Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.3/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5F_3/2017

Arrêt du 19 janvier 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux, von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

Philippe Guntz, Prés. 3ème Chambre du TPAE du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_801/2016 du 29
novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 29 novembre 2016, notifié à A.________ le 19 décembre 2016, la IIe
Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a rejeté, dans la mesure où il
était recevable, le recours interjeté par celle-ci le 22 octobre 2016, tendant
à principalement à l'annulation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à sa
réforme en ce sens que la récusation du juge Philippe Guntz soit prononcée et à
ce que le dossier de curatelle soit retiré à la 3ème Chambre du Tribunal de
protection et transmis au Président d'une autre Chambre, que le "  co-curateur
avocat B.________ " soit révoqué de sa fonction de curateur des aspects
administratifs, juridiques et financiers de la mesure en raison de conflits
d'intérêts, que Madame D.________ soit désignée curatrice de M. C.________
s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure en
lieu et place de B.________.
En substance, la cour de céans a considéré que plusieurs conclusions et une
majeure partie de l'argumentation contenue dans le recours étaient prolixes,
partant, ne respectaient pas les exigences de motivation, respectivement les
limites, posées par la LTF à bien des égards. Pour le surplus, le recours était
mal fondé.

2. 
Par acte du 16 janvier 2017, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_801/
2016. Implicitement, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale de révision.
A l'appui de sa requête de révision, la requérante se prévaut des art. 121 let.
d et 122 LTF, exposant que le Tribunal fédéral n'a pas apprécié correctement
les faits et a violé l'art. 6 CEDH.

2.1. La recevabilité de la requête de révision fondée sur l'art. 122 LTF est
subordonnée au fait qu'elle soit déposée devant le Tribunal fédéral au plus
tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de
l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). Le requérant doit avoir un intérêt
particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision,
laquelle doit être susceptible de lui assurer le succès escompté (ATF 114 II
189 consid. 2). Sur le fond, la constatation d'une violation de la CEDH et
notamment de son art. 6 ne commande pas à elle seule la révision de la décision
portée devant la CourEDH (ATF 137 I 86 consid. 3.2.1). Les conditions posées
par l'art. 122 LTF doivent être cumulativement remplies.
En l'occurrence, la requérante fait valoir la violation de l'art. 6 CEDH et
suggère que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la
violation. Il n'apparaît cependant pas et la requérante ne l'allègue pas, que
la présente révision fait suite à un arrêt définitif de la CourEDH, en sorte
que les conditions cumulatives de l'art. 122 LTF ne sont manifestement pas
remplies. La demande de révision fondée sur ce motif est d'emblée mal fondée.

2.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le juge doit
avoir omis de prendre en considération un fait ou une pièce déterminé ou
l'avoir mal interprété, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115 II
399 consid. 2a).
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La requérante ne soutient
nullement que la cour de céans aurait omis de tenir compte de certains faits
pertinents. Elle se limite à présenter une nouvelle fois sa propre appréciation
des faits. Ce faisant, elle requiert en réalité une reconsidération de l'arrêt
5A_801/2016. Or, la voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de
remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral
(arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3).
L'argumentation de la requérante est ainsi vaine, puisque la procédure de
révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la
décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1).

2.3. En conséquence, manifestement mal fondée, la présente requête de révision
doit être rejetée.

3. 
La requête de révision étant vouée d'emblée à l'échec, la requête d'assistance
judiciaire de la requérante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui
entraîne sa condamnation aux frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision de l'arrêt 5A_801/2016 est rejetée.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Juge Philippe Guntz,
Président de la 3ème Chambre du TPAE du canton de Genève, à B.________ et à la
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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