Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.966/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_966/2017            

 
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour par regroupement familial
et renvoi de Suisse, restitution du délai de recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 23 août 2017 (PE.2017.0122). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 août 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 14 février 2017
refusant à X.________, née en 1998, le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE pour regroupement familial. L'arrêt du 23 août 2017 n'ayant pas
pu être distribué le 26 août à l'adresse indiquée à Y.________, un avis de
retrait courant jusqu'au 1er septembre 2017 a été déposé à l'attention de
l'intéressée. L'arrêt n'a pas été réclamé. L'intéressée en a pris connaissance
le 10 octobre 2017, date à laquelle, selon ses dires, elle a reçu l'arrêt par
pli adressé à sa nouvelle adresse à Z.________ au domicile de sa mère. 
 
2.   
Par mémoire du 10 novembre 2017, X.________ dépose un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral et sollicite la restitution du délai de
recours. Elle expose avoir annoncé son changement d'adresse le 31 août 2017
auprès du contrôle des habitants. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice
de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le
lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision
attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF), au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art.
44 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le délai de recours de 30 jours
dès la notification de l'arrêt attaqué, qui a eu lieu le 1er septembre 2017,
était échu lorsqu'elle a déposé le présent recours le 10 novembre 2017, raison
pour laquelle elle sollicite une restitution du délai de recours fondée sur l'
art. 50 al. 1 LTF. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une
notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans
le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que
la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans
ce délai. La restitution d'un délai au sens de l'art 50 al. 1 LTF suppose
l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non
fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans
l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à
temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un
choix délibéré ou d'une erreur en particulier de calcul. En d'autres termes, il
y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF
lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son
mandataire (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).  
 
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée
pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399
s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II
429 consid. 3.1 p. 431 s.). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance
du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou
l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit,
le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer
les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée). Ce qui vaut en cas
d'absence du domicile vaut à plus fortes raisons en cas de changement de
domicile en cours de procédure judiciaire : il appartient à la partie à une
procédure judiciaire d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de
domicile ou une nouvelle adresse de notification. 
 
4.2. En l'espèce, la recourante savait qu'elle était partie à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud depuis le 22 mars 2017,
date à laquelle elle a déposé un recours contre la décision du Service cantonal
de la population du 14 février 2017 refusant de renouveler son autorisation de
séjour en Suisse. L'arrêt du 23 août 2017 n'a pas pu être distribué le 26 août
à l'adresse de Y.________ portée à la connaissance de l'instance précédente et
aucun changement d'adresse n'a été signifié par la recourante à cette dernière.
En omettant de signaler aussitôt au Tribunal cantonal son changement de
domicile en cours d'instance, la recourante a commis une faute qui exclut toute
restitution du délai de recours devant le Tribunal fédéral.  
 
4.3. Pour le surplus, il appartient à la recourante, âgée de moins de 21 ans et
qui fait à nouveau ménage commun avec sa mère de nationalité italienne, de
solliciter une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE - dont la portée n'est
pas constitutive, mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p.
332) - fondée sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP selon lequel les
descendants âgés de moins de 21 ans d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.  
 
5.   
Les considérants qui précédent conduisent à l'irrecevabilité du recours. La
requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée
dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (
art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service
cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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