Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.17/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
5F_17/2017             

 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Service de protection des mineurs, 
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 juin 2017
(5A_446/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 juin 2017 (5A_446/2017), la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral suisse, dans une composition à trois juges, composée de MM. les Juges
fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi, a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours en matière civile exercé par "les époux A.________"
pour "déni de justice formel", à l'encontre de la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mai 2017. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 13 septembre 2017, B.________ et
A.A.________ déposent une demande de révision de l'arrêt 5A_446/2017 du 27 juin
2017, sollicitant la récusation des juges fédéraux ayant statué dans ladite
cause, évoquant une " activité partiale" de ces magistrats. 
Dans leur écriture, les requérants critiquent d'abord l'arrêt fédéral en
indiquant, pour chaque paragraphe "Accepté " ou "Refusé ", puis ils présentent
leur propre appréciation de la cause s'agissant de la signature de leur
recours, du refus de l'assistance judiciaire et de leur droit d'être entendu. 
 
2.1. Les requérants évoquent l'art. 121 let. b LTF, applicable lorsque le
Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le
permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie
adverse a reconnu devoir.  
Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être déposée dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124
al. 1 let. b LTF; arrêt 5F_9/2016 du 17 juin 2016 consid. 1). Il ressort de
l'extrait Track & Trace de la Poste suisse que l'expédition complète de l'arrêt
fédéral querellé du 27 juin 2017 a été retiré par le recourant B.A.________ le
mardi 11 juillet 2017 à 9 heures 34, partant le délai de trente jours arrivait
à échéance le lundi 11 septembre 2017, compte tenu de la suspension de délai
entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). La
présente requête de révision, remise à la Poste suisse le lundi 13 septembre
2017, est donc tardive, partant, elle est d'emblée irrecevable. 
 
2.2. Pour le surplus, les requérants n'invoquent aucun autre motif de révision
de l'arrêt fédéral querellé. En réalité, ils sollicitent une reconsidération de
l'arrêt 5A_446/2017 par d'autres juges fédéraux. Or, selon l'art. 61 LTF, les
arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé; cela signifie
qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. La voie
de la révision ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la
solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3;
arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre
2012 consid. 2.3). L'argumentation présentée par les requérants est ainsi
vaine, puisque la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau
débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai
2016 consid. 1.1).  
 
2.3. En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision
doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge
fédéral von Werdt, ainsi que des Juges fédéraux Marazzi et Schöbi, possède un
caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée
irrecevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une
nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_446/2017 est rejetée, dans la mesure où
elle est recevable. 
 
2.   
La demande de récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et
Schöbi est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des requérants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Service de protection des
mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 

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