l'instruction de la cause par la juridiction cantonale à la suite de l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral du 16 novembre 2015.  
 
2.2.2. Dans l'arrêt de renvoi 8C_804/2014 du 16 novembre 2015, la Cour de céans
a jugé que les troubles psychiques de l'intimé ne se trouvaient pas en lien de
causalité adéquate avec l'accident du 7 septembre 2006. Elle a renvoyé la cause
à la juridiction cantonale pour que cette dernière examine la question de
l'incapacité de travail de l'assuré due aux seules atteintes somatiques. Dans
ses déterminations faisant suite à l'arrêt de renvoi précité, la CNA a conclu à
la confirmation de sa décision sur opposition du 9 novembre 2009, dans laquelle
elle avait retenu une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dès lors que les premiers juges ne
s'étaient encore pas prononcés sur une éventuelle incapacité de travail de
l'intimé en relation avec ses troubles somatiques, la CNA ne pouvait pas
nécessairement anticiper leur raisonnement. Le grief soulevé ici n'est dès lors
pas fondé.  
 
2.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (
art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc
recevable.  
 
3.   
Dans son recours devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet pas en
cause le jugement cantonal en tant qu'il fixe au 3 septembre 2009 la fin du
droit à la prise en charge du traitement médical et des indemnités
journalières. Par ailleurs, elle ne conteste pas non plus le fait qu'elle devra
procéder à une nouvelle évaluation de l'atteinte à l'intégrité de l'intimé en
prenant en compte une péjoration de l'état de son coude. Par conséquent, le
litige porte uniquement sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents, singulièrement sur le point de savoir si, cas échéant et
dans quelle mesure les troubles somatiques en lien avec l'accident ont une
influence sur sa capacité de travail et de gain. 
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure porte sur des prestations en espèces
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits
établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF). 
 
4.   
La juridiction cantonale a considéré que les conclusions communiquées par les
experts étaient non seulement particulièrement étayées mais également
convaincantes. S'il était indéniable - et au demeurant correct - que l'expert
somaticien avait pris en compte pour partie les douleurs mentionnées par
l'intimé, il n'en demeurait pas moins que la crédibilité de ce dernier n'avait
pas été mise en doute au vu du constat, par le spécialiste, de la parfaite
concordance des plaintes avec l'anamnèse. Quant à la diminution de rendement de
50 %, elle était fondée sur une évaluation concrète des limitations
fonctionnelles dans une activité qui n'était plus réputée adaptée qu'en
position assise, sans déplacements, avec un mode d'exécution des tâches
particulièrement lent tenant à un déconditionnement musculaire induit par un
syndrome fémoro-patellaire, accompagné d'un déficit d'attention et d'un
processus d'appréhension et d'évitement de la douleur. 
 
5.  
 
5.1. Dans son rapport du 4 avril 2011, l'expert E.________ a posé les
diagnostics de pygialgies droites dans un contexte d'une très discrète
tendopathie du moyen fessier et des dysbalances musculaires, associées à un
déconditionnement psychique, d'épicondylalgie droite, de syndrome
fémoropatellaire bilatéral, de syndrome douloureux chronique, de status après
accident de la voie publique du 6 septembre 2009 avec pneumothorax droit
drainé, contusion pulmonaire minime, fracture de côte cervicale droite,
fracture-arrachement de l'épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du
conduit auditif externe droit et fracture de l'épicondyle latéral du coude
droit. L'expert a en outre répondu à diverses questions de la recourante. Il a
notamment indiqué que les atteintes reposant sur un substrat organique
démontrable et qui étaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour le
moins partiellement imputables à l'accident (cf. question n° 4.2), concernaient
la hanche et le coude. A la question: "Quelle est votre appréciation de la
capacité de travail en termes d'horaires et de rendement dans d'autres
activités adaptées au handicap? De quel type d'activités s'agit-il?" (question
n° 8), l'expert a répondu que les limitations fonctionnelles des hanches
avaient uniquement des conséquences sur les activités requérant la marche ou la
position debout, ainsi que pour monter sur des échelles ou des échafaudages.
Globalement, il n'y avait aucune limitation pour les postures en position
assise ou les activités alternées. En ce qui concernait le coude, le somaticien
a précisé qu'il n'existait pas de limitation de la mobilité, ni en flexion/
extension, ni en prosupination, qui empêchaient le maniement d'appareils dans
les activités quotidiennes. L'expert se disait néanmoins impressionné par la
limitation de la force de préhension du patient pour laquelle il n'avait pas
d'explication anatomique. Il a indiqué que l'évaluation des capacités
fonctionnelles montrait une exécution extrêmement lente, que ce soit avec ou
sans port de charge, "qui pourrait certainement être attribuée à des
appréhensions par crainte de se bloquer". En conclusion, il a estimé que
l'intimé pourrait, dans une activité surtout assise, sans adaptation, avec un
travail des membres supérieurs limités selon les recommandations de
l'évaluation des ports de charge, exercer un temps complet. Toutefois, le
rendement devrait être abaissé de 50 %. Il était à noter néanmoins "une
diminution de l'attention, ceci pourrait laisser sous-entendre une atteinte qui
nécessiterait une évaluation neuro-psychologique".  
La recourante a précisé sa question n° 8 par deux sous-questions concernant
l'appréciation de la capacité de travail dans des activités adaptées au
handicap "compte tenu des atteintes imputables à l'accident reposant sur un
substrat organique" (question n° 8.1) et "compte tenu de toutes les plaintes
imputables à l'accident qui ne reposent pas sur un substrat organique"
(question n° 8.2). A ces deux questions, l'expert a répondu par "Cf 8" à la
première et par "Identique à ce qui est noté sous 8" à la seconde. 
 
5.2. On peut déduire de ce rapport que les limitations fonctionnelles des
hanches et du coude ne restreignent pas la capacité de travail de l'intimé dans
une activité adaptée en position assise. Les raisons avancées par l'expert pour
justifier une diminution de rendement ne paraissent pas avoir une origine
somatique et ne sont de surcroît que de simples hypothèses au vu des termes
utilisés ("pourrait certainement être attribuée"; "pourrait laisser
sous-entendre"). On ne sait pas d'ailleurs dans quelle mesure l'expert attribue
la baisse de rendement à une peur de se bloquer et/ou à une diminution de
l'attention. Enfin l'expert retient que l'incapacité de travail est la même
compte tenu des seules atteintes reposant sur un substrat organique et compte
tenu de celles qui ne reposent pas sur un tel substrat. L'expert ne fournit
aucune explication sur cette apparente contradiction. Dans ces conditions, il
n'est pas possible de se prononcer précisément sur la capacité résiduelle de
travail de l'intimé dans une activité adaptée compte tenu de ses seules
atteintes somatiques en lien de causalité avec l'accident. La cause doit dès
lors être renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle rende un nouveau
jugement après complément d'instruction sous la forme d'une demande
d'éclaircissements adressée à l'expert E.________ ou, au besoin, en mettant en
oeuvre une nouvelle expertise.  
 
6.   
Le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. Les
frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance
judiciaire. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1
et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimé est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral,
s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1 ^er février 2017 est annulé dans la
mesure où il retient un taux d'incapacité de travail de 50 % et la cause est
renvoyée à ladite juridiction pour instruction complémentaire au sens des
motifs et nouveau jugement.  
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Philippe Nordmann est désigné
comme avocat d'office de l'intimé.  
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique. 
 
 
Lucerne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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