Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.2/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_2/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 20 janvier 2017

II Cour de droit public

Besetzung
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Verfahrensbeteiligte
X.________, requérant,

c ontre

Migrationsamt des Kantons Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung.

Gegenstand
Révision,

Demande de révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du Tribunal fédéral du 8 décembre
2016,

Considérant en fait et en droit::

1. 
Par arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable la plainte du 29 novembre 2016 rédigée par X.________ et rejeté
dans la mesure où il était recevable le recours que ce dernier avait déposé
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal administratif du canton
de Zurich en matière de renvoi des étrangers.

2. 
Par courrier et mémoire annexe du 9 janvier 2017 postés le 13 janvier 2017,
X.________ demande la révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du Tribunal fédéral du 8
décembre 2016. Il requiert la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry
Girardin et Stadelmann. Eu égard à l'irrecevabilité de la plainte, il invoque
une violation de l'art. 30 al. 2 LTF ainsi que de l'art. 123 Cst. Sur le fond,
invoquant l'art. 121 let. a, c et d LTF, il soutient que l'arrêt 2C_1089/2016
du 8 décembre 2016 contient des inexactitudes de faits et des confusions sur le
droit applicable. Il soutient qu'il n'a pas été reconduit par les autorités
françaises en Suisse en application des accords de Dublin. Il est d'avis que la
décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 rejetant sa
demande d'asile en Suisse et prononçant son renvoi de Suisse a déjà été
exécutée volontairement et qu'elle ne peut être exécutée une seconde fois. Il
affirme que seule la loi sur l'asile lui est applicable parce qu'il avait déjà
le statut de réfugié comme cela résulte d'une décision des Etats-Unis et qu'il
ne peut par conséquent pas être soumis en Suisse à la loi sur les étrangers et
donc à un renvoi fondé sur cette loi en vertu de l'art. 2 LEtr sous peine de
violer la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30). Il demande l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Le requérant demande la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et
Stadelmann.

Les motifs de récusation des juges du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 34
ss LTF. Y figure en particulier l'obligation pour les juges et les greffiers du
Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin (art. 34 al. 1 let. b LTF). Cette disposition ne vise
pas la participation en tant que juge ou greffier du Tribunal fédéral. En
effet, l'art. 34 al. 1 let. b LTF précise expressément que la participation
dans la même cause d'avoir eu lieu "à un autre titre" (arrêt 2F_19/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.1 et les références doctrinales citées). Au surplus, la
participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne
constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte
que le juge et le greffier récusés peuvent participer à la présente procédure.

Une demande de récusation qui ne se base que sur cette motivation est
irrecevable et par conséquent la cour concernée, y compris les juges visés,
peut d'emblée refuser d'entrer en matière sans devoir passer par la procédure
visée par l'art. 37 LTF (arrêt 9F_4/2016 du 22 septembre 2016).

4. 
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de
chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus
faire l'objet de recours devant une instance judiciaire suisse.

Dans la mesure où le requérant se plaint de l'application erronée des
dispositions contenues dans la loi sur les étrangers (art. 2 et 64f LEtr; cf.
mémoire en révision let. B, ch. 2, 3), la loi sur le Tribunal fédéral (art. 30
al. 2 LTF; cf. mémoire en révision let. A), dans la convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (cf. mémoire en révision let. B,
ch. 2, 3) ainsi que de l'incompétence des juridictions suisses (cf. mémoire de
révision let. B, ch. 5), il s'en prend à des objets jugés définitivement dans
l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016. Ses griefs ne peuvent par conséquent
pas être examinés.

La conclusion tendant à sa mise en liberté (cf. mémoire de révision let. B, ch.
5) s'en prend directement à la force de chose jugée de l'arrêt 2C_1089/2016 du
8 décembre 2016. Une telle conclusion en procédure de révision est irrecevable.

5. 
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30
jours (art. 124 al. 1 let. b LTF) pour invoquer de tels motifs a été respecté
en l'espèce.

6. 
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être
demandée: a) si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées; b) si le tribunal a accordé à une partie
soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a
demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c) si le
tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d) si, par inadvertance, le
tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du
dossier.

6.1. Invoquant l'art. 121 let. c LTF (cf. mémoire en révision let. B ch. 4), le
requérant se plaint que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 n'a pas statué
"sur les six moyens développés par le recourant". pour autant qu'on le
comprenne, ce motif de révision doit être rejeté : le requérant confond la
notion de conclusion (cf. art. 121 let. c LTF) recevable - une conclusion
constatatoire voire préparatoire étant irrecevable (arrêt 2C_178/2013 du 28
février 2013 consid. 3.1) lorsqu'une conclusion condamnatoire, comme celle
formulée par le requérant dans son mémoire de recours 25 novembre 2016 tendant
à l'annulation de la procédure, mais rejetée - avec la notion de moyen ou grief
énoncé à l'appui de la conclusion condamnatoire.

6.2. Le motif de révision prévu par la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas
dans lequel le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait
incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance
implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou
une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par
le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent
ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de
l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité
cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral
dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid.
3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009
consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral aurait dû prendre
en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et
que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une
décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La
révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de
tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce
cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid.
3.1).

6.2.1. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016
retient de façon inexacte qu'il aurait "disparu" et qu'il aurait été arrêté par
les autorités françaises avant d'être reconduit en Suisse en application de la
procédure de Dublin. Il n'expose toutefois pas en quoi ces faits seraient
contraires aux pièces du dossier, auraient été omis ni en quoi leur prise en
compte après correction serait susceptible d'entraîner une décision différente
de celle qui a été prise. La requête est rejetée sous cet angle.

6.2.2. Le requérant soutient également que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre
2016 n'a pas pris en considération le fait que son statut de réfugiés avait été
reconnu par les Etats-Unis, de sorte que la loi sur les étrangers ne lui était
pas applicable et que le renvoi au Togo ne peut se fonder sur celle-ci. Il est
douteux que ce motif de révision puisse être examiné puisque le requérant
n'expose pas que le tribunal fédéral aurait ignoré le contenu d'une pièce
figurant effectivement au dossier. Cette question peut demeurer ouverte du
moment qu'une révision fondée sur ce motif doit être rejetée.

La décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 rejetant la
demande d'asile en Suisse du requérant et prononçant son renvoi de Suisse ayant
été exécutée, elle ne peut en principe pas être exécutée une seconde fois. En
revanche, dès l'instant où les autorités françaises ont reconduit le requérant
en Suisse, ce dernier a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation, de
sorte qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente a rendu
une décision de renvoi ordinaire d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors
qu'il y est tenu. Il n'importe pas à cet égard que les Etats-Unis auraient
reconnu au requérant le statut de réfugié, du moment que la décision du
Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 a rejeté la demande
d'asile en Suisse.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision
dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt étant rendu en langue
française, la requête relative à la langue est devenue sans objet (cf. mémoire
de révision let. B ch. 6). La demande de révision étant d'emblée dénuée de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de récusation est irrecevable.

2. 
La demande en révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Migrationsamt des Kantons
Zürich, à la Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, au Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich, 4. Abteilung, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, 20 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Seiler

Le Greffier: Dubey

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