Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.999/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_999/2017            

 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par le Cabinet fiscal et financier Roux & Associés
SA, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal, période fiscale 2006, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 24 octobre 2017 (FI.2017.0043). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 mai 2006, A.X.________ et B.X.________ ont remis le cabinet de
physiothérapie, institut de beauté, onglerie et soins des pieds, qu'ils
exploitaient à Lausanne en raison individuelle avec effet au 26 juin 2006 pour
un montant de 240'000 fr. Le 1er juin 2006, ils ont repris un cabinet de
physiothérapie, onglerie, soins des mains et des pieds, à Montana, qu'ils ont
ouvert le 1er juillet 2006. Le 21 novembre 2007, ils ont demandé à
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud de considérer comme
remploi le produit de la vente de leur cabinet de physiothérapie, après
déduction de la valeur comptable du mobilier cédé et des cotisations AVS, pour
un montant net de 208'040 fr., ce qui leur a été refusé par décision de
taxation du 11 août 2008 en matière d'impôt cantonal et communal pour la
période 2006, confirmée par l'arrêt du 11 mai 2016 du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Par arrêt du 6 avril 2017 (causes 2C_545/2016 et 2C_546/2016),
le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours des contribuables et
renvoyé la cause pour nouvelle décision fixant la part du produit de
l'aliénation de l'entreprise dans le canton de Vaud qui [pouvait bénéficier] du
régime du remploi. 
 
2.   
Par arrêt du 24 octobre 2017, donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6
avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Dans
leurs écritures, les contribuables avaient chiffré le remploi auquel ils
auraient droit à 174'555 fr. 85. comprenant pour l'époux un ordinateur, des
"installations", ainsi que du "matériel et équipement" et pour l'épouse un
véhicule, des "installations", ainsi que du "matériel et équipement". Ils se
fondaient à cet effet sur les bilans au 30 juin 2006, affichant une valeur
comptable au moment de la cession de 5'260 fr. et sur une estimation de la
valeur vénale des biens précités certainement proche des 200'000 fr. sans
produire d'élément permettant de confirmer ce chiffre. L'instance précédente a
jugé que, faute de pièce permettant de déterminer la valeur vénale des biens
cédés et par conséquent l'existence ou non de réserves latentes, le remploi
auquel les contribuables auraient pu avoir droit devait être considéré comme
nul. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et
B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision supprimant les reprises
effectuées dans la période fiscale 2006. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des
constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué (ATF 136 III 455 consid. 2 p. 457; 135 II 313 consid. 5.2.2
p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
Les recourants perdent de vue ces principes, puisqu'ils complètent à leur guise
les faits de la cause de manière appellatoire, dans la partie "En fait" ou dans
sa partie "En droit", sans alléguer ni  a fortiori démontrer que les faits
figurant dans l'arrêt attaqué seraient manifestement inexacts ou constatés de
manière arbitraire. Il n'en sera partant pas tenu compte.  
 
5.   
Selon l'art. 8 al. 4 LHID (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008
[RO 2008 2893] applicable à la période fiscale 2006 en cause), lorsque des
biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves
latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai
raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même
fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors
de Suisse est exclu. L'art. 34 de la loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 applicable à la période fiscale 2006 en
cause) est conforme à la loi sur l'harmonisation fiscale. 
 
L'instance précédente a dûment et correctement exposé la manière dont devait
être calculé le montant des réserves latentes dans ce contexte. Il peut y être
renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Les recourants n'ont pas établi la valeur vénale
des biens dont le remploi était admissible comme il le leur incombait en vertu
des règles sur le fardeau de la preuve des faits qui ont pour effet de diminuer
l'imposition. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé
que les contribuables n'étaient pas parvenus à établir des réserves latentes
pouvant être reportées sur des éléments acquis en remploi. 
 
6.   
Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la
procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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