Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.97/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_97/2017         

Arrêt du 27 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Christen, Juge suppléant.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________, agissant par X.________,
toutes les deux représentées par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20
décembre 2016.

Faits :

A. 
Le 20 mai 2010 dans son pays d'origine, X.________, ressortissante algérienne
née en 1987, a épousé un ressortissant marocain né en 1968 et au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle en Suisse. Arrivée dans ce pays le 21 juin
2011, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin 2014. Le couple, qui a eu
un enfant, Y.________, née en 2012, s'est séparé le 4 février 2013. L'époux de
l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en décembre 2014. Le
divorce a été prononcé le 28 janvier 2016.

B. 
Le 13 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) s'est déclaré favorable à la prolongation des autorisations
de séjour de X.________ et de Y.________, sous réserve de l'approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Par
décision du 10 décembre 2014, celui-ci a refusé d'approuver la prolongation des
autorisations de séjour en faveur des intéressées et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours de X.________ et de Y.________ contre cette décision.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et
Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20
décembre 2016 et de prolonger leurs autorisations de séjour.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat
d'Etat conclut au rejet du recours. Les recourantes n'ont pas formulé de
nouvelles observations.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les
conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332 et les références).
En l'espèce, les recourantes ont obtenu des autorisations de séjour en Suisse
en vertu de l'art. 44 LEtr (RS 142.20), puisque leur conjoint et père étranger
n'était lui-même titulaire que d'une autorisation de séjour lors de la
dissolution de la famille le 4 février 2013. Or, l'art. 44 LEtr, de même que
l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les
recourantes semblent, sans le nommer, invoquer lorsqu'elles font valoir que les
violences conjugales qu'auraient subies la recourante 1 constitueraient des
raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de leurs titres de
séjour -, sont des dispositions de nature potestative ne conférant aucun droit
de séjour (en relation avec l'art. 44 LEtr, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p.
287; arrêt 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2; en relation avec l'art. 77
OASA, cf. arrêts 2C_1084/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2; 2C_1064/2012 du
30 octobre 2012 consid. 3.1). Les recourantes ne peuvent par ailleurs,
contrairement à ce qu'elles semblent croire, se prévaloir de l'art. 50 LEtr. En
effet, cette disposition ne concerne que les conjoints et les enfants qui
avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion
de l'art. 44 LEtr (arrêt 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). Les
recourantes se fondent toutefois également sur le droit au respect de la vie
familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH. Elles font valoir une relation
étroite et effective entre la recourante 2 et son père, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Cette relation familiale étant potentiellement de
nature à leur conférer à toutes deux un droit à la prolongation de leurs
autorisations de séjour, leur recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile compte
tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont
qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant
recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il appartient, le cas
échéant, au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère être
en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
Dans la mesure où les recourantes, même si elles affirment se référer aux faits
retenus par l'autorité précédente, présentent une argumentation partiellement
appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal
administratif fédéral, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une
constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas
en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent
de l'arrêt attaqué. Il ne saurait en outre être tenu compte des pièces
nouvelles produites à l'appui du recours. Quant à la question de savoir si la
recourante 1 a subi des violences conjugales au sens des art. 50 LEtr et 77
OASA, elle relève de l'appréciation juridique des faits, soit une question de
droit et non une question de fait comme semblent le penser les recourantes.
Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise, les deux
dispositions précitées n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (cf.
consid. 1.1 ci-dessus).

3. 

3.1. La recourante 1 ne peut faire valoir aucun droit propre à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Sa fille mineure, la recourante 2, ne dispose quant à
elle pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Dès lors que la recourante 1
jouit seule du droit de garde sur la recourante 2, celle-ci partage en principe
le destin de sa mère sous l'angle du droit des étrangers (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1 p. 402; arrêts 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.3; 2C_786/
2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Dans ces conditions, la question à trancher
est celle de savoir si, compte tenu de ses liens avec son père, la recourante 2
et, de manière dérivée, la recourante 1, peuvent déduire de l'art. 8 CEDH un
droit à séjourner en Suisse.

3.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; 135 I
143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur
l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEtr (ATF 140 I 145
consid. 4.3 p. 150 s.; 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). Lors de l'examen de la
proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse,
son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381 s.).

3.3. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2
p. 147 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; 140 I 145 consid.
3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.2; 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).
Lorsque, à l'inverse, c'est le parent détenant l'autorité parentale ou exerçant
le droit de garde qui, dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de
visite du parent autorisé à séjourner en Suisse, requiert une autorisation,
celle-ci doit être octroyée avec une retenue encore plus grande que dans la
situation où c'est le parent ayant un droit de visite qui sollicite un titre de
séjour (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251).
Ceci n'est par ailleurs possible qu'en présence de circonstances particulières
(ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêts 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid.
2.2.2; 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.2). Cette jurisprudence est
également applicable lorsque les parents jouissent de l'autorité parentale
conjointe au sens des art. 296 ss CC, pour autant que le parent étranger
sollicitant l'autorisation exerce son droit de garde sur l'enfant de manière
prépondérante (arrêt 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2).

3.4. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en
particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_1066/
2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3;
2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, en droit des
étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas
nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150).

3.5. 

3.5.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'autorité précédente,
qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le père de la
recourante 2, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement, a le droit de
résider durablement en Suisse et jouit de l'autorité parentale conjointe. Il
n'est pas contesté qu'il entretient un lien affectif particulièrement fort avec
sa fille, les contacts personnels dépassant le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017
consid. 4.3). Il s'agit donc uniquement de déterminer si les liens familiaux
sont particulièrement forts d'un point de vue économique. A cet égard, il
résulte des faits de l'arrêt entrepris que le père de l'enfant n'a pas été en
mesure de verser des contributions d'entretien en faveur de sa fille depuis le
mois de juin 2014. Il est cependant constaté que, par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 26 septembre 2014, confirmée en appel le
17 novembre 2014, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a, compte tenu
de ses faibles revenus, supprimé la pension alimentaire de 600 fr. dont le père
de la recourante 2 s'acquittait jusqu'alors en faveur de sa famille. Le divorce
des époux a été prononcé le 28 janvier 2016. L'arrêt entrepris n'expose
toutefois pas si l'ancien époux a été astreint au versement de contributions
alimentaires. Il convient dès lors de compléter d'office l'état de fait sur ce
point en se reportant au jugement du 28 janvier 2016 figurant au dossier (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en substance de ce document que le juge civil a
ratifié une convention intervenue entre les époux, selon laquelle le père de la
recourante 2 doit s'acquitter, en faveur de son enfant, d'une pension
alimentaire mensuelle représentant le 15% de ses revenus nets, dès lors que
ceux-ci s'élèveront à 3'500 fr. par mois en moyenne sur une période de six
mois. La contribution d'entretien précitée n'a vraisemblablement jamais été
exigible. Quant à la prise en charge des frais liés à l'exercice de son droit
de visite par le père de la recourante 2, elle ne saurait pallier à l'absence
de versement de la contribution d'entretien. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas
perdre de vue que celui-ci n'a pas contribué à l'entretien de sa fille au-delà
de ses deux premières années de vie. Or, la séparation de son couple et ses
obligations d'entretien auraient dû le conduire à chercher activement un emploi
lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser des
pensions alimentaires, ce d'autant plus qu'il jouit, depuis le 16 décembre
2014, d'une autorisation d'établissement. Tel n'a pas été le cas. Aucun élément
n'indique que le père de la recourante 2 ne serait pas en état de travailler
dans la mesure nécessaire. Les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le père de l'enfant a la
volonté de subvenir aux besoins de sa fille. L'arrêt du Tribunal administratif
fédéral doit donc être confirmé en tant qu'il constate l'absence de lien
économique fort entre la recourante 2 et son père. Cela étant, la recourante 2
ne peut déduire aucun droit à la prolongation d'un titre de séjour de l'art. 8
par. 1 CEDH, ce qui a également pour conséquence d'exclure tout droit de
présence de sa mère en Suisse en vertu de cette disposition. L'arrêt de la
CourEDH  M.P.E.V. et autres c. Suisse du 8 juillet 2014, auquel se réfèrent les
recourantes, ne saurait modifier ces conclusions, dès lors qu'il porte sur une
situation non comparable à la leur.

3.5.2. En dernier lieu, hormis les liens de la recourante 2 avec son père, dont
on a vu que, bien qu'il soit dans l'intérêt de celle-ci de pouvoir grandir en
jouissant d'un contact étroit avec les deux parents, ils ne justifient pas à
eux seuls son séjour et celui de sa mère en Suisse. L'arrêt attaqué ne révèle
aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la
prolongation des autorisations de séjour des intéressées comme disproportionné.
La recourante 1 fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, sa situation en
tant que femme divorcée et seule avec un enfant en bas âge serait "très
précaire", en particulier compte tenu du fait que son père l'a rejetée et
menacée de mort ensuite de son divorce. Il ressort certes du document intitulé
"Algérie: information sur la situation des femmes célibataires ou divorcées qui
vivent seules, particulièrement à Alger; information indiquant si elle peuvent
obtenir un emploi et un logement; services de soutien qui leurs sont offerts
(2012-2015) " publié par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
du Canada le 13 août 2015 (cf. http://www.refworld.org/docid/55dedd414.html)
auquel les recourantes se réfèrent, que les femmes vivant seules sont mal vues
par la société algérienne. Toutefois, pour autant que celles-ci ne se
retrouvent pas isolées dans des quartiers populaires, elles ne sont pas
confrontées à des problèmes de sécurité, à tout le moins dans les grandes
villes du nord. Aucun élément de ce document ne vient en outre attester de
difficultés, pour une femme divorcée, à trouver du travail. Il ressort de
l'arrêt attaqué que la recourante 1 a un bon niveau de formation (licence en
gestion [option management]), ce que celle-ci ne conteste pas. La recourante 1
pourra de surcroît mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en
Suisse de retour dans son pays. Elle aura du reste la possibilité de
s'installer dans une grande agglomération, distante du lieu de domicile de son
père, afin de jouir d'une meilleure sécurité et de se réinsérer plus aisément,
notamment sur les plans professionnel et social. Au demeurant, si son père
devait réitérer ses menaces, la recourante 1 pourra saisir les autorités
compétentes de son pays. Au besoin, elle pourra également solliciter et obtenir
de l'aide des services sociaux locaux. Quoi qu'il en soit, le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
S'agissant des arguments des recourantes selon lesquelles le père de la
recourante 2 pourrait enlever celle-ci ou violer le droit de garde de la
recourante 1 sans rien craindre des autorités algériennes, ils peuvent sans
autre être écartés compte tenu de leur caractère purement appellatoire. Quant à
son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse, la recourante 1
ne conteste pas qu'elle n'est pas particulièrement marquée, y compris depuis
qu'elle est séparée de son mari, qui l'aurait jusqu'alors empêchée de
travailler et d'avoir des amis. Les recourantes n'ont pas non plus établi,
comme elles le prétendent, que leur dépendance à l'aide sociale, qui a débuté
au mois de mai 2013, aurait pris fin, étant précisé que cette dépendance ne
peut leur être totalement reprochée puisque la recourante 1 pourvoit seule à
son entretien et à celui de sa fille. L'autorité précédente a en outre dûment
pris en considération l'âge d'arrivée en Suisse de la recourante 1 (environ 24
ans), la durée et la qualité de son séjour dans ce pays - qui a en partie été
toléré (la recourante n'a bénéficié d'un titre de séjour que durant trois ans),
son comportement (elle ne figure pas au casier judiciaire et n'a pas fait
l'objet de poursuites), son âge (29 ans), ainsi que le fait que des membres de
sa famille (dont deux de ses soeurs avec lesquelles elle entretient des
contacts) résident en Algérie. Quant à la recourante 2, elle pourra, en dépit
de l'éloignement, entretenir des relations avec son père par des visites
touristiques et l'usage de divers moyens de communication. Celui-ci pourra en
outre contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent. Dans
la mesure où l'enfant se trouve en bas âge et parle l'une des langues usitées
en Algérie, elle pourra s'adapter sans trop de difficultés à ce pays, en
particulier grâce au soutien de sa mère. Les recourantes ne font au surplus
valoir aucun problème de santé. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal
administratif fédéral a refusé de prolonger les autorisations de séjour des
intéressées.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les
recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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