Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.14/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_14/2017         

Arrêt du 18 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par KPMG AG Tax,
requérante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,
Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Objet
Demandes de remboursement de l'impôt anticipé,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_964/2016 du 5
avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ est une société par actions de droit italien dont le siège est en
Italie. Entre le 17 février 2009 et le 16 juillet 2010, elle a adressé à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration
fédérale) plusieurs demandes de remboursement (partiel) de l'impôt anticipé
perçu sur des dividendes bruts provenant d'actions de différentes sociétés
sises en Suisse pour les années 2008 et 2009. A la suite de demandes
d'informations complémentaires adressées par l'Administration fédérale à la
société intéressée, celle-ci, le 31 janvier 2013, a indiqué que l'ensemble des
renseignements dont l'Administration fédérale disposait et qui étaient utiles
au traitement des demandes de remboursement lui avait déjà été transmis. Par
décision du 24 avril 2014, l'Administration fédérale a rejeté les demandes de
remboursement. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral a
confirmé cette décision par arrêt du 29 août 2016. Contre ce prononcé,
X.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral, qui l'a partiellement admis dans son arrêt 2C_964/2016 du 5 avril
2017.
Par acte du 1 ^er juin 2017, X.________ a demandé la révision de l'arrêt 2C_964
/2016, concluant en substance à son annulation et au remboursement de l'impôt
anticipé en sa faveur, dans la mesure où il concerne le remboursement de
l'impôt anticipé perçu sur les titres Credit Suisse, pour un montant de 147'500
francs. A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque l'art. 121
let. d LTF.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à
l'art. 124 al. 1 let. b LTF. La requérante fonde sa demande sur l'art. 121 let.
d LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans aurait mal lu une
pièce versée au dossier ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
29 août 2016, en retenant de manière erronée que l'Administration fédérale
n'avait pas reconnu l'absence de couverture (hedging) pour les 295'000 titres
Credit Suisse.

2.1. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait
omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou
l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de
la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal
fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas
possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un
certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève
du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits
qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de
faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui
a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêts 2F_11/2015 du 6 octobre
2015 consid. 2.2 et les références citées; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012
consid. 2.1).

2.2. En l'occurrence, la requérante reproche en réalité au Tribunal fédéral
d'avoir mal apprécié son grief d'établissement inexact des faits, formé à
l'appui de son recours au fond. Or, la révision n'est pas ouverte pour
contester une telle problématique. Au demeurant, le Tribunal fédéral a
sciemment exclu un établissement inexact des faits par le Tribunal
administratif fédéral, qui n'a d'ailleurs jamais considéré que les titres
Credit Suisse n'avaient pas fait l'objet de couverture. Le Tribunal fédéral a
en effet expliqué que si la requérante estimait avoir prouvé le fait qu'elle
n'avait " pas neutralisé les risques de marché et n' (avait)eu recours à aucune
couverture (hedging) pour les 295'000 Titres Credit Suisse achetés le 1 er
 avril 2008", il ne s'agissait-là que de simples allégations. De plus, la pièce
figurant au dossier et dont la requérante reproche au Tribunal fédéral une
mauvaise lecture, c'est-à-dire des observations de l'Administration fédérale du
2 juillet 2015, ne lui est d'aucun secours. L'Administration fédérale, comme
l'a déjà dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 5 avril 2017, n'a pas reconnu
ce fait, dès lors qu'elle a uniquement expliqué que " cette problématique n'a
pas à être traitée dans le cas présent ".

3. 
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée
et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF).
Succombant, la requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la requérante, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 18 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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