Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.3/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
6F_3/2017          

Arrêt du 15 mai 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé,

Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_84/2017 du 9 mars
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt 6B_84/2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en
matière pénale formé par X.________. Par acte du 20 mars 2017, celui-ci demande
que ce " jugement soit modifié ". Par courrier du jour suivant, l'attention du
recourant a été attirée sur le fait que l'arrêt précité était entré en force et
ne pouvait plus être " modifié " sous réserve de circonstances dont la
réalisation ne ressortait pas de l'écriture déposée et que, sans nouvelles de
sa part dans un délai de 10 jours, son écriture serait classée sans suite et
sans frais. Par courrier du 29 mars 2017, X.________ a indiqué, en substance,
qu'il désirait que la cause soit tranchée au fond, soulignant n'être pas en
mesure de s'acquitter d'une avance de frais.

2. 
Le Tribunal fédéral n'étant pas l'autorité de recours de ses propres décisions,
la révision d'un arrêt fédéral entré en force n'est ouverte qu'à des conditions
précises (art. 121, 122 et 123 LTF), dont X.________ n'allègue d'aucune façon
la réalisation dans ses écritures, pas plus qu'il n'invoque expressément ou
même tacitement un cas de rectification ou d'interprétation (art. 129 LTF). De
surcroît, l'intéressé discute exclusivement le fond de la cause, alors que son
précédent recours a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme tenant à
l'insuffisance de sa motivation. Les écritures de X.________ ne contiennent
ainsi aucun développement susceptible de justifier l'entrée en matière sur sa
demande tendant à la " modification " de l'arrêt précité. La demande doit être
déclarée irrecevable.

3. 
Au vu de ce qui précède, les conclusions de X.________ étaient d'emblée
dépourvues de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). X.________ supporte les frais de justice, qui
seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
X.________ est informé que de nouvelles demandes du même type seront classées
sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 mai 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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