Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.11/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 6F_11/2017 Arrêt du 30 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, requérante, contre Ministère public de la République et canton de Genève, intimé, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet Demande de révision de l'arrêt 6B_624/2017 du Tribunal fédéral suisse rendu le 12 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt 6B_624/2017 prononcé le 12 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute d'argumentation topique et suffisante, le recours de X.________ contre l'arrêt ACPR/276/2017 rendu le 28 avril 2017 dans la procédure P/10508/2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 2. X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-là est irrecevable. 3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben