Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.120/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_120/2017

Arrêt du 20 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (procédure de révision cantonale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 9 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________ était employé de la société B.________ Sàrl dont il est également
propriétaire. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Entre l'automne 2013 et le printemps 2014, A.________ a été mordu à plusieurs
reprises par des tiques. A partir du mois mai 2014, il a présenté divers
symptômes dont une lourdeur dans les membres du côté gauche, une parésie
faciale à gauche, des troubles de l'élocution, des vertiges, une fatigue
généralisée, des troubles mnésiques et des acouphènes. Sur l'indication de son
médecin traitant, la doctoresse C.________, il a été admis trois jours à
l'Hôpital D.________ pour une suspicion de AIT (accident ischémique
transitoire). L'IRM et l'angio-CT cérébrales étant dans les limites de la
norme, les médecins de cet établissement ont posé le diagnostic de déficit
neurologique atypique idiopathique (suspicion de SEP [sclérose en plaques]
versus syndrome de conversion) (rapport du 15 mai 2014). Une sérologie Borrelia
burgdorferi, effectuée au cours de ce séjour hospitalier, a été jugée
compatible avec une infection ancienne). D'autres investigations ont été
entreprises par la suite (un électromyogramme [EMG], un écho-Doppler, une
otoscopie et un audiogramme tonal et vocal, un bilan cardiologique) qui n'ont
montré aucun signe pathologique évident. Une suspicion de syndrome cérébelleux
avec atteinte otolitique, un burn out, une somatisation dans un contexte de
stress intense, ainsi qu'un état anxio-dépressif avec idées suicidaires ont été
évoqués (voir les rapports des docteurs E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________ [service des urgences de l'Hôpital J.________],
K.________). La doctoresse C.________ a attesté une incapacité de travail à
partir du 6 juin 2014. Après que A.________ eut manifesté une péjoration de ses
symptômes le 31 juillet 2014, d'autres tests sérologiques ont été pratiqués et
envoyés pour analyse à un laboratoire à l'étranger. Par ailleurs, le prénommé
s'est vu prescrire un traitement par antibiotique Rocéphine contre la
borréliose qui a amélioré sa symptomatologie.

Le 14 août 2014, A.________ a transmis à la CNA une déclaration de sinistre LAA
indiquant avoir subi une morsure de tique le 30 avril 2014. Se fondant sur
l'appréciation de son médecin-conseil spécialiste en neurologie, le docteur
L.________, du 19 septembre 2014, la CNA a refusé de prendre en charge le cas,
au motif qu'un lien de causalité entre les troubles annoncés et une infection
avec Borelia burgdorferi (neuroborréliose) transmise par morsure de tiques
n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (décision du 25
septembre 2014). L'assuré a formé opposition en précisant que la date du
sinistre qu'il avait indiquée dans la déclaration d'accident ne correspondait
pas au jour exact de la morsure car il ne s'en souvenait pas précisément. Il a
également produit un rapport de la doctoresse M.________ diagnostiquant une
maladie de Lyme sur base des analyses de sang faites à l'étranger (compte-rendu
du 8 octobre 2014 du laboratoire d'analyses médicales P.________). La CNA a
écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 17 octobre 2014.

B.

B.a. Saisie d'un recours de l'assuré contre cette dernière décision, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté par
jugement du 2 décembre 2015.

B.b. Par acte du 25 janvier 2016, A.________ a interjeté un recours en matière
de droit public contre ce jugement (cause 8C_57/2016). Le 5 novembre 2016, il a
informé le Tribunal fédéral qu'il avait introduit une demande de révision de
l'arrêt attaqué (du 2 décembre 2015) auprès du Tribunal cantonal fribourgeois
fondé sur le rapport du 8 septembre 2016 de la doctoresse N.________. Par
ordonnance incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal fédéral a ordonné la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision
cantonale.

B.c. Statuant le 9 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa
recevabilité. Les juges cantonaux ont considéré que le rapport de la doctoresse
N.________ ne constituait qu'une appréciation différente des faits et qu'il
n'était donc pas susceptible de modifier l'état de fait à la base de leur
jugement du 2 décembre 2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation. Il invite le Tribunal fédéral à condamner la CNA
à lui allouer les prestations légales. Il requiert en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

La CNA conclut au rejet du recours. Dans sa réponse, elle se réfère à une prise
de position établie le 6 octobre 2016 par le docteur L.________. A.________
s'est déterminé sur cette réponse par écriture du 11 avril 2017.

D. 
Il sera statué ultérieurement sur le recours dans la cause 8C_57/2016.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir la révision du jugement du
Tribunal cantonal fribourgeois du 2 décembre 2015.

Lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur le rejet d'une demande de
révision d'un jugement cantonal, la procédure ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce rejet. Partant, les conclusions du recourant tendant à ce que
la Cour de céans condamne la CNA à lui verser les prestations sont
irrecevables.

2. 
Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (RS 172.021), la procédure devant le tribunal
des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire
certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de
réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a
influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA; RS 830.1).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière
en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision
d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars
2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces
dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III
669 consid. 2.2 p. 671 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent
être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état
de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p.
358; arrêt 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2).

3.

3.1. Dans son jugement du 2 décembre 2015, la cour cantonale a fait sienne
l'appréciation du docteur L.________. Ce médecin a exprimé son avis dans trois
rapports qui ont été établis respectivement les 19 septembre 2014, 19 février
2015 et 30 avril 2015. Selon lui, il existait des éléments suffisants pour nier
que les troubles de l'assuré découlaient d'une neuroborréliose transmise par
morsure de tique. D'une part, les symptômes cliniques présents depuis le 1er
mai 2014 n'avaient pas de corrélation avec l'imagerie, n'étaient pas typiques
d'une neuroborréliose et pouvaient apparaître dans le contexte de dépressions,
de troubles somatoformes et de nombreuses autres maladies. D'autre part, les
résultats des examens sérologiques effectués à l'étranger n'avaient montré que
des anticorps IgG contre Borrelia burgdorferi mais pas d'anticorps IgM, de
sorte qu'on ne pouvait faire la différence entre une maladie passée et une
affection encore persistante. A cet égard, le docteur L.________ a précisé que
dans tous les cas où les examens sérologiques mettaient uniquement en évidence
des anticorps IgG, l'existence d'un lien de causalité pouvait tout au plus être
considéré comme possible. Pour prouver de manière sûre ou vraisemblable la
présence d'une neuroborréliose, il était indispensable de réaliser une ponction
du liquide céphalorachidien (ponction lombaire) qui devait révéler des
modifications inflammatoires et immunologiques. Un tel examen n'était toutefois
pas nécessaire dans le cas de l'assuré.

3.2. Le rapport du 8 septembre 2016 de la doctoresse N.________, spécialiste en
neurologie, psychiatrie et neuropathologie, est un compte-rendu d'un bilan
neurologique et neurocognitif effectué sur la personne du recourant, dont une
ponction lombaire pratiquée le 21 juin 2016. Cet examen a révélé des valeurs
(IgG élevé, immunoblots IgG et IgM positifs, IgG anti-VlsE élevé, Western blot
IgG avec 6 bandes spécifiques et Western blot IgM avec la bande spécifique de
OspC.) amenant la neurologue à retenir une infection active à Borrelia
burgdorferi, avec la précision que ces résultats positifs avaient été confirmés
par le laboratoire de référence de l'Hôpital O.________ et que l'éventualité
d'une SEP avait pu être écartée. Elle a donc posé, entre autres diagnostics,
celui de la maladie de Lyme, plus particulièrement de neuroborréliose active
phase 3 avec protéinorachie, augmentation de la perméabilité de la barrière
hémato-encéphalique et présence d'anti-corps anti-Borrelia burgdorferi dans le
liquide céphalorachidien sans synthèse intrathécale d'anticorps. Dans sa
discussion du cas, la doctoresse N.________ a rappelé que A.________ avait été
piqué quatre fois par des tiques entre 2013 et 2014 dont deux avec un érythème
migrant, qu'il avait développé dans les suites immédiates de la première
piqûre, survenue en automne 2013, des douleurs articulaires et des malaises
typiques pour une atteinte temporo-basale interne sans qu'aucune investigation
ou traitement n'ait été entrepris avant son hospitalisation en mai 2014, et que
l'apparition notamment d'une hémiparésie et de symptômes d'AVC (accident
vasculaire cérébral), manifestations causées par une vasculite cérébrale, était
documentée dans la littérature médicale en relation avec la neuroborréliose de
Lyme. En résumé, A.________ était atteint de la forme tardive de cette maladie,
également appelée neuroborréliose de Lyme chronique, dans laquelle la latence
entre l'infection primaire et les manifestations cliniques était de quelques
mois.

3.3. En l'occurrence, on ne saurait suivre les juges cantonaux lorsqu'ils
retiennent que le rapport de la doctoresse N.________ contient seulement une
appréciation différente de celle exprimée par le docteur L.________. En tant
qu'il rend compte des résultats d'une ponction lombaire - examen qui n'avait
pas été fait jusque-là - attestant une infection active à Borrelia burgdorferi
en lien avec les morsures de tique survenues entre 2013 et 2014, il constitue
indiscutablement un moyen de preuve nouveau propre à établir un fait pertinent
par rapport aux éléments médicaux recueillis dans le cadre de la procédure
principale. En outre, les conclusions de la neurologue, fondées sur un examen
dont le docteur L.________ a déclaré qu'il était indispensable pour poser de
manière fiable le diagnostic de neuroborréliose, sont de nature à remettre en
cause celles dudit médecin-conseil quant à l'existence d'une relation de
causalité seulement possible, mais non probable, entre les troubles annoncés et
la présence d'une neuroborréliose transmise par morsure de tique. On relèvera
encore qu'il ne peut être reproché au recourant d'avoir attendu le 21 juin 2016
pour se soumettre à une ponction lombaire dès lors que les médecins de
l'Hôpital D.________ avaient volontairement renoncé à réaliser cet examen
compte tenu de la régression de ses symptômes (voir leur rapport du 15 mai
2014), ce que le docteur L.________ avait également considéré comme superflu de
faire faire dans son appréciation du 19 septembre 2014.

3.4. Quant à la prise de position médicale (du 6 octobre 2016) produite par la
CNA en annexe à sa réponse et dans laquelle le même docteur L.________ conteste
en particulier que les valeurs trouvées chez l'assuré à la suite de la ponction
lombaire puissent constituer les signes révélateurs d'une infection active à la
neuroborréliose, elle ne change rien à ce qui vient d'être dit. Outre le fait
qu'il est douteux que cette pièce médicale puisse être prise en considération
dans la mesure où elle n'a apparemment pas été soumise à la juridiction
précédente (voir art. 99 al. 1 LTF), elle ne touche pas la nouveauté du moyen
de preuve invoqué par le recourant. Du reste, le docteur L.________ reconnaît
que le rapport de la doctoresse N.________ contient des éléments médicaux
nouveaux. Mais surtout, elle ne permet pas de mettre en cause la constatation
qu'on se trouve bien en présence d'un nouveau moyen de preuve servant à
l'établissement des faits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (cf.
consid. 2 supra), et non pas uniquement d'une nouvelle appréciation d'un même
état de fait, dès lors que ce sont ces éléments médicaux nouveaux - les
résultats de la ponction lombaire - qui fondent le diagnostic de
neuroborréliose retenu par la doctoresse N.________. En vérité, en rejetant la
demande de révision du recourant au motif que le rapport de ce médecin
s'apparentait à une nouvelle appréciation médicale du cas, les premiers juges
ne sont pas seulement partis d'une fausse conception des notions de faits et
moyens de preuve nouveaux, ils ont également confondu les conditions de
recevabilité d'une telle demande de celles concernant le fond. Dans sa requête
de révision, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout
le moins, invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux constituant un
tel motif légal. C'est le cas ici et les premiers juges auraient dû entrer en
matière sur la requête du recourant. La question de savoir si un motif de
révision existe effectivement relève, quant à elle, du fond (cf. arrêts 2F_7/
2015 du 17 avril 2015 consid. 3.2 et 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3).
C'est pourquoi le point de savoir si la doctoresse N.________ était fondée ou
non - comme le prétend le médecin de la CNA - à poser le diagnostic de
neuroborréliose à partir des valeurs issues de la ponction lombaire n'a pas à
être examinée à ce stade.

3.5. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de
sa recevabilité, et il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale, laquelle statuera à nouveau sur la demande de
révision du recourant.

4. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans
objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le
jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal fribourgeois du 9
janvier 2017 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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