Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.101/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_101/2017            

 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michael Anders, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève, 
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 20 décembre 2016 (A/358/2015-FPUBL ATA/
1067/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été engagé, le 1er novembre 2013, en qualité de responsable du
bureau B.________ auprès de l'Université de Genève. Il a remplacé C.________,
qui l'a accompagné dans sa prise de service durant un mois, avant de partir à
la retraite fin novembre 2013. 
Dès le départ de C.________, des tensions sont apparues entre A.________et les
quatre collaboratrices dont il avait la supervision, D.________, E.________,
F.________ et G.________. Celles-ci se sont plaintes d'une absence de
coopération et ont dénoncé un manque d'intérêt du prénommé pour leurs activités
quotidiennes et le fonctionnement du service tel qu'il existait avant son
arrivée. De son côté, A.________ a eu le sentiment que les quatre gestionnaires
s'étaient liguées contre lui pour s'opposer à ses initiatives et qu'elles
n'étaient pas ouvertes aux changements qu'il souhaitait apporter. En raison de
la détérioration des rapports de travail et des différends qui n'ont cessé de
croître au sein de l'équipe durant le mois de décembre 2013, le supérieur
direct de l'intéressé, H.________, a proposé une séance de médiation afin de
rétablir une communication acceptable entre les intéressés. Toutefois, avant
même que celle-ci ne puisse intervenir, de nouvelles altercations ont obligé
H.________ à contacter la responsable des ressources humaines (RH), I.________,
afin de trouver une solution. Les entretiens individuels que cette dernière a
organisés ont mené au constat que la collaboration entre A.________ et les
quatre collaboratrices qui lui étaient subordonnées n'était plus possible. Le
21 janvier 2014, H.________, I.________ et J.________, directeur de la division
K.________ - à laquelle le bureau B.________ avait été rattaché au mois de
janvier 2013 - se sont réunis et ont pris la décision de rompre les liens
hiérarchiques entre A.________ et son équipe. Le prénommé a donc été
physiquement déplacé et son cahier des charges ainsi que ses activités ont été
réaménagés. 
H.________ a constaté que l'éloignement de l'intéressé - bien qu'il ait apaisé
les tensions au sein du bureau B.________ -engendrait une surcharge de travail
au sein du service qui n'était pas envisageable à long terme. Il a dès lors
convoqué A.________ à un entretien de service le 13 mai 2014. Lors de cet
entretien, la hiérarchie a passé en revue les événements qui s'étaient produits
depuis l'entrée en fonction de A.________ et est arrivée à la conclusion que
son maintien au poste de responsable du bureau B.________ n'était pas
envisageable. Il lui a donc été fait part de l'ouverture d'une procédure de
reclassement et de la possibilité de bénéficier d'un coaching ou d'un bilan de
compétence. Il lui a également été demandé de rechercher de son côté un nouveau
poste, aucun autre poste adapté n'étant ouvert au sein de la division
K.________. Enfin, A.________ a été informé qu'au terme de cette mesure et en
l'absence d'autres postes ouverts, l'Université engagerait une procédure de
licenciement. Le prénommé s'est déterminé sur le compte rendu de l'entretien de
service par courrier du 2 juin 2014. D'autres échanges d'écritures ont eu lieu
ultérieurement entre ce dernier et H.________. 
Par décision du 19 septembre 2014, confirmée sur opposition le 18 décembre
suivant, l'Université a procédé au licenciement de l'intéressé pour motif fondé
avec effet au 31 décembre 2014, retenant que ses prestations en tant que
responsable du bureau B.________ étaient en inadéquation avec la fonction et
les besoins du service. 
 
B.   
A.________ a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève contre la décision sur opposition du 18
décembre 2014. Après avoir procédé à plusieurs audiences d'enquêtes et de
comparution personnelle, le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement
du 20 décembre 2016. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut,
principalement, à sa réintégration et à ce que l'Université soit condamnée à
lui verser la différence entre son salaire et ses indemnités de chômage depuis
le 1er juillet 2015, à alimenter son compte de prévoyance professionnelle avec
les apports non effectués depuis cette date et à lui verser une indemnité pour
tort moral de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2014.
Subsidiairement, il demande l'octroi d'une indemnité de 24 mois de son dernier
salaire. Plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'instance cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a renoncé à
se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation pécuniaire
dès lors que l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de licenciement
et à sa réintégration, ou à l'octroi d'une indemnité. Le motif d'exclusion de
l'art. 83 let. g LTF n'entre donc pas en considération. La valeur litigieuse
dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en
matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 et 2 et 85 al. 1 let. b
LTF). 
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal
cantonal (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est
recevable. 
 
2.  
 
2.1. Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF, qui n'entrent pas
en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de
faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF
134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal
fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux
exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36
consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en
matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves
ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).  
 
3.  
 
3.1. Le corps du personnel administratif et technique de l'Université de Genève
est soumis aux dispositions de la loi générale du 4 décembre 1997 relative au
personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire, et des
établissements publics médicaux (LPAC; RSG B 5 05; cf. consid. 2 du jugement
attaqué, auquel soit renvoi). Le recourant a été transféré du département de
l'urbanisme à l'Université. A ce titre, il a conservé son statut de
fonctionnaire au sens de l'art. 5 LPAC, tout en faisant partie du personnel
administratif et technique de l'Université.  
 
3.2. Selon l'art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité compétente peut résilier les
rapports de service du fonctionnaire pour motif fondé. Elle motive sa décision.
Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de
développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre
poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de
l'intéressé. Aux termes de l'art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la
continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon
fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance
des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste
(let. b) et de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c).  
 
4.   
Les premiers juges ont retenu que les problèmes survenus au sein du bureau
B.________ devaient être imputés au manque de capacité du recourant à gérer une
équipe. Ils ont considéré que les relations de travail conflictuelles entre les
intéressés étaient principalement dues aux difficultés du recourant à
s'intégrer dans l'équipe, notamment en raison d'un manque d'écoute et de
communication, et à son inaptitude à adhérer au mode de fonctionnement du
service en place depuis plusieurs années. Il était certes attendu du recourant
qu'il apportât les changements appropriés, mais celui-ci n'avait pas eu d'égard
suffisant envers ses collègues au moment de proposer ces changements. Quand
bien même il aurait pu obtenir davantage d'informations sur le fonctionnement
du service de la part de la hiérarchie, sa gestion de l'équipe était à tel
point déficiente que ses supérieurs n'avaient eu d'autre choix que de lui
retirer la responsabilité opérationnelle et hiérarchique du bureau B.________
et de le déplacer du service. La cour cantonale a par ailleurs relevé que
l'intimée s'était conformée à ses obligations légales lorsqu'elle est arrivée
au constat que le maintien de l'intéressé au poste de responsable du bureau
B.________ n'était pas envisageable. Aussi, la juridiction cantonale est-elle
parvenue à la conclusion qu'elle avait valablement procédé à la résiliation des
rapports de services du recourant conformément à l'art. 22 let. a et b LPAC, et
a confirmé la décision de licenciement. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque une appréciation incomplète et arbitraire des faits (
art. 97 LTF et art. 9 Cst.) en tant que la cour cantonale lui a imputé la
responsabilité des dysfonctionnements survenus au sein du bureau B.________ et
a admis l'existence d'un motif fondé à son licenciement. En particulier, elle
n'aurait pas tenu compte du fait que sa hiérarchie l'avait engagé en sachant
pertinemment qu'il ne disposait pas de compétence en matière de gestion de
personnel. L'employeur devait ainsi en assumer les risques et ne pouvait pas le
licencier pour ce motif. La cour cantonale aurait également omis le fait que
ses supérieurs ne lui avaient pas offert un encadrement suffisant après le
départ de sa prédécesseure, C.________, laquelle avait exprimé des inquiétudes
au sujet de ses capacités à diriger une équipe. Il n'avait reçu aucune consigne
ni n'avait été soutenu pour mettre en place les changements qu'il proposait et
qui étaient nécessaires comme l'avait mis en évidence un rapport de la Cour des
comptes en 2016. Par exemple, J.________ avait dit aux membres de son équipe de
s'adresser directement à lui en cas de problèmes, ce qui avait contribué à
détériorer la situation. Le recourant soutient encore que la juridiction
précédente a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il avait voulu modifier
les habitudes du bureau B.________ de manière brutale. Enfin, il invoque une
violation du principe de la proportionnalité.  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant, dont l'argumentation est dirigée en réalité
contre l'appréciation juridique des faits à laquelle s'est livrée la cour
cantonale, ne parvient pas à démontrer en quoi celle-ci aurait considéré à tort
que la poursuite des rapports de service n'était plus envisageable en raison de
l'insuffisance de ses prestations et de son inaptitude pour le poste. Tout
d'abord, l'argument selon lequel la hiérarchie connaissait ses lacunes en
gestion du personnel dès son engagement et ne pouvait donc le licencier pour ce
motif, n'est pas pertinent. Les dispositions sur le licenciement de la LPAC
permettent justement à l'employeur de ne pas garder en fonction un employé s'il
se révèle après l'engagement qu'il n'a pas été capable de remédier à son manque
d'expérience et de répondre aux exigences du poste. Ensuite, contrairement à ce
que prétend le recourant, il n'a pas été laissé sans soutien pour l'aider à
s'adapter à ses nouvelles responsabilités dans la conduite du personnel.
H.________, son supérieur direct, a organisé plusieurs séances de service
auxquelles le recourant et ses collaboratrices ont participé pour discuter du
fonctionnement du bureau B.________. Il s'est également montré disponible pour
répondre aux questions du recourant comme cela ressort des courriels figurant
au dossier. Au moment de l'apparition des premières tensions, il a par ailleurs
tout de suite proposé une médiation. On ne voit pas ce que l'employeur aurait
pu faire de plus. Enfin, en tant que le recourant conteste avoir voulu modifier
les habitudes du bureau B.________ de manière brutale, il se contente d'opposer
sa propre appréciation des faits à celle de l'instance précédente, sans pour
autant démontrer l'arbitraire de celle-ci. En définitive, comme cela ressort
des constatations du jugement attaqué - dont il n'y a pas lieu de s'écarter
(consid 2.2 supra) -, le recourant n'a pas su diriger son équipe malgré les
dispositions prises par l'employeur pour rétablir une bonne communication avec
ses subordonnées, ce qu'il ne conteste pas sérieusement. Lorsqu'il cherche à se
dédouaner de toute faute en ramenant la responsabilité de cet échec à sa
hiérarchie ou en l'attribuant à des dysfonctionnements antérieurs à son
arrivée, il perd de vue que les motifs fondés de licenciement au sens de l'art.
22 LPAC ne sont pas liés à une faute de l'employé.  
 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait sans arbitraire retenir que
les conditions d'une résiliation ordinaire des rapports de service du recourant
étaient réunies. Quant au grief de la violation du principe de la
proportionnalité, il n'est pas motivé (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
7.   
Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Bien qu'obtenant gain de cause, la partie intimée - qui n'est au demeurant pas
représentée - n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 18 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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