Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.970/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_970/2017  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Berivan Ozveren, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population de la République et canton du Jura. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 6 octobre 2017 (ADM 91/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant macédonien né en Suisse en 1993, est célibataire et
sans enfant. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à sa
naissance puis, dès le 29 mai 2002, d'une autorisation d'établissement. Après
sa scolarité obligatoire, il a suivi avec succès une formation de mécanicien de
production, obtenant un certificat fédéral de capacité. Il n'a jamais émargé à
l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de
biens. Depuis novembre 2005, l'intéressé a été condamné à sept reprises, la
dernière fois à une peine privative de liberté de cinq ans pour tentative de
brigandage et contravention à la LStup (RS 812.121). Il est actuellement en
liberté conditionnelle et vit chez ses parents. 
 
B.   
Par décision du 25 novembre 2016, confirmée sur opposition le 26 avril 2017, le
Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après: le
Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de
X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès de la Cour administrative du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal
cantonal) le 25 mai 2017. Par arrêt du 6 octobre 2017, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours de X.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 octobre 2017 et de maintenir son
autorisation d'établissement; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral et international. 
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet, le délai
imposé à X.________ pour quitter la Suisse ne commençant à courir qu'à l'entrée
en force de l'arrêt du 6 octobre 2017. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service de la population
en fait implicitement de même. Le Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à
se déterminer. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses
conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_991/2017 du 1 ^er février 2018 consid. 1.1). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte. Au surplus, le recours
est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de
droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal supérieur de dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé dans le délai (
art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est
recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Sans toutefois citer l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se prévaut d'un
établissement inexact des faits. Il ne fait cependant que présenter ses vision
et appréciation des faits de manière appellatoire, sans expliquer à suffisance
en quoi le Tribunal cantonal aurait établi certains faits pertinents de manière
manifestement inexacte. Ainsi, dans la mesure où il invoque par exemple avoir
entrepris des démarches en vue de son mariage, ces faits ne sauraient être pris
en compte. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte
application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité
précédente. 
 
3.   
A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger
qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze
ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let.
b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du
fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63
al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 let. b LEtr est remplie, le recourant ayant
été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. 
 
4.   
Le recourant, étranger de la deuxième génération, peut invoquer un droit à la
vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour prétendre demeurer en Suisse (cf. ATF
139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20; arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid.
2.2, non publié in ATF 140 II 129). Se pose donc en définitive uniquement la
question de savoir si la mesure ordonnée par le Service de la population et
confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, c'est-à-dire la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant, est proportionnée au sens des art.
96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de
la première disposition se confondant avec celui imposé par 
la seconde (arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du
7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées). 
 
4.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_991/
2017 du 1 ^er février 2018 consid. 6.1).  
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381
s.). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la
deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte
que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas
de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (arrêt 2C_991/2017 du 1 ^er février 2018
consid. 6.1 et les références citées).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'entre novembre 2005 et mai 2015, le
recourant a été condamné à sept reprises, quatre fois en tant que mineur et
trois fois en tant que majeur. En tant que majeur, il a été condamné une
première fois le 15 avril 2013 à une peine privative de liberté de huit jours
avec sursis pour vol et lésions corporelles simples, une deuxième fois le 25
septembre 2014 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pour rixe
et, finalement, le 22 mai 2015 à une peine privative de liberté ferme de cinq
ans pour tentative de brigandage et contravention à la LStup. S'agissant de
l'infraction de brigandage, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant a
fait usage d'une violence particulière, traitant les deux victimes de
l'infraction avec cruauté et leur infligeant des lésions corporelles graves
ayant entraîné une incapacité de travail de 18 mois pour l'une et des lésions
irréversibles au visage pour l'autre. Le recourant et ses complices ont fait
usage de violence, afin d'obtenir la clef d'un coffre dans lequel se trouvait
de l'argent. Ils ont infligé des souffrances physiques et psychiques, agissant
avec un certain professionnalisme. La violence était telle que l'autorité
judiciaire pénale a retenu qu'elle était une fin en soi, les auteurs ayant
frappé les victimes avant même de demander de l'argent ou la clef du coffre.
Durant la procédure pénale, le comportement du recourant a été particulièrement
mauvais. Il n'a en particulier fait aucunement montre d'une quelconque prise de
conscience par rapport à ses actes.  
Sur le vu de la gravité de la dernière infraction commise et de l'importante
culpabilité du recourant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a
considéré que les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de
Suisse de ce dernier étaient clairs. 
 
4.3. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'étranger doit être mis en
balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.  
Le recourant, célibataire et sans enfant, est né en Suisse et y a passé toute
sa vie, sans jamais vivre dans son pays d'origine. Sa fiancée, ainsi que le
reste de sa famille, résident également en Suisse. Sa situation financière est
saine, n'ayant jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuite ou
d'acte de défaut de biens. Il est en outre au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité de mécanicien de production en métallurgie et ne maîtrise
semble-t-il pas bien la langue de son pays d'origine. Ces éléments, qui
plaident certes en faveur de la poursuite du séjour en Suisse, ne suffisent
cependant pas à contrebalancer sa très grave condamnation. 
En effet, on doit en premier lieu retenir que même si la prétendue prise de
conscience du recourant est louable, celui-ci ne saurait se prévaloir de son
bon comportement et des progrès effectués car, compte tenu du contrôle étroit
que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période
d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), on ne saurait tirer des conclusions
déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin
d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en va de même quant à la
période de libération conditionnelle, étant donné qu'une récidive conduirait
probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p.
128). Il faut au contraire garder à l'esprit que le jugement pénal, repris par
l'autorité précédente, fait état d'un risque accru de récidive. L'évolution
délictuelle du recourant est d'ailleurs là pour en attester. Durant dix ans, il
n'a cessé d'occuper les autorités pénales. Les infractions commises alors qu'il
était majeur ont été de plus en plus graves. Sur une très courte période, il
s'est fait l'auteur de lésions corporelles simples, puis a pris part à une rixe
et, alors qu'il était au bénéfice du sursis pour cette dernière infraction, il
a violemment agressé deux personnes lors d'un brigandage. Une telle
augmentation de violence démontre une incapacité à se conformer au système et à
respecter les règles établies. Une telle activité délictuelle conduit à
retenir, à l'instar du Tribunal cantonal, que le recourant ne présente pas une
bonne intégration en Suisse. Celle-ci ne saurait dès lors être prépondérante
par rapport à l'intérêt public tendant à éloigner un étranger condamné à une
peine privative de liberté de cinq ans pour brigandage dans les circonstances
du cas d'espèce. Les mauvaises fréquentations et son jeune âge que le recourant
invoque à l'appui de son recours ne sauraient plaider en sa faveur. 
S'il faut reconnaître qu'un départ de Suisse ne sera assurément pas facile pour
le recourant, force est tout de même de relever qu'il ne sera pas
insurmontable. Le recourant parle en effet couramment plusieurs langues, ce qui
atteste d'une bonne capacité à acquérir de nouvelles connaissances
linguistiques et permettra une meilleure intégration en Macédoine. De surcroît,
sa formation et son expérience vont faciliter son intégration professionnelle.
A bientôt 25 ans, il lui sera possible de les mettre à profit dans son pays
d'origine, afin d'y trouver un emploi. S'agissant de la situation personnelle
du recourant, rien n'indique effectivement que la fiancée de celui-ci ait été
au courant de son passé délictuel. Néanmoins, le recourant n'a pas hésité à
attaquer violemment deux personnes, alors que, selon lui, il envisageait de se
marier. Son rôle de futur époux (selon ses dires) ne l'a aucunement retenu.
S'il ne saurait être attendu que la fiancée du recourant aille vivre en
Macédoine, pays qu'elle ne connaît probablement pas et duquel elle ne parle a
priori pas la langue, il peut toutefois être attendu d'elle qu'elle aille
régulièrement rendre visite au recourant. Ce dernier ne faisant pas l'objet
d'une interdiction d'entrer en Suisse, il pourra également venir dans ce pays
pour y passer des vacances auprès de sa future épouse. 
 
4.4. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les
éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder à la
pesée des intérêts en rapport avec les conditions prévues à l'art. 96 al. 1
LEtr. Elle a ainsi correctement apprécié le fait que le recourant soit né en
Suisse, l'activité délictueuse qu'il y a déployée, la nature des infractions
commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité
précédente a également pris en considération le but poursuivi par l'intéressé,
le comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale, sa persévérance
dans la délinquance, le fait qu'il soit actuellement en liberté conditionnelle,
ainsi que sa situation financière. Le Tribunal cantonal a finalement encore
notamment tenu compte des conséquences pour l'intéressé et sa compagne d'un
départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant
l'ensemble de ces circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal
d'avoir violé le droit fédéral en retenant que l'intérêt public à maintenir le
recourant éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci et
ne pas avoir jugé préférable de n'adresser qu'un avertissement au recourant. Le
résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée reste dans les limites du
droit.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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