Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.9/2017
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 2017
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
5F_9/2017          

Arrêt du 23 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
B.X.________,
requérante,

contre

A.X.________,
représenté par Me Camille Maulini, avocate,
intimé,

1. C.X.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
2. D.X.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,

Objet
demande de révision de l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_936/2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 janvier 2017, notifié au conseil de B.X.________ le 31 janvier
2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a admis le recours
interjeté le 5 décembre 2016 par A.X.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le
22 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice rejetant sa
demande de retour des enfants mineures C.X.________ et D.X.________, annulé la
décision attaquée, ordonné le retour immédiat des mineures C.X.________ et
D.X.________ en Grande-Bretagne, partant, ordonné à l'intimée d'assurer le
retour des enfants en Grande-Bretagne d'ici au 1er mars 2017 au plus tard; à
défaut, ordonné au Service de protection des mineurs du canton de Genève, de
remettre les mineures à leur père en Grande-Bretagne, le cas échéant avec le
concours des agents de la force publique.
En substance, la cour de céans a constaté que le déplacement en Suisse et le
non-retour en Angleterre étaient illicites et qu'aucune des exceptions prévues
à l'art. 13 CLaH80 n'étaient réalisées, en sorte que les autorités suisses
étaient tenues d'ordonner le retour immédiat des deux mineures dans leur pays
de provenance (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80). Le Tribunal fédéral avait
souligné qu'il n'appartient pas à la juridiction suisse de statuer sur les
questions de garde et de droit aux relations personnelles et que l'éventuel
placement en institution des deux mineures - si la mère décidait de ne pas
rentrer en Grande-Bretagne avec ses filles et que le père devrait être jugé,
par les autorités anglaises, incapable d'assumer la garde de celles-ci -
n'exposait pas les deux filles à un danger grave au sens de la CLaH80.

2. 
Par acte du 20 mars 2017, B.X.________ déclare "recourir" contre l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, en raison de nouveaux
événements susceptibles de les mettre, ses filles et elle, en danger, à savoir
: l'absence de prise en charge par les services et institutions sociales
britanniques d'elle et ses filles lors de son retour en Angleterre, la
condamnation du père, le 13 mars 2017, du chef de harcèlement, alors qu'il
résulte de plusieurs témoignages écrits qu'elle produit, que les mineures et
elle sont bien installées et entourées à Genève.

3. 
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts réformatoires du Tribunal fédéral entrent en
force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou
d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision
pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Il s'ensuit que l'écrit de
B.X.________ doit être traité comme une requête de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, fondé sur l'art. 123 al. 1 et
2 let. a LTF, applicable lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt
fédéral a été influencé au préjudice du requérant de la révision par un crime
ou un délit et lorsque, dans une affaire civile, le requérant de la révision
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants.
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 1 et 2
let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de
révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La demande de révision est soumise aux
exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_20/
2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4).
La présente demande de révision a manifestement été déposée en temps utile et
est en outre implicitement fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est
donc en principe recevable.

4. 
La requérante invoque d'abord le fait que le père des mineures aurait été
reconnu coupable de harcèlement le 13 mars 2017.

4.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une
procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant
par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Il doit
exister un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le
dispositif de l'arrêt dont la révision est requise; autrement dit, l'infraction
doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en
cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, la procédure pénale doit
avoir été conduite jusqu'à son terme (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014
consid. 3.1 et 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, la requérante fonde sa demande sur une prétendue condamnation
pour harcèlement. D'une part, il apparaît, à la lecture de la pièce produite,
qu'il ne s'agit pas d'une condamnation pénale prononcée par une autorité
judiciaire, mais d'un simple engagement pris par le père, devant la High Court
of Justice, Family Division - autrement dit, une juridiction civile -, certes
sous la menace de sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement, de ne plus
harceler, importuner, intimider, contacter la requérante et de se tenir éloigné
du lieu de résidence de la requérante et des enfants. Il n'apparaît nulle part
que cet engagement constitue une reconnaissance de culpabilité pénale entérinée
par la justice. D'autre part, l'engagement d'adopter/ne pas adopter un certain
comportement n'a été pris qu'à l'égard de la mère et non à l'égard des mineures
C.X.________ et D.X.________, sous réserve de l'engagement de demeurer éloigner
du domicile de celles-ci, puisqu'elles vivent avec leur mère. Or, comme il a
été exposé au consid. 6.3.2 de l'arrêt 5A_936/2016, le critère du retour
intolérable dans le pays d'origine (art. 13 al. 1 let. b CLaH80) doit concerner
les enfants objets de la procédure de retour, non le parent ravisseur, en sorte
que la " procédure pénale " invoquée n'a quoi qu'il en soit nullement influencé
le dispositif de l'arrêt fédéral du 30 janvier 2017 au préjudice de la
requérante, étant toutefois rappelé que l'ordre de retour dans le pays de
provenance n'oblige pas la requérante et ses filles de s'installer à nouveau à
proximité du domicile du père. Pour ces deux motifs, la "reconnaissance de
culpabilité du père pour harcèlement" ne saurait entraîner, du chef de l'art.
123 al. 1 LTF, l'admission de la requête de révision de l'arrêt 5A_936/2016 du
30 janvier 2017.

5. 
Se prévalant ensuite du fait que dans le pays de provenance elle ne sera
nullement prise en charge, alors qu'elle et les mineures sont bien installées
en Suisse, la requérante fait implicitement valoir le moyen tiré de l'art. 123
al. 2 let. a LTF.

5.1. Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur
des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils
auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/
2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de
preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature
à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à
conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique
correcte (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31
mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se
prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en
particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence
exercée.

5.2. Les attestations d'absence de prise en charge de la requérante et de ses
filles en Grande-Bretagne par les services et institutions sociales (datées des
27 février 2017 et 17 mars 2017), ainsi que les témoignages d'une vie bien
établie à Genève (établis à différentes dates en février 2017), sont des moyens
de preuves postérieurs à l'arrêt fédéral, partant, d'emblée irrecevables. Au
demeurant, la prise en charge de la famille par les services et institutions
sociales du pays de provenance et la stabilité trouvée au sein du pays
d'accueil ne constituent pas, au regard de l'art. 13 CLaH80, des exceptions à
l'ordre de retour des mineurs. Ces éléments de fait postérieurs à l'arrêt
fédéral et sans pertinence sur l'issue de la cause ne justifient donc pas la
révision de l'arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017, conduisant au rejet de la
demande de révision en tant qu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

6. 
En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit
être rejetée.
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité des procédures fondées
sur la CLaH80; toutefois la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne prendra en
charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais
sont couverts par son système d'aide judiciaire (art. 26 al. 3 et 42 CLaH80),
en sorte que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art.
21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités, RS 0.111). La procédure devant le Tribunal fédéral n'est donc pas
gratuite (arrêts 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13
janvier 2012 consid. 6). Dans ces circonstances, des frais judiciaires, à
hauteur de 200 fr., doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe.
Aucune indemnité de dépens est allouée ni à l'intimé, ni au curateur des
mineures, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur la requête de révision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de révision est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au curateur des mineures
C.X.________ et D.X.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, et
à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement
international d'enfants.

Lausanne, le 23 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben