Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.969/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_969/2017  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, agissant par A.X.________, 
3. C.X.________, 
tous les trois représentés par Caritas Genève, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et renvoi de
Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 octobre 2017 (A/3157/
2015-PE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, ressortissant du Sénégal né en 1968, est arrivé en Suisse le
30 septembre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour,
valable jusqu'au 29 septembre 2009, en raison de son mariage, le 13 août 2004,
avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, s'est séparé en avril
2006. Le mariage a été dissous par jugement du 28 mars 2017.  
 
A.b. Le 27 juillet 2009, A.X.________ a été victime d'un grave accident
professionnel. Il a été hospitalisé jusqu'au 10 novembre 2009 et garde des
séquelles (troubles neuropsychologiques). Le 3 mai 2011, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, par
la suite régulièrement renouvelée.  
 
A.c. A.X.________ vit en ménage commun depuis à tout le moins janvier 2010 avec
Y.________, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Le couple a eu deux enfants, une fille, née le 13 novembre
2007, et un garçon, né le 17 mars 2014, lesquels sont titulaires
d'autorisations d'établissement.  
 
A.d. A.X.________ est également le père de six enfants nés au Sénégal. Quatre
enfants sont issus de son union avec D.X.________: C.X.________, né en 1999,
B.X.________, née en 2001, E.________, née en 2008 et F.X.________, né en 2012.
Deux filles sont nées, en 2002 et 2005, de son union avec Z.________.  
 
A.e. Le 26 juillet 2013, les enfants aînés de A.X.________, C.X.________ et
B.X.________, sont entrés en Suisse au bénéfice d'un visa de visite. Ils
demeurent dans ce pays, où ils poursuivent leur scolarité, depuis cette date.  
 
B.   
Le 10 septembre 2013, A.X.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour, ainsi que la délivrance d'autorisations de séjour en
faveur de C.X.________ et B.X.________. Selon ses explications, ses enfants
avaient demandé à rester auprès de lui en Suisse, car ils voulaient étudier
dans ce pays. Il n'avait pas pu les faire venir par le passé en l'absence d'une
situation convenable. Avant leur départ du Sénégal, les enfants vivaient chez
leur grand-mère, avec leur mère. Celle-ci était entièrement d'accord qu'ils
restent avec leur père. 
Par décision du 17 juillet 2015, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé la
délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial et a imparti aux
intéressés un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse. 
A.X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de
première instance). Devant cette autorité, il a produit un jugement du Tribunal
d'instance hors classes de Dakar attestant que la garde de C.X.________ et
B.X.________ lui était confiée, avec l'accord de leur mère. Le Tribunal
administratif de première instance a rejeté le recours par jugement du 8 juin
2016. Le recours interjeté contre ce jugement par A.X.________, agissant en son
nom et pour ses enfants, a été rejeté par la Chambre administrative de la Cour
de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par arrêt du 3
octobre 2017. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la demande de
regroupement familial du 10 septembre 2013 était tardive et qu'il n'existait
pas de raison familiale majeure justifiant un regroupement familial partiel
différé. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 3 octobre 2017, A.X.________ (ci-après: le recourant 1),
agissant en son nom et pour sa fille B.X.________ (ci-après: la recourante 2),
et C.X.________ (ci-après: le recourant 3) forment un recours en matière de
droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ils demandent au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et de dire que les recourants 2 et
3 ont droit à une autorisation de séjour. Ils sollicitent l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2017, la II ^e Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 16 novembre
2017, elle a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et informé
les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance
judiciaire.  
L'Office cantonal conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La
Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois,
sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit
public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La question de savoir
si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF
139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
1.1.1. En l'occurrence, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss
LEtr (RS 142.20), car le mariage du recourant 1 avec une ressortissante d'un
Etat membre de l'Union européenne a été dissous et les dispositions de l'ALCP
(RS 0.142.112.681) n'entrent partant plus en considération (cf. art. 2 LEtr).
Le recourant 1 étant titulaire d'une autorisation de séjour, le regroupement
familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Or, cette
disposition, de par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au
regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332; 137 I 284 consid. 1.2
p. 287). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est
pas ouverte sur la base de l'art. 44 LEtr, ce que les recourants reconnaissent
du reste.  
 
1.1.2. Les recourants font valoir que le recourant 1 a un droit de présence
assuré en Suisse. Ils invoquent ainsi, implicitement à tout le moins, un droit
au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH.  
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336). 
On peut admettre que le recourant 1 a un droit de présence assuré en Suisse,
dès lors qu'une autorisation de séjour lui a été délivrée pour raisons
personnelles majeures et qu'il existe, lorsque de telles raisons sont données,
un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.
395). Le recourant 1 peut, en outre, se prévaloir de sa relation avec ses deux
enfants nés en Suisse, titulaires d'une autorisation d'établissement, pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_665/
2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.2; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 1). 
On peut également admettre que les recourants 2 et 3 entretiennent une relation
étroite et effective avec le recourant 1, de sorte qu'un droit au regroupement
familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH. Il convient de
distinguer cependant la situation de la recourante 2, encore mineure, et celle
du recourant 3, majeur depuis le 10 octobre 2017. 
En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge
atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant pour se
prononcer sur la recevabilité du recours (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p.
500). 
 
La recourante 2, encore mineure, peut ainsi se prévaloir d'un droit tiré de l'
art. 8 par. 1 CEDH à vivre avec son père, de sorte que le recours en matière de
droit public est ouvert en ce qui la concerne. Par voie de conséquence, le
recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable à son égard (cf. art. 113
LTF  a contrario).  
 
Le recourant 3, désormais majeur, ne pourrait tirer un droit de l'art. 8 CEDH
qu'en présence d'un état de dépendance particulier. Si le mémoire de recours
fait certes état d'une "situation de dépendance [du recourant 3] à l'égard de
son père", les recourants ne fournissent aucune indication à ce sujet et rien
dans l'arrêt entrepris n'indique un lien de dépendance particulier au sens de
la jurisprudence. Les recourants ne se prévalent en outre pas d'un rapport de
dépendance du père, gravement accidenté en 2009, vis-à-vis de son fils (cf.
arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet
2011 consid. 1.5). Dans ces circonstances, on ne peut retenir que le recourant
3 dispose d'un droit à résider en Suisse au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Reste le recours
constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF). La qualité pour former un tel
recours suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Or, le recourant 3,
qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique
protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I
185 consid. 4 à 6 p. 191 ss; arrêts 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 2; 2C_345
/2009 du 22 octobre 2009 consid. 3.1). Les recourants ne se plaignent en outre
pas de la violation de droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
de nature à leur ouvrir, à certaines conditions, la voie du recours
constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid.
1.3 et les arrêts cités). Cette dernière voie de droit est donc également
irrecevable s'agissant du recourant 3. 
 
1.2. Dans la mesure où il vise la recourante 2, le recours en matière de droit
public est recevable. En effet, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF
), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF),
le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt
attaqué qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve
des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé
de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). En outre,
le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe
être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, les divers témoignages d'amitié en faveur de la
recourante 2 produits avec le recours constituent des pièces nouvelles qui ne
peuvent partant pas être prises en considération.  
 
3.   
Le litige concerne l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de la recourante 2. Les recourants, qui dénoncent la
violation de l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst., estiment que la Cour de justice
a mal procédé à la pesée des intérêts. 
 
3.1. Un droit au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au
bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler de l'art. 8 CEDH
à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44 et 47
LEtr soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et 2.6 p. 292;
arrêt 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en
vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche
en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées (cf. arrêts
2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012
consid. 2.2).  
 
3.2. Selon l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. aussi art. 73 al. 1 OASA), le regroupement
familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de
cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.7 p. 293 s.; 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). Pour
les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr; art. 73 al. 2 OASA
). Il commence à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit à partir du 1 ^
er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr).  
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le délai de cinq ans fixé à l'art. 47 al.
1 LEtr, qui a commencé à courir le 1 ^er janvier 2008, n'a pas été respecté,
puisque la demande de regroupement familial en faveur de la recourante 2 a été
déposée le 10 septembre 2013.  
 
3.3. Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr;
cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81). Des raisons familiales majeures sont
données au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). C'est
l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse) qui prime (arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1;
2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).  
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que
celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des
possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (cf. arrêts 2C_555/2012
du 19 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit;
cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 11; arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129
/2014 du 1 ^er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.1). De manière générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les
arrêts cités; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).  
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêt 2C_1025/2017 du 22 mai 2018
consid. 6.1 et les arrêts cités). Il convient également de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 137
I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.; arrêts 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid.
2.3; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1). 
 
3.4. En l'espèce, selon les faits de l'arrêt entrepris, la recourante 2, née le
14 juillet 2001, a grandi au Sénégal chez sa grand-mère, avec sa mère, ainsi
que son grand frère. En juillet 2013, alors qu'elle venait d'avoir 12 ans, elle
est venue en Suisse au bénéfice d'un visa de visite. Quelques jours avant de
repartir au Sénégal, elle a exprimé le souhait de rester en Suisse auprès de
son père, afin de poursuivre ses études dans ce pays. Il résulte de ces faits
que ce n'est pas un changement de circonstances au Sénégal qui a motivé la
demande de regroupement familial, mais des perspectives éducatives et
scolaires. Le recourant 1 a certes allégué, pour la première fois devant la
Cour de justice, que la mère de la jeune fille avait un nouveau compagnon et
était fermement opposée à ce que celle-ci vienne vivre auprès d'eux. Cette
circonstance n'a toutefois pas été tenue pour établie par la Cour de justice.
Il ressort en outre des faits de l'arrêt entrepris que la recourante 2 a grandi
auprès de sa grand-mère et rien n'indique que celle-ci ne pourrait plus s'en
occuper. Même à considérer qu'un changement de circonstances soit survenu en
lien avec la mère de la recourante 2, il existe donc des solutions alternatives
à la prise en charge de la jeune fille dans son pays d'origine.  
 
3.5. Les recourants ne prétendent pas le contraire devant le Tribunal fédéral,
mais font valoir que la recourante 2 est très bien intégrée en Suisse, qu'elle
y est scolarisée depuis quatre ans et qu'elle y a passé les années cruciales de
l'adolescence.  
La recourante 2 est entrée en Suisse le 26 juillet 2013 au bénéfice d'un visa
de visite, valable jusqu'au 25 septembre 2013 (cf. art. 105 al. 2 LTF). A
l'échéance de ce visa, son séjour en Suisse n'a plus été régulier; elle a
simplement bénéficié d'une tolérance pendant l'examen de la demande de
regroupement familial par l'Office cantonal, puis des effets suspensifs
accordés aux recours successifs formés contre le refus de cet office de lui
délivrer une autorisation de séjour. Dans ces conditions, les années de séjour
de la recourante 2 en Suisse ne sauraient être prises en considération (cf.
arrêts 2C_1129/2014 du 1 ^er avril 2015 consid. 3.4; 2C_319/2007 du 2 octobre
2007 consid. 4). Ainsi que l'a déjà souligné à maintes reprises le Tribunal
fédéral et l'a relevé à bon droit l'autorité précédente, juger la situation à
l'aune du fait accompli, comme le requièrent les recourants, reviendrait à
défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II
249 consid. 2.3 p. 255; arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2; 2C_473/
2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.2; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;
2C_616/2012 du 1 ^er avril 2013 consid. 1.4.2; 2C_639/2012 du 13 février 2013
consid. 4.5).  
 
3.6. Outre l'intégration en Suisse de la recourante 2, les recourants invoquent
l'intensité de leur relation affective et le caractère bénéfique de cette
relation sur l'état de santé du recourant 1.  
De même que l'intégration de la recourante 2 en Suisse, les liens tissés entre
les recourants ces dernières années et les bienfaits de leur relation sur la
santé du recourant 1 ne peuvent pas être pris en considération, puisque ce
n'est qu'à la faveur d'un séjour qui s'est prolongé après le visa de visite
sans l'accord préalable nécessaire des autorités que les recourants se sont
rapprochés. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, on relèvera encore que la recourante
2 avait trois ans quand son père est venu en Suisse et qu'elle a grandi sans sa
présence jusqu'à ses 12 ans. Quant au recourant 1, il a subi son accident en
2009 et a surmonté cette épreuve sans sa fille aînée à ses côtés. Le refus de
l'autorisation de séjour sollicitée a pour seule conséquence que les recourants
retrouveront la relation qui était la leur avant la venue en Suisse de la jeune
fille, à savoir une relation à distance par le biais des moyens de
communication actuels, mais aussi dans le cadre de visites touristiques. Dans
ces conditions, la décision attaquée, qui confirme ce refus, ne saurait être
considérée comme contraire au principe de proportionnalité exprimé à l'art. 8
par. 2 CEDH, mais aussi à l'art. 96 LEtr. 
 
3.7. C'est enfin en vain que les recourants arguent que le regroupement
familial sollicité ne serait pas contraire à l'intérêt de la recourante 2.
Qu'il soit dans l'intérêt de la jeune fille de rester en Suisse ne démontre en
effet pas en quoi le refus d'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays
méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans la mesure où la recourante
2 a grandi au Sénégal et où une partie de sa famille y vit, dont sa mère et sa
grand-mère, qui peuvent s'occuper d'elle, ainsi que son grand frère, soit le
recourant 3, qui devra lui aussi rentrer dans son pays, rien n'indique au
demeurant que la décision querellée serait contraire à l'art. 3 CDE.  
 
3.8. Il suit de ce qui précède que c'est sans violer ni le droit fédéral, ni l'
art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE, que l'instance précédente a conclu à l'absence de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et a confirmé le
refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante 2.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Ceux-ci seront
toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al.
2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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