Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.991/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_991/2017  
 
 
Arrêt du 1er février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations 
du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 30 octobre 2017 (A1 17 100). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant portugais né en Suisse en 1993, est titulaire d'une
autorisation d'établissement UE/AELE. Il est au bénéfice d'une formation
d'employé de commerce, n'a jamais émargé à l'aide sociale et ne fait l'objet
d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. Le 2 décembre 2015, il a été
condamné sur recours à cinq ans de peine privative de liberté pour meurtre,
recel et contravention à la LStup (RS 812.121). Cette condamnation a été
confirmée par le Tribunal fédéral le 18 août 2016 (arrêt 6B_58/2016). Le 20
juin 2016, l'intéressé a été condamné à 65 jours-amende pour violation grave
des règles de la circulation routière. Il exécute actuellement sa peine, sa
libération étant prévue pour le 13 septembre 2020, une libération
conditionnelle éventuelle ne pouvant intervenir avant le 13 janvier 2019. 
 
B.   
Le 13 septembre 2016, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais (ci-après: le Service de la population) a procédé à l'audition de
l'intéressé. Par décision du 1 ^er décembre 2016, cette autorité a révoqué
l'autorisation d'établissement UE/AELE de X.________. Le 29 décembre 2016,
celui-ci a fait recours auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après:
le Conseil d'Etat), qui, le 12 avril 2017, a rejeté le recours et confirmé la
décision du Service de la population. Par acte du 24 mai 2017, l'intéressé a
contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 30 octobre
2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 octobre 2017 et de maintenir son
autorisation d'établissement. Il se plaint de violation du droit fédéral et
international. 
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le
recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu
de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.  
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des
faits et d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355
consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
 
 
2.2. En premier lieu, on doit relever que le recourant n'explique pas en quoi
son droit d'être entendu aurait été violé. Il mentionne certes que le Tribunal
cantonal a refusé l'administration d'une expertise de dangerosité. Il ne
saurait cependant être question de violation du droit d'être entendu, dans la
mesure où le Tribunal cantonal a expressément écarté ce moyen en procédant à
une appréciation anticipée. Il a en effet retenu que le rapport d'expertise qui
figurait déjà au dossier renseignait suffisamment sur la dangerosité du
recourant, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise
supplémentaire. Le recourant n'ayant pas contesté l'appréciation des preuves
effectuée par l'autorité précédente à ce propos, il n'y a pas à en traiter plus
avant (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Pour le surplus, le recourant dresse une liste de onze éléments de fait qui
auraient été retenus arbitrairement par le Tribunal cantonal. Il ne motive
toutefois pas à suffisance son grief (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il n'explique
par exemple nullement en quoi les faits, qu'il avance de manière purement
appellatoire, auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Au
contraire, pour la plupart de ces faits, tels par exemple le nombre d'années
passées en Suisse (22 ou 24 ans) ou le fait qu'un non-lieu ait été prononcé à
son encontre lorsqu'il était mineur, il est patent que ceux-ci n'ont aucune
incidence sur le sort de la cause. Le recourant s'emploie en outre à contester
le contenu du jugement pénal, et en particulier le déroulement des faits qui y
ont été retenus, ce qui ne saurait être admis dans la présente procédure. 
 
3.   
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, le 27 janvier 2013, le recourant et
trois autres personnes ont tous asséné des coups de poing et/ou de pied à un
tiers qui ne s'est pas défendu, afin d'obtenir de celui-ci de la drogue. Ni le
recourant, ni aucune des trois autres personnes l'accompagnant n'est intervenu
pour pacifier la situation ou interrompre l'agression. Les coups ont été portés
à la tête, aux côtes et sur le corps de la victime, alors que cette personne se
trouvait à terre, puis accroupie. Nonobstant les supplications de celle-ci et
le caractère choquant de la scène, les protagonistes n'ont pas cessé de frapper
durant plus de trois minutes. Ils ne pouvaient ignorer que la victime, qui
mesurait 1 m 64 pour 51 kg, était inoffensive. La victime est décédée. Dans le
même jugement pénal, le recourant a encore été condamné pour recel, ayant
accepté des biens provenant d'un vol et tenté de les échanger, et contravention
à la LStup pour avoir consommé du cannabis. Il a été condamné, le 2 décembre
2015 sur recours, à cinq ans de peine privative de liberté. Cette condamnation
a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016).  
Le 20 juin 2016, le recourant a été condamné pour violation grave de la LCR à
65 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le 3 octobre 2015 (art. 105 al. 2
LTF), il circulait sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et avec une
alcoolémie d'au moins 1,62 g/kg. Après avoir perdu la maîtrise de son véhicule
et avoir en particulier croisé deux voies de circulation, il a percuté un mât
de signalisation et s'est immobilisé contre un mur. 
 
3.2. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies, la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en
substance l'existence d'un risque de récidive caractérisé et le résultat de
l'examen de la proportionnalité effectué par le Tribunal cantonal. Il se
prévaut en particulier du fait qu'il est né en Suisse et de la présence de sa
famille dans ce pays.  
 
4.   
 
4.1. La LEtr (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_365/2017
du 7 décembre 2017 consid. 4.1).  
 
4.2. A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP (cf. consid. 5.1 ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al.
1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1
let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du
fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Par sa condamnation du 2
décembre 2015 à cinq ans de peine privative de liberté, le recourant remplit le
motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art.
62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr. Il le reconnaît
d'ailleurs lui-même.  
 
5.   
 
5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p.
125).  
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,
qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que
l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les
références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées),
étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec
la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette
position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références
citées). 
 
5.2. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il rappelle
notamment qu'il n'était âgé que de 20 ans lors de la commission de l'infraction
et que l'expertise psychiatrique sur laquelle le Tribunal cantonal s'est fondé
ne retient qu'un faible risque de commettre une infraction violente. En outre,
il mentionne qu'on ne saurait " tolérer que le simple fait d'avoir été condamné
pour meurtre, infraction certes très grave, suffira à établir automatiquement
pour le recourant l'existence d'une menace actuelle et réelle ".  
 
5.3. On rappellera tout d'abord que, contrairement à ce qu'il semble laisser
entendre, le recourant a bel et bien été condamné à deux reprises et pas à une
seule. Il ne faut nullement minimiser la seconde condamnation pour violation
grave de la LCR. Bien au contraire, le fait que le recourant ait participé à un
meurtre en tant que coauteur et que la procédure pénale ait été pendante devant
les instances cantonales ne l'a aucunement empêché de commettre cette seconde
infraction. En conduisant dans les conditions qui étaient les siennes le 3
octobre 2015, le recourant a potentiellement mis en danger un grand nombre de
personnes, traversant en particulier deux voies de circulation. Cette suite
d'infractions démontre son incapacité à respecter l'ordre juridique et
l'absence de prise de conscience dont il fait preuve. On ajoutera à ce propos
que la première condamnation concernait plusieurs infractions bien différentes.
Certes, après le 3 octobre 2015, il n'a plus adopté de comportement
répréhensible. Toutefois, le 2 novembre 2016 (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire
peu après sa seconde condamnation du 20 juin 2016, le recourant a été incarcéré
pour exécuter sa peine. Or, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il
se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121
consid. 5.5.2 p. 128). Ainsi, même s'il ne l'invoque pas expressément, on ne
saurait déduire de son comportement depuis sa dernière condamnation qu'il ne
présente plus un risque de récidive. Il faut bien plus tenir compte de la
culpabilité du recourant, en particulier du fait qu'il ait continuellement
cherché à travestir la réalité pour donner une image positive de soi et n'ait
pas su tirer les conséquences de ses actes en commettant une nouvelle
infraction alors qu'une procédure pénale pour meurtre était encore pendante. A
cela s'ajoute que le recourant a commis des infractions graves envers
lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Par
conséquent, il ne saurait être question de relativiser à ce point ses
agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret. L'expertise
psychiatrique du recourant rendue le 13 août 2014 qui fait effectivement état
d'un faible risque de commettre une infraction violente n'y change rien. Le
risque de récidive ne s'apprécie en effet pas uniquement à l'aune de telles
infractions, mais de l'ensemble des circonstances. L'âge du recourant lors de
la commission de l'infraction n'est pas non plus pertinent pour apprécier le
risque de récidive.  
 
6.   
Citant les art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEtr (l'examen sous l'angle de la
première disposition se confondant avec celui sous l'angle de la seconde; cf.
arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), le recourant fait encore
valoir une violation du principe de proportionnalité. 
 
6.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêts 2C_695/
2016 du 1 ^er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est
prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.
19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en
Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue,
mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions
très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).  
 
6.2. Comme on l'a vu précédemment, le recourant a été condamné à deux reprises.
Sur le vu de la gravité des infractions commises et de l'importance de la
culpabilité, il convient de retenir que les arguments d'intérêt public en
faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont clairs.  
Cet intérêt doit être mis en balance avec l'intérêt personnel du recourant à
demeurer en Suisse. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant,
célibataire et sans enfant, est né en Suisse et a toujours vécu chez ses
parents. S'il a fait partie d'une équipe de football jusqu'à ses 18 ans, il n'a
pas mentionné un quelconque engagement sociétal postérieur. Sa situation
financière est saine, n'ayant jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet
de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il est au bénéfice d'une formation
d'employé de commerce et a travaillé pour divers employeurs dans différents
domaines. Ceux-ci se sont généralement montrés satisfaits des compétences
professionnelles du recourant. 
Ces éléments plaident effectivement en faveur de la poursuite du séjour en
Suisse. Toutefois, à l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal cantonal, on doit
retenir que le recourant ne présente pas une intégration telle qu'elle serait
prépondérante par rapport à l'intérêt public tendant à éloigner un étranger
condamné à cinq ans de peine privative de liberté pour meurtre. En outre, s'il
faut reconnaître qu'un départ de Suisse ne sera assurément pas facile pour le
recourant, force est quand même de relever que ce départ n'affectera aucune
autre personne de sa famille, telle un enfant ou une épouse. De plus, le
recourant, qui est jeune et en excellente santé, parle le portugais et pourra
mettre à profit sa formation d'employé de commerce pour obtenir un travail dans
son pays d'origine. Il y retrouvera d'ailleurs ses grand-parents qui pourront
l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son intégration. 
 
 
6.3. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les
éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de
justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts, que ce
soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP ou avec le principe de proportionnalité exigé à l'art. 96 al. 1
LEtr. Le Tribunal cantonal a ainsi correctement considéré l'activité
délictueuse que le recourant a déployée en Suisse, la nature des infractions
commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité
précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le
comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale, ainsi que sa
persévérance dans la délinquance. Le Tribunal cantonal a encore tenu compte des
conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse et des possibilités
d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble de ces circonstances, on ne
peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral ou
international en retenant que le recourant présentait un risque de récidive
concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à
justifier la limitation de son droit à la libre circulation et que l'intérêt
public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de
celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée reste dans les
limites du droit.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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