Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.2/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
6F_2/2017          

Arrêt du 27 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. CAP Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
intimés,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6F_27/2016 rendu le 29 novembre 2016,

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 13 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en
matière sur sa plainte du chef d'escroquerie déposée contre la société CAP
Compagnie d'assurance de protection juridique SA. Par arrêt 6B_915/2016 du 6
septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour
recourir, le recours en matière pénale formé le 23 août 2016 par le prénommé
contre l'arrêt cantonal susmentionné. Par arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016,
le Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable une demande de récusation,
a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de révision dirigée
contre l'arrêt 6B_915/2016. L'arrêt 6F_27/2016 comporte, en outre,
l'avertissement formel au recourant que les propos inconvenants contenus dans
son mémoire de recours l'exposent, en cas de récidive, à une réprimande ou à
une amende d'ordre de 1000 fr. au plus.

2. 
Par deux actes datés du 30 janvier 2016 [recte: 2017], X.________ demande la
révision de l'arrêt 6F_27/2016. A titre préalable, il requiert la récusation
des juges et greffiers ayant participé aux arrêts 6B_915/2016 et 6F_27/2016
ainsi que plus généralement de " tout juge ayant participé à la procédure 2A 00
9 et 80 " et que sa demande de révision soit soumise à une nouvelle cour.

Les développements du recourant à l'appui de sa demande de récusation,
respectivement de changement de cour sont, en tout point, similaires à ceux
figurant dans la demande de révision objet de l'arrêt 6F_27/2016, dans lequel
cette même demande a été jugée abusive. Il suffit dès lors de renvoyer à cet
arrêt.

3. 
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF,
X.________ allègue qu'en dépit des développements de sa première demande de
révision, l'arrêt 6F_27/2016 dissimulerait ou ne prendrait pas en considération
des faits essentiels démontrant qu'il avait invoqué des motifs de révision au
sens de l'art. 121 let. a, b. c et d LTF. Ce faisant, le recourant reproche au
Tribunal fédéral d'avoir ignoré, dans la décision sur révision, qu'il avait
participé à la procédure cantonale et expressément fait mention de ses
prétentions civiles dans sa plainte du 25 avril 2016 au Ministère public. De
tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de
révision au sens de l'art. 121 let. c et d LTF en relation avec
l'irrecevabilité des griefs soulevés dans la cause 6F_27/2016. La répétition de
griefs similaires dans une seconde demande de révision, assortie d'une nouvelle
demande de récusation abusive, suffit à démontrer le caractère abusif de la
demande du recourant en son entier.

4. 
Les écritures du recourant sont émaillées des mêmes propos inconvenants que sa
précédente demande de révision, nonobstant l'avertissement formel donné dans la
décision 6F_27/2016. Le prononcé d'une amende d'ordre, dont le montant peut
être arrêté à 100 fr., s'impose (art. 33 al. 1 LTF). Le recourant est, par
ailleurs, informé que de nouvelles demandes de révision portant sur les
décisions 6B_915/2016, 6F_27/2016 ou le présent arrêt seront classées sans
suite.

5. 
Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est irrecevable.

2. 
La demande de révision est irrecevable.

3. 
X.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 100 francs.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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